Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a1e633183e2ee17711
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 137 630 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/639 N° RG 21/11210 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3VG [V] [N] [M] [N] EPOUSE [O] C/ [X] [T] A.S.L. FUON SANTA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-charles LAMBERT Me Emmanuel BRANCALEONI Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 23 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02064. APPELANTS Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE Madame [M] [N] EPOUSE [O], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (MALI), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FUON SANTA prise en la personne de son syndic la SARL [K] [Z] domicilié [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire PEROUX, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Déclarant agir en vertu : - d'un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice signifié à avocat le 15 juin 2020, - d'un jugement rectificatif rendu le 25 février 2020 par la même juridiction signifié à avocat le 15 juin 2020, - d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 2020 par le premier président de cette cour, - d'une ordonnance de référé réputée contradictoire en rectification d'erreur matérielle rendue le 21 février 2020 par la même juridiction, l'association syndicale lotissement Fuon Santa (ci après l'ASL) a fait pratiquer le 23 juillet 2020 par acte de Maître [X] [T], huissier de justice associé au sein de la SAS Huissiers-06, une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [R] [N] et de Mme [M] [N] épouse [O], pour le recouvrement d'une somme de 21 376,30 euros en principal frais et intérêts, qui leur a été dénoncée le 6 juillet 2020. Par assignations du 10 juillet 2020 délivrées à l'ASL et Maître [T] ès-qualités, les consorts [N] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de nullité de la saisie et de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 6000 euros à chacun d'eux, à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles. Par jugement du 23 juillet 2021 le juge de l'exécution a : ' dit recevables les conclusions de Maître [T], communiquées par réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021 et visées par le greffier à l'audience du 7 juin 2021 ; ' dit les consorts [N] recevables en leur contestation ; ' dit régulière la saisie-attribution du 3 juillet 2020 et ses dénonces ; ' débouté en conséquence M. et Mme [N] de leur demande tendant à voir annuler ladite saisie et leur demande subséquente en dommages et intérêts ; ' débouté Maître [T] de sa demande de dommages et intérêts ; ' condamné in solidum les consorts [N] à payer à Maître [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté les autres demandes ; ' condamné M.et Mme [N] aux dépens. Le jour même, ceux ci ont interjeté «appel nullité (annulation)» dudit jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - annuler le jugement du 23 juillet 2021, - dans tous les cas et statuant par application de l'article 562 du code de procédure civile, - l'infirmant en tant que de besoin en toutes ses dispositions, - dire et juger que par application de l'article 59 du code de procédure civile, les conclusions de Maître [T] en première instance étaient irrecevables et ne pouvaient donc saisir le juge de l'exécution d'aucun moyen ni d'aucune prétention, Vu l'article 678 du code de procédure civile, - dire et juger les significations des deux ordonnances de référé entachées de nullité, - dire et juger qu'à la date du 3 juillet 2020, l'ASL ne disposait pas d'une créance exigible dont les causes étaient réglées depuis le 23 juin 2020, - annuler en conséquence la saisie-attribution du 3 juillet 2020, Vu les articles 650 et 698 du code de procédure civile, - mettre à la charge de Maître [T] le coût de la saisie-attribution et de sa dénonce, - condamner in solidum l'ASL et Maître [T] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de leur appel nullité ils font valoir pour l'essentiel que : - le premier juge a, par excès de pouvoir et en méconnaissance de l'article 59 du code de procédure civile, dispensé Maître [T] de satisfaire aux prescriptions de ce texte, - en cause d'appel, Maître [T] excipe de prétendues conclusions de première instance par lesquelles il aurait satisfait à l'article 59 du code de procédure civile en mentionnant ses dates et lieu de naissance, mais que ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une signification directe, n'ont donné lieu à aucune notification par le RPVA, et n'ont même pas été remises à la barre à leur conseil, violant ainsi le contradictoire et c'est donc à juste titre que le premier juge n'en a tenu pas compte ; - le jugement n'est pas motivé en réponse au moyen qu'ils ont soulevé à l'appui de leur demande de nullité de la saisie-attribution, tiré de ce qu'en donnant mainlevée après l'assignation de la saisie, les intimés avaient acquiescé implicitement à la demande conformément aux articles 408 et 410 du code de procédure civile ; Sur la dévolution, ils soutiennent en substance que : - les conclusions de Maître [T] étant irrecevables, le premier juge n'a été saisi d'aucune prétention, notamment au titre des frais irrépétibles, - contrairement à ce que prétend Maître [T], en contradiction avec les mentions du jugement entrepris, la procédure est régulière, l'assignation ayant été dénoncée à l'huissier saisissant et, à la banque tiers saisi, - Maître [T] qui prétend que la contestation de la saisie-attribution aurait dû être dirigée contre la SAS Huissier 06 ne justifie ni de l'existence légale, ni de la titulature, ni des statuts de cette personne morale, et opère une confusion entre le mode d'exercice de la profession et la responsabilité propre du professionnel, - la signification des décisions de justice qui fondent la saisie est irrégulière puisque s'agissant des deux ordonnances de référé, il n'a pas été justifié de leur signification préalable à avocat ni fait mention conformément à l'article 678 du code de procédure civile, - enfin à la date du 3 juillet 2020 l'ASL ne disposait plus d'un titre exécutoire, la créance ayant été éteinte par règlement par chèque du 22 juin 2020 reçu le 23 juin 2020 qui constitue le paiement indépendamment de son encaissement, - est inopérant le motif du premier juge tenant à ce qu'il importait peu que le Cabinet [K] [Z] soit régulièrement le mandataire de l'ASL, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 6 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, l'ASL demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes des consorts [N], En conséquence, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, - juger que les consorts [N] ont fait un usage abusif de leur droit d'agir et d'interjeter appel, En conséquence, - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens, en accordant à la Scp Badie - Simon-Thibaud - Juston le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet l'intimée fait valoir que : - elle s'en rapporte aux moyens développés par Maître [T] sur la recevabilité de ses écritures de première instance, et approuve le premier juge qui, à juste titre, a rappelé que la profession d'huissier de justice requiert la nationalité française, pour rejeter la fin de non recevoir, - le moyen pris du non-examen d'un prétendu acquiescement au sens des articles 408 et 410 du code de procédure civile est infondé, dès lors que la mainlevée a résulté non pas de la reconnaissance du bien-fondé des moyens exposés par les appelants, mais uniquement du fait que la dette avait été entre-temps payée dans des conditions contestables ; ainsi les articles 455 et 458 susvisés n'ont aucunement vocation à s'appliquer en l'espèce, - les quatre décisions judiciaires fondant la saisie-attribution litigieuse ont toutes été régulièrement signifiées les 19 et 22 juin 2020, - face à l'inertie des consorts [N], elle a fait finalement procéder à la saisie-attribution querellée le 3 juillet 2020 précédée le 19 juin 2020 de la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente et qu'en dépit de ce commandement, en méconnaissance des règles déontologiques qui gouvernent la profession d'avocat, ni elle ni Maître [T] n'ont été informés du règlement par le conseil des consorts [N] entre les mains du Cabinet [Z], dont les débiteurs contestent pourtant le pouvoir de représentation, du paiement des condamnations le 22 juin 2020, et ils ont ainsi légitimement poursuivi la procédure de saisie-attribution régularisée, - par plusieurs décisions de justice le moyen tiré de défaut de pouvoir de représentation de l'ASL par le Cabinet [Z], non repris dans le dispositif des écritures des appelants, a déjà été écarté. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Maître [T] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré ses conclusions recevables ; - débouter M. et Mme [N] de leur appel nullité, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la procédure des consorts [N] recevable, faute pour eux de justifier avoir respecté les dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, - la réformer en ce qu'elle a déclaré les consorts [N] recevables en ses demandes à l'encontre de Maître [T] et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables en leurs demandes les consorts [N] en leur procédure contre Maître [T] au titre de l'annulation de son acte, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes aux fins de réformation et de condamnation à l'encontre de Maître [T] au titre de sa responsabilité, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'acte de saisie attribution, - réformer la décision en ce qu'elle a débouté Maître [T] de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, condamner les consorts [N] au règlement d'une somme de 3000 euros à titre des dommages et intérêts au profit de Maître [T], - condamner les consorts [N] au règlement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. L'intimé fait valoir : - la régularité de ses conclusions de première instance, qui ont été complétées par écritures visées par le greffe à l'audience du lundi 7 juin 2021 mentionnant ses date et lieu de naissance; - ce n'est que par conclusions du vendredi 4 juin 2021 que les consorts [N] avaient soulevé l'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, - il appartient à M. et Mme [N] de justifier de la recevabilité de leur contestation par production de la dénonce faite à l'huissier poursuivant et l'information du tiers saisi conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, - la procédure en annulation de la saisie-attribution diligentée contre lui et non contre la SAS Huissiers 06 qui est la personne morale procédant aux mesures d'exécution est irrecevable, - s'agissant de l'action en responsabilité, si elle est recevable, elle s'avère injustifiée, - à juste titre le premier juge a retenu la validité de la saisie-attribution par justification de signification préalable des titres, tant à partie qu'à avocat, - dès qu'il en a été avisé le président de l'ASL a donné instruction à l'huissier de donner mainlevée de la saisie, qui y a procédé sans tarder, - M. et Mme [N] ont agi avec malice, en procédant au règlement de leur dette par l'intermédiaire de leur avocat, non entre les mains de celui de l'ASL qui n'en a pas été informée, mais directement entre les mains du Cabinet [Z], et se sont empressés de saisir le juge de l'exécution d'une demande exorbitante de dommages et intérêts, sans même essayer d'obtenir une mainlevée amiable de la saisie, - le moyen tiré d'un prétendu acquiescement doit en conséquence être écarté, celui-ci devant même s'il peut être implicite, résulter d'actes certains, - la présente procédure est abusive et dilatoire et justifie la condamnation des consorts [N] au paiement de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement : Les appelants poursuivent l'annulation du jugement entrepris pour excès de pouvoir du juge et défaut de motivation en réponse aux moyens dont il était saisi. Outre que l'appel nullité, ainsi qualifié dans les écritures des appelants, ouvert en cas d'excès de pouvoir du juge, l'est seulement dans le cas où aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le défaut allégué d'application par le premier juge des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile aux écritures de Maître [T], constitue à le supposer établi, un mal jugé par erreur de droit et non un excès de pouvoir. Il s'en suit le rejet du moyen. Toutefois il ressort des termes du jugement querellé qu'il n'a pas été répondu au moyen soulevé par les consorts [N] tiré de l'acquiescement implicite de l'ASL et Maître [T] à la demande, pour soutenir l'irrecevabilité et à titre subsidiaire le caractère infondé des prétentions de l'huissier. Ce défaut de réponse à conclusions qui constitue un défaut de motif, entraîne la nullité du jugement en application des dispositions des articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile qui sera prononcée. Sur la dévolution : Il convient de statuer au fond par application de l'article 562 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des écritures de première instance de Maître [T] et la recevabilité de ses demandes : Selon l'article 59 du code de procédure civile le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente. Dans ces écritures de première instance notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021 visées par le greffier à l'audience du 7 juin 2021, Maître [T] n'a pas mentionné ses profession, date, lieu de naissance et nationalité. Ainsi que l'objectent les appelants il n'est pas démontré que les écritures rectificatives de Maître [T] visées par le greffe à l'audience du 7 juin 2021 aient été notifiées à leur conseil. Elles ne sont d'ailleurs pas mentionnées par le premier juge. Et ainsi que le rappellent à bon droit les consorts [N], la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces écritures devait être accueillie sans qu'ils aient à justifier d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 124 du code de procédure civile. En tout état de cause l'annulation du jugement de première instance rend inopérante la demande présentée par les appelants tendant à voir dire que les écritures de première instance de Maître [T] étaient irrecevables et ne pouvaient saisir le juge de l'exécution d'aucun moyen ni d'aucune prétention. Et la cour relève qu'en cause d'appel les écritures de Maître [T] sont conformes aux dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile le premier de ces textes reprenant pour les conclusions d'appel, les formalités prescrites par l'article 59 précité, et que ne sont pas nouvelles en appel les prétentions déjà soumises par Maître [T] au premier juge, fut-ce irrégulièrement (2ème civ., 17 janvier 1990 n°87-18.973). Il sera en conséquence statué sur les demandes présentées par cet intimé. Sur la recevabilité de la contestation présentée par les consorts [N] : Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Il ressort des lettres simple et recommandée datées du 10 juillet 2020 adressées à la Banque, tiers saisi, et à Maître [T], qui sont versées aux débats par les appelants, que les exigences prévues à l'article R.211-11 précité relatives à l'information de l'huissier de justice saisissant et du tiers saisi ont été respectées, en sorte que la contestation formée par assignation du 10 juillet 2021 dont une copie a été remise au greffe le 21 juillet suivant, est recevable. Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [N] à l'encontre de Maître [T] : L'action en nullité de la saisie-attribution peut valablement être poursuivie également à l'encontre de l'huissier instrumentaire, associé au sein de la société par actions simplifiées, Huissiers 06, dont les statuts n'ont pas été produits et Maître [T] ne conteste pas que l'action en responsabilité civile peut être dirigée à son encontre. La demande de nullité de la saisie-attribution sera en conséquence déclarée recevable, étant observé que la demande de condamnation in solidum du saisissant et de l'huissier instrumentaire à des dommages et intérêts pour abus de voie d'exécution présentée en première instance n'est pas reprise devant la cour. Sur la nullité de la saisie-attribution : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En vertu de l'article L.111-3,1° du même code et des articles 501,502, 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou bénéficiant de l'exécution provisoire, revêtue de la formule exécutoire, et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée. La saisie-attribution querellée a été pratiquée en vertu d'un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice, d'un jugement rectificatif rendu le 25 février 2020 par la même juridiction, d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 2020 par le premier président de cette cour et d'une ordonnance de référé réputée contradictoire en rectification d'erreur matérielle rendue le 21 février 2020 par la même juridiction Les appelants fondent, en premier lieu, leur demande de nullité sur l'absence de caractère exécutoire des deux ordonnances de référé des14 et 21 février 2020 en raison de l'irrégularité de leur signification de faute de la notification préalable à avocat en violation des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile. Toutefois il ressort de ces ordonnances, qui ont été signifiées par actes du 19 et 22 juin 2020 à M. [N] et à sa soeur, Mme [N] épouse [O], que ceux-ci ont été considérés comme ni présents ni représentés à l'audience devant le délégataire du premier président ; Qu'en outre l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, qui n'est ni allégué ni à fortiori démontré par les consorts [N]. Par ailleurs il n'est pas discuté et il ressort des productions, que les jugements du 18 décembre 2018 et du 25 février 2020 rendus par le tribunal de grande instance de Nice ont été notifiés à avocat et signifiés à partie. Le moyen ne peut en conséquence prospérer. S'agissant du prétendu acquiescement à leurs demandes résultant de la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 17 novembre 2021. Selon l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action . Si, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 410 du même code, l'acquiescement peut être exprès ou implicite, encore faut-il qu'il soit certain, c'est à dire qu'il résulte d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. Or, il ne peut se déduire de la mainlevée de la saisie-attribution donnée par l'ASL en raison du paiement volontaire de la créance poursuivie, sa volonté non équivoque de reconnaître le bien-fondé de l'action en annulation de ladite saisie engagée par les débiteurs. Le moyen ne peut en conséquence être accueilli. Enfin s'agissant de l'extinction de la créance par règlement par chèque daté du 22 juin 2020 tiré sur le compte Carpa du conseil des consorts [N], d'une part, la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement, qui a été effectué le 30 juin 2020 ainsi qu'il ressort du relevé bancaire produit par les appelants ; D'autre part, ce chèque a été adressé directement par le conseil de M. et Mme [N] au cabinet [K] [Z] alors qu'ils contestent pourtant dans le corps de leurs écritures, la représentation de l'ASL, tandis que le chèque doit être accepté par le créancier ; Enfin il n'est pas contesté que ni l'ASL, ni Maître [T], qui avait signifié aux débiteurs un commandement aux fins de saisie vente le 19 juin 2020 , n'ont été informés de ce règlement, préalablement à la saisie-attribution contestée pratiquée le 3 juillet 2020, dont ils ont ultérieurement donné mainlevée en raison du paiement de la créance. Au vu des développements qui précèdent la demande de nullité de la saisie sera rejetée, et la cour observe que le défaut de pouvoir du Cabinet [Z] de représenter l'ASL soulevé dans les écritures des appelants n'est pas repris dans le dispositif de celles-ci qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et demandes accessoires: L'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre, en l'absence de caractérisation d' un tel comportement des appelants, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [N] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , ANNULE le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice ; Vu l'article 562 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau, DIT que les conclusions d'appel de Maître [X] [T] sont recevables ; DIT recevable la contestation de la saisie-attribution formée par Mme [M] [N] épouse [O] et M.[V] [N] ; DIT recevables les demandes formées par Mme [M] [N] épouse [O] et M. [V] [N] à l'encontre de Maître [X] [T] ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2020 ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [N] épouse [O] et M. [V] [N] à payer à l'association syndicale libre Fuon Santa et à Maître [X] [T] la somme chacun de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [N] épouse [O] et M. [V] [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.211-1 du code des procédures civiles darticle 59 du code de procédure civilearticle 50 du code de procédure civilearticle 59 du code de procédure civile en mentioarticle 117 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.article 124 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc2a1e633183e2ee17711
Données disponibles
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