Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a1e633183e2ee17715
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 19 330 223 €
Autres demandes relatives à une sûreté mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/634 N° RG 21/11438 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4LH S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [S] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PAYEN Me BALIQUE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04817. APPELANTE S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 542 029 848, pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIME Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant Chez Madame [X] [E] [Adresse 3] représenté par Me Justine BALIQUE de la SELARL B & S - BALIQUE & STROZZI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié en date du 7 novembre 2011, la SA Crédit Foncier de France (ci après désigné le CFF) a consenti à M. [S] [R] un prêt d'un montant en capital de 121 530 euros remboursable sur une période de 300 mois avec 24 mois de préfinancement au TEG du 5,60%, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 8]. M. [R] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en Provence du 4 février 2014, qui a désigné la SAS Les Mandataires, en la personne de Me [B] [T], en qualité de liquidateur. Bien qu'averti par ce mandataire judiciaire, le CFF n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective ni agi en relevé de forclusion. La vente sur saisie immobilière des droits et biens immobiliers de M. [R] situés à [Localité 9] a été poursuivie par le liquidateur et selon jugement d'adjudication du 10 septembre 2018, l'immeuble a été adjugé moyennant la somme de 55 000 euros. Le CFF en l'absence de déclaration de créance n'a pas été colloqué. Un jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été rendu le 3 juillet 2020. Pour garantir sa créance d'un montant de 177 452,22 euros, le CFF a, en vertu de l'acte authentique de prêt, inscrit le 19 novembre 2020 une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6], appartenant à M. [R] et objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité en date du 19 avril 2012, publiée le 10 mai 2012. M. [R] auquel cette inscription provisoire a été dénoncée le 25 novembre 2020 a par assignation du 10 décembre 2020, complétée par conclusions ultérieures, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins notamment de : - prononcer la caducité du bordereau d'inscription, en raison de la fausseté du procès-verbal de signification, de l'irrégularité du bordereau qui lui a été dénoncé ne comportant pas le détail de la somme sur laquelle porte la sûreté, et du défaut de dénonce dans le délai légal du bordereau enregistré au service des hypothèques, qui diffère de celui qui lui a été signifié, - juger la créance revendiquée éteinte pour être forclose et prescrite ; - ordonner en conséquence la mainlevée de la sûreté provisoire. Le CFF s'est opposé à ces demandes. Par jugement du 15 juillet 2021 le juge de l'exécution a : ' débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité du bordereau qui lui a été dénoncé et à voir prononcer la caducité du bordereau d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 19 novembre 2020 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] ; ' ordonné la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée et enregistrée le 19 novembre 2020 volume 2020 V °4081 (1324P02) au 2ème Bureau des Services de la Publicité Foncière, ' ordonné la radiation par le Conservatoire des Services de la Publicité Foncière, aux frais du Crédit Foncier de France ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ' condamné le CFF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Pour ordonner la mainlevée de cette inscription provisoire le premier juge a estimé que la banque ne justifiait pas d'une créance paraissant fondée en son principe, celle-ci étant prescrite. Le CFF a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 juillet 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du dit jugement à l'exception de celui relatif au rejet de la demande de caducité du bordereau d'inscription de la sûreté judiciaire. Aux termes de ses écritures notifiées le 15 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la banque demande à la cour de : - recevoir l'appel et le dire bien fondé. - juger valable l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 19 novembre 2020 sur le bien immobilier de M. [R] sis à [Localité 5], - débouter M. [R] de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la créance justifiant la prise d'hypothèque conservatoire était prescrite avant d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée et enregistrée le 19 novembre 2020 volume 2020 V°4081 (1324P02) au 2ème Bureau des Services de la Publicité Foncière, - le confirmer pour le surplus. Y ajoutant, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline Payen avocat sous son affirmation de droit. L'appelante approuve le premier juge d'avoir écarté les contestations de M. [R] quant à la régularité de l'acte de dénonce et du bordereau d'inscription. Elle rappelle que l'acte notarié de prêt est bien revêtu de la formule exécutoire et indique que la déclaration d'insaisissabilité lui est inopposable, sa créance étant née antérieurement et ne constituant pas une dette d'activité au sens de l'article L.526-1 du code de commerce. Elle ne conteste pas que l'exigibilité de sa créance se situe à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, rendu le 4 février 2014, mais elle soutient à titre liminaire que l'inscription d'une hypothèque sur un bien exclu du périmètre de la procédure collective échappe aux questions de prescription de l'action du créancier et qu'elle n'a pour le moment, exercé aucune action ni repris aucune poursuite, mais simplement préservé le paiement de sa créance par une garantie hypothécaire, qu'ainsi le moyen tiré de la prescription de la créance est inopposable dans le cadre de la présente procédure portant sur la demande de mainlevée de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien exclu de la procédure collective. Par ailleurs elle indique que l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur a suspendu les poursuites individuelles à son encontre puisqu'elle était alors placée dans l'impossibilité d'agir conformément aux dispositions combinées des articles 2234 du code civil et L.622-21 du code de commerce, ajoutant que ce dernier texte ne prévoit aucune distinction entre les créanciers qui ont déclaré leur créance ou non. Elle précise qu'à l'issue du jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 3 juillet 2020, elle a immédiatement fait signifier un procès-verbal de saisie attribution par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020 et que sa créance n'est donc pas prescrite. Par écritures en réponse notifiées le 12 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [R] formant appel incident, demande à la cour de : - juger recevables et bien-fondées les conclusions d'intimé et d'appelant incident signifiées par M. [R] ; - juger forclose toute créance du CFF à l'égard de M. [R] ; - juger prescrite toute créance du CFF à l'égard de M. [R] ; En conséquence : - confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 en ce qu'il constate que la créance du CFF fondée sur l'acte notarié exécutoire en date du 7 novembre 2011 passé en l'étude de Maître [K], notaire à [Localité 7] et le contrat de prêt en date du 6 novembre 2011 est éteinte ; - confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 et en ce qu'il a ordonné la main levée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée et enregistrée le 19 novembre 2020 et ordonné la radiation par le Conservatoire des Services de Publicité Foncière, aux frais de la banque ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité du bordereau dénoncé à M. [R] et tendant à voir prononcer la caducité du bordereau d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire déposé le 19 novembre 2020 au Service de la publicité foncière d'[Localité 4] » ; Statuant à nouveau : - juger irrégulier le bordereau d'inscription de l'hypothèque judiciaire dénoncé à M. [R] par acte en date du 25 novembre 2020 ; En conséquence : - juger que cette dénonce inopérante et inopposable à M. [R] ; - juger que le bordereau en date du 16 novembre 2020 n'a pas été dénoncé à M. [R] dans les 8 jours ; En conséquence : - juger que bordereau dénoncé à M. [R] est caduc ; En outre, - juger que le bordereau déposé au service des hypothèque en date du 19 novembre 2020 et versé aux débats par le CFF sous la pièce n°6 n'est pas celui qui a été dénoncé à M. [R] par acte en date du 25 novembre 2020 ; - juger que ce bordereau déposé au service des hypothèques le 19 novembre 2020 (pièce adverse n°6) n'a pas été dénoncé à M. [R] et donc ne l'a pas été dans les 8 jours ; En conséquence : - prononcer la caducité du bordereau d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 19 novembre 2020 ; Sur ce fondement également : - ordonner la main levée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée et enregistrée le 19 novembre 2020 volume 2020 V°4081 (1324P02) au 2ème bureau des services de la publicité foncière ; - ordonner la radiation par le Conservatoire des Services de Publicité Foncière, aux frais du CFF; En tout état de cause : - condamner le CFF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance. A cet effet M. [R] qui précise que le bien objet de l'hypothèque provisoire querellée a été vendu le 8 juillet 2021 et que la somme de 193 302,23 euros est actuellement séquestrée entre les mains du notaire en charge de la vente, soutient que le CFF ne peut se prévaloir d'une créance fondée en son principe, celle-ci étant éteinte par forclusion dans le cadre de la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet, faute pour la banque d'avoir déclaré sa créance, le CFF n'ayant donc pas pu retrouver son droit de poursuite après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Il expose que la créance est également prescrite, puisque titulaire d'une sûreté réelle et la déclaration d'insaisissabilité lui étant inopposable, la banque pouvait exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie immobilière et n'était donc pas dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil; Au soutien de son appel incident il invoque à nouveau des irrégularités de l'acte de dénonce et du bordereau d'inscription qui lui a été dénoncé, emportant caducité de l'inscription. Au vu des pièces produites il abandonne les contestations portant sur l'absence de titre exécutoire ou le défaut d'exigibilité de la créance, mais allègue d'un détournement de la protection de la résidence principale du débiteur et du préjudice qui en est résulté, justifiant la mainlevée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Et en vertu de l'article L.511-2 du même code une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Par ailleurs l'article L.512-1 alinéa 1 du dit code dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Enfin, en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CFF le 19 novembre 2020 se fonde sur le titre exécutoire que constitue l'acte notarié de prêt immobilier en date du 7 novembre 2011 dont il n'est plus discuté qu'il est revêtu de la formule exécutoire. M. [R] demande la mainlevée de cette sûreté judiciaire, en contestant le principe de créance du CFF, laquelle serait éteinte par forclusion dans le cadre de la liquidation dont il a fait l'objet, et par prescription en application de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, la déchéance du terme étant intervenue le 4 février 2014, ainsi que le confirme la banque. Celle-ci, qui ne conteste pas l'absence de déclaration de sa créance et de demande en relevé de forclusion, rappelle à bon droit qu'en vertu des dispositions de l'article L.622-26 du dit code, modifié par la loi du 26 juillet 2005, sa créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective. Elle affirme que postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, elle pouvait donc inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien de son débiteur qui du fait de la déclaration d'insaisissabilité, qui ne lui est pas opposable, n'entrait pas dans le périmètre réel de la procédure collective. S'agissant de la prescription de sa créance, l'appelante se prévaut du principe de l'interdiction des poursuites à l'encontre de son débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce qui ne distingue pas selon que le créancier a ou non déclaré sa créance, en sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil, et invoque l'effet suspensif des délais de prescription de l'article L.622-21 susvisé, jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif intervenu le 3 juillet 2020. Toutefois si par l'effet du jugement d'ouverture la prescription de l'action est suspendue à l'égard du créancier qui a omis de déclarer sa créance (Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.206) cet effet suspensif résulte de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre son débiteur. En effet selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or le CFF auquel est inopposable la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale de son débiteur, ses droits étant nés antérieurement à la publication de cette déclaration et étant au surplus sans lien avec l'activité professionnelle de M. [R], ne peut dès lors qu'il n'était pas dans l'impossibilité, pendant la procédure collective, d'exercer son droit de poursuite sur cet immeuble, qui échappait au périmètre de cette procédure, se prévaloir de l'effet suspensif de prescription du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 4 février 2014. Le délai de prescription de sa créance a donc expiré le 4 février 2016, soit antérieurement à la saisie-attribution pratiquée par le CFF le 22 juillet 2020 entre les mains du liquidateur judiciaire. La banque ne justifie donc pas d'un principe de créance autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire en date du 19 novembre 2020. Il s'ensuit la confirmation du jugement déféré ayant ordonné la mainlevée de cette sûreté. Sur l'appel incident de M. [R] tendant à voir constater la caducité du bordereau d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 19 novembre 2020, l'intimé ne fait que reprendre les moyens soutenus devant le premier juge auxquels il a répondu par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, en considérant que : - la fausseté alléguée du procès-verbal d'huissier de justice signifié le 25 novembre 2020 à M. [R] portant dénonce du dépôt de l'inscription de la sûreté judiciaire conservatoire, ne ressort pas de la compétence du juge de l'exécution et n'a pas fait l'objet d'une procédure pour inscription de faux prévue par les articles 303 à 316 du code de procédure civile ; - si le bordereau joint à l'acte de dénonce n'est pas identique à celui déposé et publié au service de la publicité foncière, ce dernier comporte l'ensemble des mentions et signatures prévues par le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 invoqué par M. [R], et dont l'appréciation repose sur les services de la publicité foncière ; - en tout état de cause l'acte de dénonce signifié dans le délai de huit jours prescrit par l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution comporte l'ensemble des mentions prévues à peine de nullité, par ce texte. Le rejet de la demande de caducité du bordereau sera donc approuvé. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour,le CFF qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et sera tenu de verser à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la S.A Crédit Foncier de France à payer à M. [S] [R] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la S.A Crédit Foncier de France aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2234 du code civilarticle L.526-1 du code de commerce.article L.511-1 du code des procédures civiles darticle L.213-6 du code de larticle L.622-21 du code de commerce qui ne distinguearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière
Référence
633fc2a1e633183e2ee17715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel