Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a0e633183e2ee1770f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 13 700 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/638 N° RG 21/11087 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3IH [W], [T], [G] [F] SAS PETROSERVICES C/ Organisme MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me François BURLE Me Philippe- laurent SIDER Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix en Provence en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02303. APPELANTS Monsieur [W], [T], [G] [F] né le 18 Mars 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me François BURLE de la SAS DEKSTRAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant SAS PETROSERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie DE LA GASTINE et de Me Vianney DE WIT, plaidant, de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE, anciennement dénommée MALAKOFF MÉDERIC PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L 931-1 et suivants du Code la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Marie DE GRIVEL, avocate au barreau de PARIS, plaidante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [F], employé depuis le 5 octobre 1998 par la société Petroservices ayant souscrit au profit de ses salariés un contrat collectif de prévoyance garantissant notamment le risque décès auprès de l'institution Malakoff Méderic Prévoyance, devenue Malakoff Humanis Prévoyance, est décédé accidentellement le 22 juin 1999 en se rendant sur son lieu de travail. Par lettre du 21 novembre 2018 Malakoff Méderic a informé M. [W] [F], père du défunt, avoir eu connaissance du décès après consultation du fichier Insee des personnes décédées et l'a invité à lui communiquer divers justificatifs afin d'établir sa qualité de bénéficiaire du capital décès prévu au contrat. Elle lui a versé à ce titre au mois de septembre 2019 la somme de 10 536 euros lui revenant. N'ayant pu, malgré demandes écrites adressées à cette institution et à la société Petroservices, obtenir communication du contrat d'assurance souscrit par cette dernière au profit de ses salariés, M. [W] [F] a saisi le président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence qui par ordonnance sur requête rendue le 25 novembre 2020, a ordonné à Malakoff Meredic et à la société Petroservices de produire le contrat de prévoyance n°0012997 0006 002 souscrit au profit de [Z] [F], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, avec passé ce délai une astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance signifiée à la société Petroservices et à Malakoff Méderic par actes délivrés respectivement les 21 et 24 décembre 2020, n'a pas fait l'objet de recours. En l'absence d'exécution de l'injonction judiciaire, M. [F] a ,par assignations des 10 et 17 mai 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence d'une demande de liquidation d'astreinte, arrêtée au 10 juin 2021, à hauteur de la somme de 14 000 euros s'agissant de la société Petroservices et de 13 7000 euros s'agissant de Malakoff Méderic, outre fixation d'une astreinte majorée de 1000 euros par jour de retard et condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 3000 euros pour résistance abusive. Malakoff Humanis a invoqué l'existence d'une cause étrangère tenant à l'impossibilité de produire le contrat d'assurance qu'elle n'a pas conservé en raison de son ancienneté. La société Petroservices citée à son établissement de [Localité 4], n'a pas comparu et n'était pas représentée. Par jugement du 8 juillet 2021 le juge de l'exécution a : ' pris acte de ce que Malakoff Méderic Prévoyance se nomme désormais Malakoff Humanis Prévoyance ; ' débouté M. [F] de sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de Malakoff Humanis Prévoyance ; 'supprimé l'astreinte provisoire ordonnée à l'encontre de Malakoff Humanis Prevoyance par l'ordonnance d'injonction de communiquer des pièces en date du 25 novembre 2020 ; ' fait droit partiellement à la demande en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance susvisée en date du 25 novembre 2020 concernant l'obligation mise à la charge de la société Petroservices, pour la période allant du 22 janvier au 10 juin 2021, à la somme de 2 500 euros; ' condamné la société Petroservices à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ' dit n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte à l'encontre de la société Petroservices, l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance susvisée du 25 novembre 2020 étant sans limite de temps, continuant à courir à l'encontre de cette dernière ; ' débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' l'a condamné à payer à Malakoff Humanis Prevoyance la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans les quinze jours de la notification de cette décision, M. [F] et la société Petroservices ont, par déclarations distinctes du 22 juillet 2021, interjeté appel de cette décision. Les procédures ont été jointes par ordonnance présidentielle du 12 janvier 2022. Par écritures notifiées le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Malakoff Mederic, - le confirmer en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la charge de la société Petroservices, - le réformer en ce qu'il a fixé l'astreinte à la charge de la société Petroservices, pour la période du 22 janvier au 10 juin 2021, à la somme de 2 500 euros, - le réformer en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, de fixation d'une nouvelle astreinte et de condamnation des sociétés Malakoff Mederic et Petroservices aux dépens, frais irrépétibles de première instance et frais d'exécution forcée et en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens et à verser à la société Malakoff Mederic la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, Et statuant de nouveau : - condamner, au titre de la liquidation de l'astreinte due au 31 octobre 2021, en application de l'ordonnance du 25 novembre 2020, la société Petroservices à verser, M. [F] la somme de 28 300 euros en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner, au titre de la liquidation de l'astreinte due au 31 octobre 2021, en application de l'ordonnance du 25 novembre 2020, la société Malakoff Mederic Prevoyance à verser à M. [F] la somme de 28 000 euros en application de l'article L.131-3 dudit code, - prononcer à l'encontre de la société Petroservices et de la société Malakoff Mederic Prevoyance une nouvelle astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à compter du 31 octobre 2021, assortissant leur condamnation à communiquer à M. [F] le contrat de prévoyance n° 0012997 00006 002 souscrit par la société Petroservices auprès de Malakoff Mederic Prevoyance, au profit de feu [Z] [F] avec toutes ses annexes, conditions générales et particulières, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles, - condamner solidairement la société Petroservices et la Société Malakoff Mederic Prevoyance à verser à M. [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral occasionné par la résistance abusive dont ont fait preuve les intimées, en application de l'article 1240 du code civil, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané, par les sociétés Petroservices et Malakoff Mederic Prevoyance, des condamnations prononcées à leur encontre par la décision de justice à venir et qu'en cas d'exécution par voie d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifié par le décret 2014-673 du 25 juin 2014 et des articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifiés par le décret 2014-673 du 25 juin 2014, seront supportées par ces sociétés et recouvrées directement à leur encontre par l'huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier. Au soutien de ses demandes M. [F] rappelle la teneur des nombreux courriers échangés avec Malakoff Humanis Prévoyance et la société Petroservices afin d'obtenir la communication du contrat en cause lui permettant de s'assurer que les sommes versées, près de vingt ans après le décès de son fils, le remplissaient, ainsi que les autres bénéficiaires, des droits acquis et souligne qu'aucune des deux n'a jamais prétendu n'être plus détentrice de ce contrat. Il relève que l'ordonnance rendue le 25 novembre 2020 impartissant l'obligation sous astreinte, régulièrement signifiée, n'a pas fait l'objet de recours et que Malakoff Humanis n'avait jusqu'alors jamais invoqué n'être pas en possession du contrat litigieux mais avait au contraire admis implicitement toujours le détenir. Il fait valoir pour l'essentiel que ni Malakoff Humanis ni la société Petroservices ne justifient de la destruction, du vol ou de la perte de ce document, qu'elles ont du conserver au moins sous forme dématérialisée et il s'étonne que l'institution de prévoyance n'ait réagi que plus de 18 ans après le décès de [Z] [F], dont l'employeur a du l'informer immédiatement en mettant fin au paiement des cotisations. Il s'interroge enfin sur le montant du capital constitué au moment du décès de l'assuré, dont le calcul ne figure ni dans la convention collective, ni sur le bulletin de salaire de son fils et demeure inconnu en raison de la résistance abusive des deux sociétés à communiquer le contrat d'assurance. Il fait grief au premier juge d'avoir estimé que pour échapper à l'exécution d'une décision de justice il suffisait de dire qu'elle ne pouvait être exécutée et qualifie d'inique sa condamnation au paiement de frais irrépétibles et aux dépens. Par dernières écritures notifiées le 10 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Petroservices demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : -fait droit partiellement à la demande en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance susvisée en date du 25 novembre 2020 concernant l'obligation mise à la charge de la société Petroservices, pour la période allant du 22 janvier au 10 juin 2021, à la somme de 2 500 euros ; - condamné la société Petroservices à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte à l'encontre de la société Petroservices, l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance susvisée du 25 novembre 2020 étant sans limite de temps, continuant à courir à l'encontre de cette dernière ; Et statuant à nouveau : ' juger que Petroservices ne peut être débitrice d'une obligation de conservation de la police d'assurance ou du document de souscription de l'assurance prévoyance souscrite au bénéfice de M. feu [Z] [F], décédé en 1999 ; ' juger que Pétroservices justifie d'une cause étrangère à ne pouvoir communiquer le contrat de prévoyance N°0001299700006002, n'en disposant elle-même pas ; ' supprimer l'astreinte de 100 euros par jour de retard telle que prononcée par l'ordonnance en date du 25 novembre 2020 ; ' débouter M. [F] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, ' condamner la partie qui succombe à verser à la société Petroservices la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'appelante, qui explique les circonstances de son défaut de comparution en première instance en raison de l'assignation délivrée par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire qui s'est déplacé à son établissement secondaire et non à son siège social, relève que l'ordonnance sur requête ne précisant pas que l'astreinte est définitive, celle-ci peut être supprimée si la démonstration est faite de l'existence d'une cause étrangère qu'elle estime caractérisée en l'espèce par l'absence de détention du contrat en cause souscrit il y a plus de 20 ans qu'aucun texte ne lui impose de conserver sur une telle période. Elle précise n'avoir jamais indiqué à M. [F] être en possession de ce document mais tout au contraire lui avoir écrit qu'elle ne pouvait le lui fournir et elle critique l'interprétation faite par M. [F] de sa lettre en réponse datée du 13 janvier 2020. Elle conteste toute faute dans son incapacité à produire le document demandé, n'ayant aucune obligation légale ou réglementaire de conserver le contrat litigieux compte tenu de son ancienneté. Elle rappelle enfin que le capital décès, dont les modalités de calcul ont été précisées par Malakoff Humanis, a été divisé entre M. [F] et les deux autres bénéficiaires, à savoir la mère et le frère de [Z] [F]. Par dernières écritures notifiées le 12 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Malakoff Humanis Prévoyance demande à la cour de: ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - pris acte de ce que Malakoff Mederic Prevoyance se nomme désormais Malakoff Humanis Prevoyance ; - débouté M. [F] de sa demande de liquidation d'astreinte dirigée contre Malakoff Humanis Prevoyance ; - supprimé l'astreinte provisoire qui avait été ordonnée à l'encontre de Malakoff Humanis Prévoyance ; - débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - l'a condamné à payer à Malakoff Humanis Prevoyance la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens ; En toute hypothèse et statuant à nouveau : ' condamner M. [F] à verser à Malakoff Humanis Prevoyance la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée rappelle qu'après le décès de [Z] [F], aucune demande ne lui a été présentée par la famille du défunt et qu'elle a informé les bénéficiaires potentiels du capital décès prévu au contrat de prévoyance, après consultation du fichier Insee des personnes décédées. Elle affirme ne pas avoir été avisée auparavant de ce décès. Pour l'essentiel elle invoque à nouveau l'existence d'une cause étrangère par l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de communiquer le contrat en cause qu'elle n'a pas conservé en raison de son ancienneté et souligne que la preuve de ce fait négatif est impossible à rapporter. Elle reproche à M. [F] de détourner les termes des courriers qu'elle lui a adressés en prétendant qu'elle aurait admis implicitement détenir ce document, et elle fait remarquer que l'appelant n'établit nullement la durée pendant laquelle elle aurait du conserver ce contrat, contrat dont lui même aurait pu produire une copie puisqu'il verse aux débats un bulletin de paie de son fils datant du mois de mars 1999. Elle explique que le montant du capital décès, dont elle précise les modalités de calcul telles qu'enregistrées en informatique nonobstant la non conservation du contrat «papier» et conformément à la convention collective, s'élevait à la somme de 31 608 euros qui a été partagée entre les trois bénéficiaires. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 10 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'ordonnance sur requête rendue le 25 novembre 2020 a ordonné à Malakoff Meredic et à la société Petroservices de produire le contrat de prévoyance souscrit au profit de [Z] [F], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En application de l'article L.131-2, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte qui n'a pas été qualifiée par cette ordonnance, doit être considérée comme provisoire. L'ordonnance ayant été signifiée à la société Petroservices et à Malakoff Méderic par actes délivrés respectivement les 21 et 24 décembre 2020, il n'est pas discuté que l'astreinte a commencé à courir à l'encontre de la première à compter du 22 janvier 2021 et à l'encontre de l'institution de prévoyance, à compter du 25 janvier 2021. Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. En l'espèce il est constant que l'injonction judiciaire n'a pas été exécutée. Pour expliquer leur défaillance la société Petroservices et Malakoff Humanis Prévoyance invoquent l'absence de détention du contrat d'assurance, antérieur de plus de vingt ans, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de conserver sur une telle période, constitutive d'une cause étrangère. Contrairement à ce que soutient M. [F] Malakoff Humanis n'a jamais explicitement admis être en possession dudit contrat, ce qui ne saurait se déduire des termes de sa correspondance datée du 29 août 2019 par laquelle elle a informé M. [F] du prochain versement du capital décès lui revenant «en application du contrat ci-dessus référencé et selon les documents en notre possession». Au contraire lorsque la communication de ce contrat lui a été demandée le 9 septembre 2020 par M. [C] [F], frère du défunt, la société Malakoff Meredic a répondu ne pas être en mesure de lui transmettre les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Petroservices au profit de ses salariés et l'a invité à se rapprocher de cette dernière pour obtenir un exemplaire. Elle a adressé la même réponse le 9 octobre 2019, à la sollicitation de M. [W] [F]. De même il ne ressort pas de la lettre datée du 13 janvier 2020 envoyée par la société Petroservices à M. [F] l'informant ne pas être en mesure de lui fournir copie du contrat avec Malakoff Mederic que comme il l'affirme, elle aurait expliqué cette impossibilité par sa volonté de ne pas divulguer les bénéficiaires dudit contrat. Les deux phrases étant distinctes. Par ailleurs M. [F] n'établit pas que ledit contrat souscrit il y a plus de vingt ans, aurait été conservé ou du l'être par l'employeur ou l'institution de prévoyance. Dans ces conditions il ne saurait leur être reproché de ne pas être en mesure de produire ce document qu'elles n'étaient pas tenues de conserver. L'existence de l'impossibilité d'exécution de l'ordonnance doit en conséquence être retenue et le jugement infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à l'encontre de la société Petroservices. Pour le même motif l'astreinte prononcée par ordonnance du 25 novembre 2020 sera supprimée. La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, présentée par M. [F], le jugement étant confirmé de ce chef. Enfin il n'est pas contraire à l'équité que Malakoff Humanis Prévoyance et la société Petroservices, supportent leurs frais irrépétibles de procédure, le jugement étant infirmé sur ce point. M. [F] succombant supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : ' fait droit partiellement à la demande en liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du 25 novembre 2020 concernant l'obligation mise à la charge de la société Petroservices, pour la période allant du 22 janvier au 10 juin 2021, à la somme de 2500 euros ; ' condamné la société Petroservices à payer à M. [F]la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ' dit n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte à l'encontre de la société Petroservices, l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance susvisée du 25 novembre 2020 étant sans limite de temps, elle continue à courir à l'encontre de cette dernière ; ' condamné M. [F] à payer à Malakoff Humanis Prevoyance la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [W] [F] de sa demande de liquidation de l'astreinte à l'encontre de la société Petroservices ; SUPPRIME l'astreinte fixée par ordonnance sur requête rendue le 25 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.131-1 du code des procédures civilesarticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
633fc2a0e633183e2ee1770f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel