Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a3e633183e2ee1771e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/299 Rôle N° RG 21/11605 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4ZK [X] [B] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Thomas D'JOURNO Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02811. APPELANT Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Selon une offre du 7 août 2005, acceptée le 19 août suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a consenti à M. [X] [B] : - un prêt in fine de 400 000 €, remboursable au terme de 12 ans, au taux de 3 ,71 % ; - un prêt de 100 000 €, s'amortissant sur 20 ans au taux de 2,71 %. Des échéances étant restées impayées, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme et a fait assigner M. [B] en paiement, le 10 avril 2019. M. [B] a opposé le grief de manquement au devoir de mise en garde. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - rejeté les demandes formées par M. [B] ; - condamné M. [B] à payer au Crédit agricole la somme de 42 102,66 €, avec intérêts au taux de 2,71 % sur celle de 39 212,23 € à compter du 2 mars 2019 ; - condamné M. [B] à payer la somme de 368 796,96 €, avec intérêts au taux de 3,71 % sur celle de 341 267,33 €, à compter du 2 mars 2019 ; - condamné M. [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] est appelant de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 28 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - débouter le Crédit agricole de ses demandes ; Subsidiairement, - condamner le Crédit agricole à payer les sommes de 42 102,66 €, outre intérêts de retard, et de 368 796,96 €, outre intérêts de retard ; Dans tous les cas, - condamner le Crédit agricole aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 17 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [B] fait valoir que le Crédit agricole lui a consenti, en août 2005, selon une offre unique, deux crédits dont les échéances mensuelles cumulées, d'un montant de 1 776 €, excédaient les revenus dont il disposait au jour de l'engagement, de l'ordre de 1 450 € par mois. Il soutient que l'octroi d'un prêt in fine constituait un montage financier de caractère spéculatif, nécessairement voué à l'échec puisqu'il ne pouvait rembourser le capital avec ses revenus. Il en tire la conséquence que la banque a manqué au devoir de mise en garde et il sollicite, en réparation du préjudice en découlant, l'allocation de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui lui sont réclamées. Un établissement de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. C'est à l'emprunteur qui se prévaut d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde qu'il incombe de rapporter la preuve de l'inadéquation du prêt. M. [B], dont la qualité de caution non avertie n'est pas contestée, a satisfait pendant 12 ans aux échéances mensuelles des deux crédits. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que ces échéances constituaient une charge inadaptée à ses capacités financières. Quant à l'appréciation de sa capacité à faire face au remboursement du capital du prêt in fine à son échéance, elle était fonction du patrimoine dont disposait M. [B] au jour où il s'est engagé. M. [B] ne justifie pas de ce patrimoine, alors qu'il était notamment titulaire d'un contrat « d'assurance externe » dont le nantissement avait été convenu dans la convention de crédit. Il suit de ces motifs que M. [B] échoue à rapporter la preuve d'un manquement du Crédit agricole au devoir de mise en garde. Le jugement attaqué est confirmé. M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc2a3e633183e2ee1771e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel