Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a3e633183e2ee17720
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 28 500 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/300 Rôle N° RG 21/11796 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5KY [H] [B] C/ [K] [V] épouse [B] S.A. CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Me Nicolas SIROUNIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 08 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01957. APPELANT Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMEES Madame [K] [V] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] défaillante S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Selon une offre acceptée le 2 mai 2008, le Crédit lyonnais a consenti à M. [H] [B] et à son épouse Mme [K] [V] un prêt de 182 000 € sur 25 ans, au taux de 5,08 %, garanti par le cautionnement du Crédit logement. Des échéances étant restées impayées, le Crédit lyonnais s'est prévalu de la déchéance du terme. Après avoir exécuté son obligation de caution, le Crédit logement a mis en demeure les emprunteurs, puis les a fait assigner en paiement, les 30 novembre et 7 décembre 2020. M. [B] et Mme [V] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tarascon a : - condamné solidairement M. [B] et Mme [V] à payer la somme de 151 793,38 €, avec intérêts au taux de 0,84 % à compter du 13 octobre 2020 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné solidairement M. [B] et Mme [V] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a relevé appel de ce jugement, en intimant le Crédit logement et Mme [V]. **** Vu les conclusions remises le 2 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - débouter le Crédit logement de ses demandes en constatant qu'il est privé d'un recours à son encontre, faute de l'avoir avisé avant d'exécuter son obligation de caution ; Subsidiairement, - constater l'accord intervenu entre les parties et en porter homologation ; - juger que M. [B] et Mme [V] s'acquitteront de leur dette par versement d'une somme de 60 000 €, puis par versements mensuels de 250 € chacun ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, en première instance et en appel. **** Vu les conclusions remises le 26 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit logement demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter M. [B] et Mme [V] de leurs demandes ; - les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . **** Vu l'assignation délivrée le 8 novembre 2021 à Mme [K] [V], selon acte déposé à l'étude de l'huissier de justice. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre principal, M. [B] se prévaut des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, selon lesquelles lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Il fait valoir qu'antérieurement à l'exécution de l'obligation de caution, l'immeuble financé avait été vendu pour un prix de 285 000 €, en sorte que les emprunteurs étaient en mesure d'éteindre la créance au moyen du produit de la vente. Mais la circonstance, au demeurant non démontrée, que les emprunteurs disposaient au jour des paiements effectués par le Crédit logement de liquidités leur permettant d'éteindre, en tout ou partie, la créance ne constitue pas, au sens de l'article précité, un moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte. En outre, le Crédit logement justifie par la production de copies des courriels qui lui ont été adressés les 25 septembre 2018 et 25 février 2019 par le Crédit lyonnais, qu'il n'a exécuté son obligation de caution, par deux paiements des 8 octobre 2018 et 20 mai 2019, qu'après y avoir été invité par le créancier, en sorte que la condition de défaut de poursuite préalable de la caution, exigée par l'article 2308 alinéa 2 du code civil, n'est pas constituée. Le moyen tendant à ce qu'il soit jugé que le Crédit logement est privé de son droit à recourir contre le débiteur principal est rejeté. 2. Subsidiairement, M. [B] sollicite un délai de paiement en faisant valoir qu'un accord est intervenu avec le Crédit logement pour un paiement immédiat de 60 000 € suivi d'un apurement du solde à raison de versements mensuels de 250 € par chacun des emprunteurs. Le Crédit logement n'ayant pas confirmé, dans ses conclusions d'appel, l'accord de principe sur ces modalités d'apurement qu'il avait donné le 7 octobre 2021 et M. [B] ne justifiant pas de sa situation personnelle, la demande en octroi d'un délai de grâce ne peut qu'être rejetée. 3. M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Rejette le moyen tiré des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Rejette la demande en octroi d'un délai de paiement, Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Nicolas Sirounian, avocat, et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 2308 alinéa 2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
633fc2a3e633183e2ee17720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel