Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a3e633183e2ee17722
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 18 089 685 €
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/451
Rôle N° RG 21/11990 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH56T
S.C.I. MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY
C/
[Z] [C]
S.E.L.A.R.L. [Z] CONSTANT
Madame LA PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Charles TOLLINCHI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 26 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/3257.
APPELANTE
S.C.I. MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY
Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 538.684.922 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal M. [G] [A], gérant domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [Z] CONSTANT
prise en la personne de Maître [C] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY. dont le siège social est sis Centre Hermès [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant Cour d'appel - d'Aix-en-Provence - [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er juillet 2016, le TGI de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement selon des modalités permettant le règlement des créances à 100% sur 10 ans selon un échéancier.
Le 14 mai 2021, Me [C] [Z], désignée en qualité de commissaire à l'exécution des plans a déposé un rapport tendant au prononcé de la résolution du plan.
Lors de l'audience du 18 juin 2021, Me [Z] a indiqué que le 3è dividende d'un montant de 180 896,85 euros est exigible depuis le 1er janvier 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
Constaté que la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY n'est pas en mesure d'exécuter personnellement le plan,
Prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation adoptée au profit de la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY par jugement du TGI de Draguignan an date du 26 janvier 2018,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 626-27 du code de commerce,
Désigné la SELARL [Z] CONSTANT prise en la personne de Me [Z] [C] en qualité de liquidateur, Mme [E] [N] comme juge-commissaire et M. [J] [M] comme juge-commissaire suppléant,
Désigne Me [R] [L] commissaire priseur aux fins de réaliser l'inventaire,
(')
Les premiers juges ont estimé que l'activité de la SCI ne permet plus l'exécution du plan. Ainsi le 3è dividende exigible depuis le 1er janvier 2021 d'une somme de 180 896,85 euros ne peut à ce jour être honoré en l'absence de fonds suffisants. En raison de la progressivité des annuités, prévues par le plan, les difficultés risquent de s'accroitre.
La SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 6 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY conclut au visa des articles R 626-47 et R 626-48 du code de commerce et R 670-1 du CPC,
A titre principal,
Annuler le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejeter la demande de résolution du plan et de liquidation judiciaire,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient ne pas avoir été régulièrement convoquée à l'audience , une assignation étant nécessaire pour la conversion du plan de continuation en application de l'article 6701 du CPC, la lettre recommandée avec AR n'étant pas suffisante d'autant plus lorsque l'AR n'a pas été retiré.
Elle ajoute qu'aucun rapport ne lui a été communiqué.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la résolution n'est qu'une faculté e cas de défaut de paiement des dividendes ( article L 626-27 du code de commerce).
Par conclusions notifiées par le RPVA du 23 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [Z] CONSTANT, représentée par Me [C] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire conclut :
Lui donner acte qu'elle entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'annulation du jugement, la Cour ne pouvant en cas d'annulation du jugement évoquer au fond,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par avis notifié par le RPVA le 13 mai 2022, le ministère public s'en rapporte à justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
SUR CE;
Sur la demande de nullité du jugement entrepris;
Attendu que l'appelante soutient ne pas avoir été convoquée régulièrement à l'audience du 18 juin 2021 et que le jugement doit donc être annulé,
que le jugement entrepris indique qu'elle n'était ni présente, ni représentée et qu'elle a fait l'objet d'une convocation par LRAR revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé»,
Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile « Le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations».
que l'article 14 du code de procédure civile dispose: « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée», .
qu'enfin l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme qui institue le droit à un procès équitable dispose:
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale»,
que s'agissant d'une requête en conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'article L 631-15 du code de commerce dispose: « A tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du ministère public ou d'office, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ('),
qu'en l'espèce, le tribunal a été saisi par la requête de Me [Z] du 14 mai 2021 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY,
qu'il n'est pas contesté que cette requête n'a pas été transmise à la débitrice, le mandataire judiciaire n'ayant pas d'obligation légale à le faire,
que la débitrice a fait l'objet d'une convocation par LRAR revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé»,
qu'à l'audience du 18 juin 2021, la SCI MT MAN COTE OUEST NANTES BOUFFAY n'était ni présente, ni représentée,
qu'il résulte de ces éléments, que la SCI n'a pas été régulièrement avisée de la date d'audience du 18 juin 2021 et n'a donc pas pu être entendue,
qu'en conséquence, en l'absence d'une convocation régulière, le jugement entrepris sera annulé;
Attendu que l'effet dévolutif de l'appel qui résulte de 562 du code de procédure civile ne peut s'appliquer que si la cause de nullité ne résulte pas dans la saisine du tribunal,
que la cour ne peut donc exercer son pouvoir d'évocation sollicitée par le liquidateur;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Annule le jugement entrepris;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
633fc2a3e633183e2ee17722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel