Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a1e633183e2ee17713
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 090 516 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/640 N° RG 21/11211 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3VI [F] [T] C/ [G] [X] A.S.L. FUON SANTA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-charles LAMBERT Me Emmanuel BRANCALEONI Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 23 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02063. APPELANT Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FUON SANTA, prise en la personne de son syndic, la SARL PHILIPPE PEYRIN domiciliée [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire PEROUX, avocate au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Déclarant agir en vertu : -d'un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice, signifié à avocat le 15 juin 2020, - d'un jugement rectificatif rendu le 25 février 2020 par la même juridiction, signifié à avocat le 15 juin 2020, - d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 2020 par le premier président de cette cour, - d'une ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle rendue le 21 février 2020 par la même juridiction, l'association syndicale lotissement Fuon Santa (ci après l'ASL) a fait signifier à M. [F] [T] le 19 juin 2020 par acte de Maître [G] [X] , huissier de justice associé au sein de la SAS Huissiers-06, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 20 905,16 euros en principal frais et intérêts. Par assignations du 10 juillet 2020 délivrées à l'ASL et Maître [X] ès-qualités, M. [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de nullité dudit commandement dont il a demandé que les frais restent à la charge de l'huissier instrumentaire, outre frais irrépétibles. Par jugement du 23 juillet 2021 le juge de l'exécution a : ' dit recevables les conclusions de Maître Albertini communiquées par réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021 et visées par le greffier à l'audience du 7 juin 2021 ; ' dit M. [T] recevable en ses demandes ; ' dit régulier le commandement aux fins de saisie-vente ; ' débouté en conséquence M. [T] de sa demande tendant à voir annuler ledit commandement et sa demande subséquente tendant à en voir mettre le coût à la charge de Maître [X] ; ' débouté Maître [X] de sa demande de dommages et intérêts ; ' condamné M. [T] à payer à Maître [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté les autres demandes ; ' condamné M. [T] aux dépens. Le jour même celui-ci a interjeté «appel nullité (annulation)» dudit jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - annuler le jugement du 23 juillet 2021, - dans tous les cas et statuant par application de l'article 562 du code de procédure civile, - l'infirmant en tant que de besoin en toutes ses dispositions, - dire et juger que par application de l'article 59 du code de procédure civile, les conclusions de Maître [X] en première instance étaient irrecevables et ne pouvaient donc saisir le juge de l'exécution d'aucun moyen ni d'aucune prétention, Vu les articles 650 et 698 du code de procédure civile, - dire et juger les significations des titres mis en oeuvre entachés de nullité et ne justifiant pas dans tous les cas du caractère préalable à la mesure d'exécution mise en oeuvre, - annuler le commandement aux fins de saisie vente du 19 juin 2020, Vu les articles 650 et 698 du code de procédure civile, - mettre à la charge de Maître [X] le coût dudit commandement, - condamner in solidum l'ASL et Maître [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de son appel nullité il fait valoir pour l'essentiel que : - le premier juge a par excès de pouvoir et en méconnaissance de l'article 59 du code de procédure civile, dispensé Maître [X] de satisfaire aux prescriptions de ce texte, - en cause d'appel, Maître [X] excipe de prétendues conclusions de première instance par lesquelles il aurait satisfait à l'article 59 du code de procédure civile mais ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une signification directe, n'ont donné lieu à aucune notification par le RPVA, et n'ont même pas été remises à la barre à leur conseil, violant ainsi le contradictoire et que c'est donc à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte. Ces conclusions étant irrecevables en leurs moyens et prétentions, ces derniers ne sont pas recevables en appel comme nouveaux, - le jugement n'est pas motivé en réponse au moyen qu'il a soulevé tendant au défaut de signification préalable du titre. Sur la dévolution, il soutient en substance que : - les conclusions de Maître [X] étant irrecevables, le premier juge n'a été saisi d'aucune prétention, notamment au titre des frais irrépétibles, - Maître [X] qui prétend que la contestation du commandement aurait dû être dirigée contre la SAS Huissier 06 ne justifie ni de l'existence légale, ni de la titulature, ni des statuts de cette personne morale, et opère une confusion entre le mode d'exercice de la profession et la responsabilité propre du professionnel, - il ne suffit pas en délivrant en même temps les significations et le commandement que l'huissier affirme, par des mentions dactylographiées donc nécessairement pré-rédigées en étude, que la signification des titres est préalable, encore faut-il que l'acte par lui même fasse preuve de sa régularité ; - il n'est pas justifié du caractère préalable de la signification des quatre décisions de justice fondant la mesure, ni de la signification préalable à avocat des deux ordonnances de référé rendues par le premier président de cette cour, - à titre subsidiaire, le commandement ne pouvait porter sur ces deux ordonnances de référé, - le jugement entrepris est muet sur le fait que le commandement ne pouvait pas inclure le coût des significations qui entre dans les dépens et doivent donc donner lieu à la procédure de taxation, - il est facturé un coût d'affranchissement alors que les actes ont été remis à personne. Par écritures notifiées le 6 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Maître [X] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les conclusions de Maître [X] recevables et en ce qu'elle a dit régulier le commandement de payer du 19 juin 2020, - la réformer en ce qu'elle a déclaré M. [T] recevable en ses demandes à l'encontre de Maître [X], statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes de M. [T] contre Maître [X], - reformer la décision en ce qu'elle a débouté Maître [X] de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, condamner M. [T] au règlement d'une somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts au profit de Maître [X], - condamner M. [T] au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé fait valoir : - la régularité de ses conclusions de première instance, qui ont été complétées par écritures visées par le greffe à l'audience du lundi 7 juin 2021 mentionnant ses date et lieu de naissance. Il précise que ce n'est que par conclusions du vendredi 4 juin 2021 que M. [T] avait soulevé l'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile,- la procédure en annulation du commandement en cause diligentée contre lui et non contre la SAS Huissiers 06 qui est la personne morale procédant aux mesures d'exécution, est irrecevable,- le titre a bien été signifié préalablement puisque le commandement y fait référence, - les actes de commandement de payer n'ont pas à être horodatés et les mentions inscrites font foi jusqu'à inscription de faux, - la procédure est désormais dépourvue d'intérêt puisque la créance a été payée les consorts [T] ayant agi avec malice, en procédant au règlement de leur dette par l'intermédiaire de leur avocat, non entre les mains de celui de l'ASL qui n'en a pas été informée, mais directement entre les mains du Cabinet Peyrin, et se sont empressés de saisir le juge de l'exécution d'une demande de dommages et intérêts, non étayée à une telle hauteur, - la présente procédure est abusive et dilatoire et justifie l'allocation de dommages et intérêts. Par écritures notifiées le 6 septembre 2021, l'ASL fait connaître à la cour qu'elle s'en rapporte à justice et lui demande de condamner tout autre qu'elle aux dépens de l'appel, distraits au profit de la SCP Badie- Simon-Thibaud & Juston, avocats aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement : L'appelant poursuit l'annulation du jugement entrepris pour excès de pouvoir du juge et défaut de motivation en réponse au moyen dont il était saisi. Outre que l'appel nullité, ainsi qualifié dans les écritures de M. [T], ouvert en cas d'excès de pouvoir du juge, l'est seulement dans le cas où aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le défaut allégué d'application par le premier juge des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile aux écritures de Maître [X], constitue à le supposer établi, un mal jugé par erreur de droit et non un excès de pouvoir. Il s'en suit le rejet du moyen. L'appelant invoque en second lieu l'absence de motivation en réponse au moyen qu'il a soulevé tendant au défaut de signification préalable du titre. En vertu des articles 455 en son premier alinéa et 458 du code de procédure civile que sous peine de nullité, un jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, au besoin par un visa des conclusions des parties, et doit être motivé. Contrairement à ce que soutient l'appelant le jugement frappé d'appel a répondu, en rejetant la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, que les quatre décisions en vertu desquelles cet acte a été délivré, avaient été signifiées, comme il ressort des procès-verbaux dressés par Maître [X], préalablement à la délivrance dudit commandement qui mentionne expressément qu'ils ont été signifiés, peu important qu'ils l'aient été le même jour. Il s'ensuit que le jugement respecte les prescriptions légales et qu'il n'y a donc pas lieu à l'annuler. M. [T] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la dévolution : En application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile dès lors que l' appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. Sur la recevabilité des écritures de première instance de Maître [X] et la recevabilité de ses demandes : Selon l'article 59 du code de procédure civile le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente. Dans ces écritures de première instance notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021 visées par le greffier à l'audience du 7 juin 2021, Maître [X] n'a pas mentionné ses profession, date, lieu de naissance et nationalité. Ainsi que l'objecte l'appelant il n'est pas démontré que les écritures rectificatives de Maître [X] visées par le greffe à l'audience du 7 juin 2021 aient été notifiées à leur conseil .Elles ne sont d'ailleurs pas mentionnées par le premier juge. Et ainsi que le rappelle à bon droit M. [T], a fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces écritures doit être accueillie sans qu'il ait à justifier d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 124 du code de procédure civile. Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer ces conclusions irrecevables rendant irrecevables les demandes formées par Maître [X]. En cause d'appel les écritures de Maître [X] sont conformes aux dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, le premier de ces textes reprenant pour les conclusions d'appel, les formalités prescrites par l'article 59 précitées, et ne sont pas nouvelles en appel les prétentions déjà soumises par Maître [X] au premier juge, fut-ce irrégulièrement (2ème civ., 17 janvier 1990 n°87-18.973). Il sera en conséquence statué sur les demandes présentées par cet intimé. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [T] à l'encontre de Maître [X] : L'action en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente peut valablement être poursuivie également à l'encontre de l'huissier instrumentaire, associé au sein de la société par actions simplifiées, Huissiers 06, dont les statuts n'ont pas été produits. La demande de nullité dudit commandement sera en conséquence déclarée recevable. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente : Selon l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En vertu de l'article L.111-3-1° du même code et des articles 501,502, 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou bénéficiant de l'exécution provisoire, revêtue de la formule exécutoire, qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée. Le commandement contesté a été délivré à M. [T] le 19 juin 2020 en vertu d'un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice, d'un jugement rectificatif rendu le 25 février 2020 par la même juridiction, d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 2020 par le premier président de cette cour et d'une ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle rendue le 21 février 2020 par la même juridiction. Ces quatre décisions ont été signifiées le 19 juin 2020 à M. [T], qui soutient l'absence de signification préalable de ces titres, au commandement qui lui a été délivré le même jour, et le défaut de notification à avocat des deux ordonnances de référé. Toutefois la mention figurant au commandement de ce que ces titres ont été 'précédemment signifiés' vaut jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre par M. [T], étant rappelé que le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, mais un acte préparatoire à celle-ci. Par ailleurs il ressort des ordonnances de référé des 14 et 21 février 2020, signifiées à M. [T] le 19 juin 2020, que celui-ci de même que sa soeur, co-débitrice, ont été considérés comme ni présents ni représentés à l'audience devant le délégataire du premier président ; En outre l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, qui n'est ni allégué, ni à fortiori démontré par l'appelant. Enfin, dès lors que le commandement, qui n'a pas été suivi d'une saisie-vente en raison du paiement de la créance, n'est pas affecté dans sa validité lorsqu'il est délivré pour une somme supérieure et demeure valable pour le montant de la dette, le fait que ledit commandement mentionne des dépens non exécutoires et des frais d'affranchissement qui seraient indûs, n'est pas susceptible d'entraîner sa nullité. Il s'en suit la confirmation du jugement entrepris de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir mettre les frais dudit commandement à la charge de l'huissier. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Ester en justice ou interjeter appel constitue, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Maître [X] sera débouté de sa demande à ce titre, en l'absence de caractérisation d'un tel comportement de l'appelant, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] supportera les dépens d'appel et sera en conséquence débouté de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , REJETTE la demande de nullité du jugement rendu le 23 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice ; Vu les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions de Maître Albertini, lui a alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés ; DÉCLARE irrecevables les conclusions de Maître [G] [X] notifiées en première instance par réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021 et visées par le greffier à l'audience du 7 juin 2021 ; DÉCLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles présentées par Maître [G] [X] ; Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Maître [G] [X] ; CONDAMNE M. [F] [T] à payer à Maître [G] [X] au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la somme de 2 000 euros par en application de l'article 700 du code de procédure ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 59 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 59 du code de procédure civile le défendarticle 114 du code de procédure civilearticle L.221-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc2a1e633183e2ee17713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel