Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a3e633183e2ee17726
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 23 663 087 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/453 Rôle N° RG 21/12362 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7L3 S.A.R.L. [V] C/ SELU [Y] [T] Caisse ALPROAGIRC - ARRCO - BTP PREVOYANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Séverine PENE Me James TURNER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021F1045. APPELANTE S.A.R.L. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON INTIMEES SELU [Y] [T], au capital de 76 100 € immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 420 111 569, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ès qualité de mandataire judiciaire et ou de liquidateur Judiciaire de la SARL [V] représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON La Caisse ALPROAGIRC - ARRCO - BTP PREVOYANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL [V] exerce une activité de terrassement, travaux publics, démolition, viabilisation, réseaux divers et maçonnerie. Par jugement en date du 27 juillet 2021, et sur assignation de la caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire. La SELU [Y] [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration en date du 16 Août 2021, la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS demande à la cour, au visa des articles L622-27 et L631-1 et suivants du code de commerce, de : La RECEVOIR en son appel INFIRMER les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULON en date du 27 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé une procédure d'ouverture de redressement judiciaire à son encontre JUGER que la demande de la caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE est irrecevable DEBOUTER la caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens La SARL [V] expose que par jugement en date du 6 mai 2013, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle un plan de redressement a été arrêté par décision du 6 mai 2014; que le 3 octobre 2017, une requête aux fins de prononcer la résolution du plan a été déposée par la SCP BR ASSOCIES, commissaire à l'exécution du plan, lequel s'est finalement désisté après qu'elle ait réussi à régulariser sa situation. Elle indique que c'est dans ces conditions que le 23 juin 2021, la caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE, l'a assignée devant le tribunal de commerce de TOULON lequel a, par jugement rendu en son absence, ouvert une procédure de redressement judiciaire alors même qu'elle faisait déjà l'objet d'un plan de redressement. Elle soutient, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que la demande de la caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est fondée sur les articles L631-1 et suivants du code de commerce; que cette demande aurait du être faite au visa des dispositions de l'article L622-27 du même code - et sous réserve d'avoir fait la démonstration de l'état de cessation des paiements et de convoquer la SCP BR à l'audience en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELU [Y] [T], es qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de : DEBOUTER la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS des fins de ses prétentions CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il ouvre une procédure collective à l'encontre de la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS , désigne Monsieur [S] [O] aux fonctions de juge commissaire et Madame [D] [D] [I] aux fonctions de juge commissaire suppléant désigne Maître [H], commissaire priseur , aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par le code de commerce, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juillet 2021 L'INFIRMER en ce qu'il ouvre une procédure de redressement judiciaire par application de l'article L631-20-1 du code de commerce Statuer de nouveau de ce chef, PRONONCER la résolution du plan de redressement de la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS OUVRIR une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DESIGNER la SELU [Y] [T] es qualité de liquidateur de la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DIRE les dépens distraits en frais privilégiés de procédure collective DEBOUTER la SARL [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions La SELU [Y] [T], es qualité de mandataire judiciaire, relève tout d'abord que la SARL [V] a manifestement entendu viser dans ses conclusions l'article L626-27 et non L622-27 du code de commerce. Elle fait valoir qu'une erreur de visa textuel n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'action de la caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE; qu'il est en effet constant qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner aux faits leur exacte qualification par application de l'article 12 du CPC; que de surcroît l'article L626-27 du code de commerce n'est pas davantage applicable dès lors qu'un nouvel état de cessation des paiements est apparu postérieurement à l'adoption du plan de continuation. Elle expose qu'il convenait en l'espèce d'appliquer l'article L631-20-1 du code de commerce qui dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur apparaît au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui l'a arrêté décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Elle fait valoir que l'état de cessation des paiements de la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS est avéré. Elle indique que la créance postérieure de la caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE, exigible au 31.01.2017 était de 22 423,38€; que la procédure de saisie attribution mise en place s'est avérée totalement infructueuse, le compte de la société accusant un solde débiteur de 110€. Elle en déduit qu'il est établi qu'au jour de l'assignation, la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS se trouvait bien en état de cessation des paiements ce qui est confirmé par la liste des créances déclarées pour un total de 236 630,87€; qu'il y avait donc bien lieu d'ouvrir une procédure collective mais qu'il convenait après avoir constaté la résolution du plan de prononcer la liquidation judiciaire. Par avis déposé au RPVA le 18 mai 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sur le fondement de l'article L631-20-1 du code de commerce, la cessation des paiements ayant été démontrée dans les conclusions du mandataire qu'il fait siennes. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la Caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE par remise à personne habilitée le 25 novembre 2021. Elle n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Il se déduit des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ne saurait déclarer le demandeur irrecevable en raison d'un fondement juridique erroné. Au fond Il résulte des pièces produites et n'est pas contesté que par jugement en date du 6 mai 2013, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire et arrêté le plan de redressement de la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS, lequel, prévu pour une durée de 10 ans, était en cours à la date de l'assignation délivrée par la Caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE et à la date du jugement contesté ayant ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire. Il appert par ailleurs que la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS n'a pas été en capacité d'honorer la créance de la Caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE, née postérieurement à l'adoption du plan de continuation; que la mesure de saisie-attribution diligentée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête par Monsieur le président du tribunal de commerce de TOULON en date du 13 mars 2020 est demeurée sans effet, le CIC LYONNAISE DE BANQUE ayant indiqué que le solde des comptes fusionnés de la société était de -110€ et que l'assiette de saisie était en conséquence ramenée à zéro. Indépendamment de la créance de la Caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANC, d'un montant de 22 423,38€, le mandataire judiciaire fait état dans son rapport daté du 23 septembre 2021 de créances déclarées pour un montant de 236 630,87€. Il se déduit de ces éléments qu'au jour de l'assignation de la Caisse ALPROAGIRC ' ARRCO-BTP PREVOYANCE, la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; que l'état de cessation des paiements est dès lors caractérisé. Il résulte de l'article L631-20-1 du code de commerce que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur apparaît au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal de commerce de TOULON après avoir constaté l'impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et l'absence de procédure collective non clôturée à son encontre, a ouvert sur le fondement des articles L631-1 et suivant du code de commerce une nouvelle procédure de redressement judiciaire. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement querellé et de prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L631-20-1 du code de commerce la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté par décision du 6 mai 2014 ainsi que la liquidation judiciaire de la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS dont les modalités sont indiquées dans le dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS qui succombe se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULON en date du 27 juillet 2021 Et statuant à nouveau, ORDONNE la résolution du plan arrêté par jugement en date du 6 mai 2013 FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juillet 2021 OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS DESIGNE Monsieur [S] [O] en qualité de juge commissaire et Madame [D] [I] en qualité de juge commissaire suppléant DESIGNE la SELU [Y] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de TOULON pour le suivi de la procédure de liquidation judiciaire et son éventuelle clôture ; ORDONNE, à la diligence du greffe, les mesures de publicité prescrites DEBOUTE la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS de ses demandes DECLARE la SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS infondées en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de SARL [V] TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- 6 octobre 2022
Référence
633fc2a3e633183e2ee17726
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