Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a4e633183e2ee1772a
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 911 240 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/642 N° RG 21/12732 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAWK [H] [J] C/ [G] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey TOUTAIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 26 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00092. APPELANT Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Audrey TOUTAIN, substituée par Me Morgan QUERHAULT, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003089 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), INTIMÉE Madame [G] [Z] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant procès-verbal du 16 décembre 2019, Mme [G] [Z] a fait diligenter une procédure de saisie vente de biens meubles à l'encontre de son ex-époux, M. [H] [J], pour avoir paiement d'une somme de 9112,40 euros en principal et frais en vertu d'un jugement de divorce rendu le 26 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, signifié le 18 juillet 2014, condamnant ce dernier à lui verser notamment une contribution de 750 euros par mois indexée pour les besoins et l'éducation de leur enfant commun [B]. Par assignation du 27 décembre 2019 M. [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande de nullité du procès verbal de saisie vente, au motif que les biens objet de la saisie vente ne sont pas sa propriété, outre qu'ils sont insaisissables. Mme [Z] qui avait comparu à l'audience initiale, ne s'est pas présentée ni personne pour elle, à la dernière audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée. Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2021, le juge de l'exécution a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Cette décision lui a été notifiée par le greffe suivant lettre recommandée datée du 26 janvier 2021 dont il a signé l'avis de réception le 28 janvier 2021. Le 5 février 2021, soit pendant le délai d'appel, il a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 13 août 2021 et il a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution suivant déclaration du 27 août 2021, soit dans le nouveau délai de recours qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 devenu 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 10 septembre 2021 et l'appelant a signifié sa déclaration d'appel à Mme [Z], non constituée, par exploit du 15 septembre 2021. Il a transmis ses conclusions au greffe, par réseau privé virtuel des avocats, le 30 septembre 2021 et les a signifiées à l'intimée par acte du 7 octobre 2021, soit dans les délais prévus par les articles 905-2 alinéa 1 et 911du code de procédure civile. Aux termes de ces écritures auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : - recevoir son appel, le déclarer recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - juger que les biens saisis et mentionnés dans le procès-verbal de saisie-vente en date du 16 décembre 2019 sont la propriété de Monsieur [K] [K] ; - juger que les biens saisis et mentionnés dans le procès-verbal de saisie-vente en date du 16 décembre 2019 sont insaisissables ; - juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente en date du 16 décembre ; - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet il invoque essentiellement son impécuniosité étant allocataire du revenu de solidarité active et aidé par des proches, dont un ami M. [K] [K] qui par attestation du 2 décembre 2019 complétée par attestations ultérieures, confirme être le propriétaire des meubles saisis, mis à sa disposition, à l'exception d'un rameur, outre que ce mobilier est indispensable à sa vie et celle de son fils qui depuis le 19 mars 2021 réside à son domicile, et que ces effets ne présentent aucune valeur. Il ajoute que le trésor public a également tenté de saisir ses biens mais qu'un procès verbal de carence a été dressé. Mme [Z] citée par acte du 15 septembre 2021 qui a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 10 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. * Sur la propriété des biens saisis : Selon l'article R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. L'inventaire des biens saisis au domicile loué par M. [J] mentionne : - un canapé velours rouge 2 places, - un canapé tissu beige 2 places, - une (illisible) ancienne, - un meuble style ancien avec décoration métallique 2 tiroirs, - une lampe de salon piètement métallique couleur laiton, - une table ronde antique laquée blanche, - un secrétaire style rustique, - un rameur, - un petit fauteuil style voltaire assise cuir. Pour faire échec à la présomption de l'article 2276 alinéa 1er du code civil qui dispose qu'en fait de meubles la possession vaut titre, M. [J] a produit devant le premier juge une attestation établie le 2 février 2019 par M. [K] [K], rédigée comme suit : « Je connais M. [J] depuis de nombreuses années et nous sommes des amis proches. En raison de ses difficultés financières, j'ai été amené à plusieurs reprises à lui venir en aide par des prêts d'argent depuis plusieurs années déjà. Je lui ai notamment prêté la somme de 5000 euros qu'il a du verser à son ex-épouse au titre de la prestation compensatoire, au mois de septembre 2018. » Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, cette seule attestation, qui ne fait pas état de la propriété des meubles saisis, n'est pas de nature à combattre la présomption de l'article 2276 alinéa 1er susvisé. A hauteur de cour, l'appelant produit une deuxième déclaration écrite du même témoin, datée du 29 février 2020, qui complétant l'attestation précédente, mentionne « De plus je lui suis venu en aide en prêtant l'ensemble des meubles se trouvant à son domicile au [Adresse 4] », puis une troisième attestation établie par le même M. [K] le 20 septembre 2021 qui précise : « J'atteste par la présente que les meubles meublant le domicile de M. [J] , [Adresse 4] sont des meubles que je lui ai prêtés en raison de ses difficultés. A savoir : - un canapé-lit rouge 2 places transformable, - un canapé beige 2 places, - une malle en bois peint, - un meuble style ancien avec décoration métallique 2 tiroirs, - une lampe de salon en laiton, - une table de repas blanche, - un fauteuil ancien en cuir Ces meubles ont plus de 30 ans d'âge et certains appartenaient à mes parents à l'exception des deux canapés qui ont été achetés par moi même chez Ikea il y a 15 ans environ pour mon premier domicile, mais je n'ai pas conservé la facture. » Ces seules déclarations, émanant d'un ami proche de M.[J], sont insuffisantes à établir le droit de propriété de leur auteur sur les meubles litigieux, en raison du caractère opportunément évolutif de ces attestations au cours de la procédure et de l'absence d 'éléments objectifs fournis par leur rédacteur de nature à confirmer ses allégations. Le rejet de la demande de nullité fondée sur la contestation de la propriété des effets saisis, mérite donc confirmation. * Sur l'insaisissabilité des biens objet de la saisie vente : M. [J] se prévaut des dispositions des articles L. 112-2 5° et R.112-2,2°, 8°, 9° et 11° du code des procédures civiles d'exécution en vertu desquels sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie du débiteur saisi et à sa famille, la literie, la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ainsi que les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle. Toutefois, il ne démontre pas ainsi qu'il le prétend, que son fils [B], dont la résidence a été fixée au domicile maternel par jugement de divorce, réside à son domicile et l'oblige à occuper le canapé-lit rouge du salon, ni que la table ancienne blanche constitue l'unique meuble consacré à la prise des repas ou qu'il ne dispose pas d'autres rangements pour le linge que la malle ancienne saisie. Par ailleurs les photographies de l'intérieur de l'appartement qu'il occupe, prises non contradictoirement et par ses soins pour étayer de ses dires, ne présentent pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour, en l'absence de date de ces clichés et d'élément extérieur objectif attestant de leur contenu. Il s'en suit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. [J] succombant supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande présentée par M. [H] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet ; CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc2a4e633183e2ee1772a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel