Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a4e633183e2ee1772e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 643 Rôle N° RG 21/12823 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBAP [G] [H] C/ S.A. LOGIREM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline RODRIGUEZ Me Robin EVRARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de NICE en date du 02 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00910. APPELANTE Madame [G] [H] née le 03 Mai 1957 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE (LOGIREM) dont le siège social est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail sous seing privé du 8 février 2021, la SA Logirem a donné en location à madame [G] [H], un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 312,30 € outre 82,43€ de provision sur charges. Par ordonnance de référé en date du 2 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Nice a : constaté que madame [G] [H] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2], 'ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de madame [G] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 'dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 'rejeté la demande d'astreinte, 'fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 617,40 €, à compter de la décision et jusqu'à libération complète des lieux, 'condamné madame [G] [H] à verser à la SA Logirem une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'débouté la SA Logirem du surplus de ses demandes, 'condamné madame [G] [H] au paiement des dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 30 août 2021, madame [G] [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [G] [H] demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en intégralité, dire n'y avoir lieu à référé en l'état des contestations sérieuses soulevées par elle et de l'absence de trouble manifestement illicite, constater qu'elle a signé un bail en date du 8 février 2021 pour un logement numéroté 4, constater qu'elle est actuellement occupante d'un logement n° 4, constater qu'un état des lieux d'entrée a été dressé en date du 11 février 2021 pour cet appartement n°4 et qu'aucune anomalie tenant à la typologie de l'appartement n'a été relevée par la représentante de la SA Logirem, qui l'a signé, En conséquence : dire qu'elle dispose d'un titre pour occuper le logement n°4 qu'elle occupe, déboute la SA Logirem de toutes ses demandes, En tout état de cause : condamne la SA Logirem au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Logirem sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, constate que madame [G] [H] est occupante sans droit ni titre d'un appartement type T4 située [Adresse 2], En conséquence : ordonner l'expulsion de madame [G] [H] et de tous occupants de son chef dans l'appartement type 4 qu'elle occupe, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, condamner madame [G] [H] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 617,40 € jusqu'à libération effective des lieux et jusqu'à remise du logement à l'entière disposition de la SA Logirem, libre de tout mobilier, déboute madame [G] [H] de ses autres demandes, condamne madame [G] [H] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'occupation sans droit ni titre, l'expulsion de madame [G] [H] et ses conséquences En vertu des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. En l'occurrence, madame [G] [H] et la SA Logirem ont signé un contrat de bail le 8 février 2021 portant sur un logement n°4, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel prévu de 414,73 €. Le bail fait état d'un logement de type T2 d'une surface de 48,63 m², conforme au dernier courrier d'attribution adressé par l'intimée à l'appelante le 20 janvier 2021. L'état des lieux d'entrée contradictoire a été établi et signé le 11 février 2021 par madame [G] [H] et par la gestionnaire de la SA Logirem. L'argument de cette dernière contestant le caractère contradictoire de cet état des lieux n'est pas démontré dès lors que le document ne porte aucune mention en attestant, mais est signé des deux parties, et qu'aucun élément ne vient corroborer une pratique prétendument mise en place dans le cadre des mesures sanitaires de lutte contre la propagation du Covid-19. Cet état des lieux porte expressément sur le logement n°4 situé dans la résidence concerné et ne fait état d'aucune difficulté. Il n'est pas contesté que madame [G] [H] occupe effectivement le logement numéroté 4 au sein de la résidence Les 4 Vents, bâtiment le Sirocco. Toutefois, il s'avère que ce logement est de type T4 et non de type T2. La SA Logirem argue d'une erreur dans la numérotation des lots par le promoteur pour expliquer son erreur d'attribution, soutenant que c'est en fait le lot n°6 qui aurait dû être attribué à madame [G] [H], s'agissant d'un T2. Pour sa part, madame [G] [H] fait valoir le titre qu'elle possède et indique qu'aucune erreur n'a été commise, ni relevée lors de l'état des lieux. Elle rappelle qu'elle devait initialement bénéficier d'un T3 qui plus est adapté à son handicap. Des relevés de compte produits par madame [G] [H], il appert qu'elle règle un loyer supérieur à celui initialement prévu, du moins jusqu'en octobre 2021. La SA Logirem ne produit de décompte qu'actualisé en avril 2021. Au vu de ces éléments, il appert qu'il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que madame [G] [H] ne dispose pas d'un titre quant au logement qu'elle occupe, puisque précisément un contrat de bail portant sur le logement n°4 a été signé entre les parties. L'erreur, dans l'attribution du bien ou dans la désignation de celui-ci, ne peut être clairement déterminée, de sorte que l'occupation du bien par madame [G] [H] ne peut être considérée comme manifestement illicite. L'action entreprise en référé par la SA Logirem ne peut qu'être vouée à l'échec, de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions et de débouter la SA Logirem de toutes ses demandes. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SA Logirem, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'ordonnance entreprise doit être réformée en ce qu'elle a condamné madame [G] [H] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. La SA Logirem sera condamnée en revanche à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la SA Logirem de ses demandes tendant au constat de l'occupation sans droit ni titre du logement n°4, situé [Adresse 2], tendant à l'expulsion de madame [G] [H] et tendant au versement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, Dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes, Condamne la SA Logirem à payer à madame [G] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA Logirem de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SA Logirem au paiement des dépens de première instance et d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
633fc2a4e633183e2ee1772e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel