Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a5e633183e2ee17738
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 480 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/346 N° RG 21/12959 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBQT [M] [O] VEUVE [V] [B] [C] [V] [Z] [V] [P] [V] [R] [V] C/ Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE (MACSF) S.A. SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Caroline DELAPLACE - SCP PLANTARD ROCHAS VIRY -SCP RIBON KLEIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/01241. APPELANTS Madame [M] [O] VEUVE [V] Agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son fils [K] [V] né le [Date naissance 2]/1972 et décédé le [Date décès 8]/2010 née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13] ( ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représentée et assistée par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [B] [C] [V] Agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère [K] [V] né le [Date naissance 2]/1972 et décédé le [Date décès 8]/2010 né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représenté et assisté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [Z] [V] Agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère [K] [V] né le [Date naissance 2]/1972 et décédé le [Date décès 8]/2010 né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représenté et assisté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Madame [P] [V] Agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère [K] [V] né le [Date naissance 2]/1972 et décédé le [Date décès 8]/2010 née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représentée et assistée par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [R] [V] Agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère [K] [V] né le [Date naissance 2]/1972 et décédé le [Date décès 8]/2010 né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représenté et assisté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEES Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE (MACSF) Agissant en qualité d'assureur responsabilité civile des Docteurs [Y] [F] et [G] [S] Appelante à titre incident : demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. S.A. SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE Prise en sa qualité d'assureur du Docteur [L] [U] exerçant Clinique Générale de [Localité 15] demeurant [Adresse 12]), demeurant [Adresse 10] représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON substitué par Me Apolline BROUX, avocat au barreau de LYON, plaidant. Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Signification de la DA le 12/11/2021, à personne habilitée, demeurant [Adresse 9] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Âgé de 37 ans, M. [K] [V] a été pris de violentes migraines le matin du 21/03/2010': il s'est aussitôt rendu à 8 heures 00 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 15] et a regagné son domicile à 9 heures 30. Il y est retourné le même jour à 18 heures 45 et a regagné son domicile vers 22 heures 00. Un traitement symptomatique anti-migraineux lui a été prescrit. Les 22 et 25/03/2010, il a consulté son médecin traitant, le docteur [F] qui lui a prescrit un traitement symptomatique. Il y est retourné une troisième fois pour le même motif le 26/03/2010': le docteur [U] l'a examiné et lui a également prescrit un traitement symptomatique. Le 06/04/2010, M. [K] [V] a consulté le docteur [S] qui a prescrit une radiographie simple de la colonne vertébrale et qui a conclu le 13/04/2010 à des cervicalgies. Quatre jours plus tard, le 17/04/2010, M. [K] [V] a été retrouvé inconscient à son domicile. Il a été admis au centre hospitalier Nord de [Localité 14] (Glasgow 4). Le scanner cérébral a révélé un hématome intracérébral temporo-insulaire droit, lié à la rupture d'un anévrisme volumineux de l'artère cérébrale moyenne. Deux interventions chirurciales n'ont pu empêcher son décès le [Date décès 8]/2010. Le 24/01/2012, Mme [M] [O] veuve [V], mère du défunt, et MM. [B], [Z], [R] et [P], ses frères et s'ur, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRCI PACA) qui a commis aux fins d'expertise le docteur [E], neurochirurgien. Aux termes de son rapport du 20/06/2012 complété le 05/07/2012, cet expert a conclu que les symptomes que présentait M. [K] [V] les 21 et 26/03/2010 évoquaient une hémorragie méningée de type 2/5 et qu'ils justifiaient la réalisation à bref délai d'un scanner cérébral ainsi que l'admission du patient dans un service de neurochirurgie. Le docteur [E] a conclu que le décès de M. [K] [V] fait suite à une récidive beaucoup plus violente d'hémorragie méningée de type 5/5. Le docteur [E] considère qu'un diagnostic posé en temps utile aurait permis de sauver la vie de M. [K] [V] selon une probabilité de 80'% ' un risque de mortalité de 5'% et un risque de séquelles fonctionnelles graves de 15'% persistant en tout état de cause. L'expert considère que M. [K] [V] a perdu une chance de survie de 80'%, à répartir selon une clé 40/20/20/20 entre le centre hospitalier de [Localité 15] et chacun des trois médecins successivement intervenus. Aux termes d'un avis rendu le 13/09/2012, la CRCI': - s'est reconnue compétente pour émettre l'avis prévu par l'article L.1142-8 du code de la santé publique, le critère de gravité de l'article D.1142-1 du code de la santé publique étant sans objet, - a fixé la clé de répartition des responsabilités à hauteur de 20'% à la charge du centre hospitalier de [Localité 15], et de 20'% pour chacun des trois médecins intervenus. Deux instances ont été engagés par les consorts [V]': - l'une, devant le tribunal administratif de Marseille, à l'encontre du centre hospitalier de Martigues, et - l'autre, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à l'encontre des docteurs [F], [S] et [U]. Par jugement du 02/10/2017, le tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Martigues et l'a condamné à verser diverses sommes aux consorts [V]. Par arrêt du 28/02/2019, la cour administrative d'appel de [Localité 14] a relevé (page 5) que le centre hospitalier de [Localité 15] ne conteste pas en appel le principe de sa responsabilité en raison de l'absence de prescription d'une tomodensitométrie cérébrale. Le taux de perte de chance fixé à 80'% par les premiers juges n'est critiqué par aucune des parties. Les montants alloués par le tribunal administratif ont été réévalués. Par acte d'huissier de justice des 03, 04 et 06/02/2015, les consorts [V] ont saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une action indemnitaire dirigée contre les assureurs respectifs du centre hospitalier de Martigues, des docteurs [F] et [S] ainsi que du docteur [U], en l'espèce la SHAM, la MACSF et la SA La Médicale de France, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance du 02/03/2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des consorts [V] à l'égard de la SHAM, après que la cour administrative de [Localité 14] eût statué sur la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 15]. Par jugement réputé contradictoire du 31/05/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - dit que l'erreur de diagnostic commise par chacun des médecins [F], [U] et [S] est à l'origine pour M. [K] [V] d'une perte de chance de survie de 80'%, - déclaré MM. [F], [U] et [S] responsables chacun à hauteur de 20'% des préjudices indemnisables subis par M. [K] [V] et ses ayants-droit à la suite de son décès, - condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer aux consorts [V] la somme de 21.757,23 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel subi par M. [K] [V], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V] les sommes suivantes': ' 2.502,96 € au titre des frais d'obsèques, ' 12,24 € au titre des frais divers, ' 12.000,00 € au titre du préjudice d'affection, et ' 576,00 € au titre du préjudice d'accompagnement, - condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à MM. [B], [Z] et [R] [V] ainsi qu'à Mme [P] [V] les sommes suivantes': ' 4.800,00 € chacun au titre du préjudice d'affection, et ' 408,00 € chacun au titre du préjudice d'accompagnement, - débouté les consorts [V] au titre de leurs demandes concernant les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels futurs et la conscience de vie réduite, - condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à MM. [B], [Z] et [R] [V] ainsi qu'à Mme [P] [V] la somme de 6.109,66 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Evelyne Marchi, - dit que la MACSF est condamnée à prendre en charge les deux tiers des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et que la SA La Médicale de France est condamnée à prendre en charge le tiers des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé au regard des conclusions expertales que chacun des trois médecins consultés par M. [K] [V] a commis une faute à hauteur de 20'%, et que l'absence de diagnostic d'hémorragie méningée et de réalisation d'un scanner cérébral a occasionné pour l'intéressé une perte de chance de survie de 80'%. Par déclaration du 03/09/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [V] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, uniquement en ce qu'il a': - condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V] les sommes suivantes': ' 12,24 € au titre des frais divers, ' 12.000,00 € au titre du préjudice d'affection, et ' 576,00 € au titre du préjudice d'accompagnement, - condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à MM. [B], [Z] et [R] [V] ainsi qu'à Mme [P] [V] les sommes suivantes': ' 4.800,00 € chacun au titre du préjudice d'affection, et ' 408,00 € chacun au titre du préjudice d'accompagnement, - débouté les consorts [V] au titre de leurs demandes concernant les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels futurs et la conscience de vie réduite, - condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à MM. [B], [Z] et [R] [V] ainsi qu'à Mme [P] [V] la somme de 6.109,66 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 09/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [V] demandent à la cour de': - recevoir et juger bien fondé l'appel des consorts [V], - débouter la SA La Médicale de France et la MACSF de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': ' constaté que le désistement d'instance et d'action des demandeurs à l'égard de la SHAM a été prononcé par le juge de la mise en état le 02/03/2020, ' déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, ' dit que l'erreur de diagnostic commise par chacun des médecins [F], [U] et [S] est à l'origine pour M. [K] [V] d'une perte de chance de survie de 80 %, ' déclaré MM. [F], [U] et [S] responsables chacun à hauteur de 20 % des préjudices indemnisables subis par M. [K] [V] et ses ayant droits à la suite de son décès, ' condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V], M. [B] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [R] [V] la somme de 21.757,23 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel de [K] [V], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ' condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V] la somme de 2.502,96 € au titre des frais d'obsèques, ' condamne in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Evelyne Marchi, ' dit que la MACSFest condamnée à prendre en charge les deux tiers des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et que la SA La Médicale de France est condamnée à prendre en charge le tiers des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': ' condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V] les sommes de : * 12,24 € au titre des frais divers, * 12.000,00 € au titre de son préjudice d'affection, * 576,00 € au titre de son préjudice d'accompagnement, ' condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à M. [B] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [R] [V] les sommes de : * 4.800,00 € chacun au titre du préjudice d'affection, * 408,00 € chacun au titre du préjudice d'accompagnement, ' débouté Mme [M] [O] veuve [V], M. [B] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [R] [V] de leurs demandes concernant les dépenses de santé, la perte de gains futurs, la conscience de l'espérance de vie réduite, ' condamné in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V], M. [B] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [R] [V] la somme de 6.109,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Statuant à nouveau, - condamner in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V], M. [B] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [R] [V] en réparation des préjudices de la victime directe les sommes de : * 126.720,00 € au titre de la perte des gains futurs, * 673,00 € au titre des dépenses de santé, * 28.800,00 € au titre de la conscience de son espérance de vie réduite, - condamner in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Madame [M] [O] veuve [V], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes : * 1.024,87 € au titre des frais divers, * 1.440,00 € au titre de son préjudice d'accompagnement, * 24.000,00 € au titre de son préjudice d'affection, - condamner in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à M. [B] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [R] [V] en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes : * 960,00 € chacun au titre de leur préjudice d'accompagnement, * 12.000,00 € chacun au titre de leur préjudice d'affection, - condamner in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V], M. [B] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [R] [V], la somme de 3.000,00 € chacun au titre des frais irrépétibles de première instance, ' Y ajoutant, - débouter la SA La Médicale de France et la MACSF de leur appel incident, et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - donner acte aux consorts [V] de l'absence de toute demande de la caisse primaire d'assurance-maladie à leur égard, - condamner in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V], M. [B] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [R] [V], la somme de 3.000,00 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner in solidum la MACSF et la SA La Médicale de France à payer à Mme [M] [O] veuve [V], M. [B] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [R] [V] les entiers dépens de l'instance en appel, y compris les frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir. Au soutien de leurs demandes, les consorts [V] font valoir en particulier que': - le premier juge a parfaitement caractérisé les manquements des médecins qui ont méconnu les dispositions de l'article R.4127-33 du code de la santé aux termes duquel le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, si il y a lieu, de concours appropriés'; les trois médecins n'ont pas posé le bon diagnostic d'hémorragie méningée et en ne prescrivant pas de scanner cérébral'; - perte de gains professionnels futurs': âgé de 38 ans, M. [K] [V] gagnait 1.000,00 € nets par mois, soit 12.000,00 € par an, il aurait gagné 12.000,00 € x 22 ans = 264.000,00 € s'il avait pris sa retraite à 60 ans'; la perte de chance de 80'% de gagner cette somme est de 211.200,00 €, de sorte que les trois médecins doivent être condamnés envers les consorts [V] à leur payer 3 x 20'% = 60'% de 211.200,00 €, soit 126.720,00 €'; le premier juge a estimé à tort que les consorts [V] n'ont aucun droit sur une perte de gains professionnels futurs alors qu'ils ne subissent eux-mêmes aucun préjudice économique et n'ont aucune créance alimentaire à faire valoir contre M. [K] [V]'; - prise de conscience d'une espérance de vie réduite': du 21/03 au 17/04/2010, 27 jours se sont écoulés pendant lesquels M. [K] [V], âgé de seulement 38 ans, a pu avoir conscience de l'imminence de sa fin avant de sombrer dans le coma. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, notifiées par RPVA le 28/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MACSF demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les docteurs [F] et [S] ont commis une faute en n'ayant pas prescrit d'examen complémentaires à M. [K] [V] et en ce qu'il a retenu leurs responsabilité à hauteur de 20'%, Statuant à nouveau, - mettre hors de cause le docteur [F] et le docteur [S] dans le cadre du décès de M. [V], - débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MACSF, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des docteurs [F] et [S], - condamner solidairement les consorts [V] à payer à la MACSF la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, ' À titre subsidiaire, si par impossible et extraordinaire la cour devait considérer que les docteurs [F] et [S] avaient commis une faute engageant leur responsabilité dans le cadre du décès de Monsieur [K] [V], - fixer la part de responsabilité du docteur [F] et du docteur [S] à 10 % chacun, - juger que devra être appliqué un pourcentage de 80 % sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre de la perte de chance, - juger que les condamnations prononcées par les juridictions administratives et en dernier lieu par la cour administrative d'appel de [Localité 14] par arrêt du 28/02/2019 ayant autorité de la chose jugée à l'encontre du Centre Hospitalier de [Localité 15] dont le taux de responsabilité a été fixé à 40 %, doivent être prises en compte pour déterminer les montants qui seraient susceptibles d'être mises à la charge de la MACSF, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [V] au titre des dépenses de santé exposées, au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre du préjudice de « prise de conscience d'une espérance de vie réduite », - infirmer pour le surplus le jugement quant aux montants des indemnités allouées aux consorts [V], En conséquence, - fixer le préjudice corporel de feu [K] [V] aux sommes suivantes : * 262,08 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 22.500,00 € au titre des souffrances endurées, - juger que le docteur [F] et le docteur [S] prendront en charge 10 % chacun de ces sommes, en sorte que la MACSF prendra en charge 20% de ces sommes, - fixer le préjudice de Mme [M] [O] veuve [V] aux sommes suivantes': * 4.121,60 € au titre des frais d'obsèques, * 20,40 € au titre des frais divers, * 640,00 € au titre du préjudice d'accompagnement, * 4.000,00 € au titre du préjudice d'affection, - juger que la MACSF prendra en charge 20 % de ces sommes dès lors que la responsabilité du docteur [F] et du docteur [S] aura été fixée à 10 % chacun, - fixer le préjudice d'affection de M. [R] [V], de M. [Z] [V], de Mme [P] [V] et de M. [B] [V] à la somme de 8.000,00 € chacun, - juger que la MACSF prendra en charge 20 % de ces sommes dès lors que la responsabilité du docteur [F] et du docteur [S] aura été fixée à 10 % chacun, - débouter M. [R] [V], M. [Z] [V], Mme [P] [V] et M. [B] [V] de leurs demandes au titre du préjudice d'accompagnement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux consorts [V] une indemnité totale de 6.109,66 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont les 2/3 ont été mis à la charge de la MACSF et 1/3 à la charge de la SA La Médicale de France, - condamner solidairement les consorts [V] à payer à la MACSF la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, la MACSF développe les moyens suivants : - la responsabilité de MM. [F] et [S] doit être appréciée au regard du fait, souligné par le docteur [E], que le diagnostic de bénignité par le centre hospitalier de [Localité 15] a sans aucun doute influencé les médecins ayant par la suite examiné M. [K] [V]'; - en outre, l'erreur de diagnostic de MM. [F] et [S] ne constitue pas une faute médicale dans la mesure où l'hémorragie méningée était beaucoup plus difficile à soupçonner le 21/03 que le 17/04/2010'; - M. [F] était le médecin traitant de M. [K] [V]': il savait mieux que quiconque que son patient n'avait aucun antécédent d'hémorragie cérébrale'; M. [K] [V], qu'il a vu les 22 et 25/03/2010, n'était plus en proie aux migraines et vomissements du 21/03/2010 et pas encore à ceux du 26/03/2010'; de plus, la raideur de la nuque n'a été constatée que le 26/03/2010'; - M. [S] n'était pas le médecin habituel de M. [K] [V], il ne faisait qu'assurer le remplacement de M. [F] pendant ses congés'; M. [S] avait d'autant moins de raisons de s'alarmer que M. [K] [V] avait repris ses activités professionnelles'; - la responsabilité majeure incombe en réalité au centre hospitalier de [Localité 15] dont la cour administrative d'appel de [Localité 14] a fixé la part contributive à hauteur de 40'% en soulignant que les consorts [V] ne demandent pas en appel la majoration'(document 59 des consorts [V], page 5) ; le juge judiciaire quant à lui n'est pas tenu par la part de responsabilité du centre hospitalier telle qu'appréciée par le juge administratif'; la part de responsabilité de MM. [F] et [S] ne doit pas excéder 10'% ; - à titre subsidiaire, s'agissant de la liquidation des préjudices des consorts [V], il convient de rejeter les demandes formées du chef de M. [K] [V] au titre des postes dépenses de santé actuelles, perte de chance de perte de gains professionnels futurs et prise de conscience d'une espérance de vie réduite. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 21/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA La Médicale de France demande à la cour de': ' À titre principal, - juger que le docteur [U] a réalisé un examen clinique complet de M. [K] [V], - juger que le docteur [U] a posé un diagnostic et prescrit un traitement au vu des données cliniques en sa possession au moment où il a vu M. [K] [V], - juger que l'expert [E] raisonne a posteriori en partant du diagnostic d'hémorragie cérébrale qui est extrêmement difficile à établir ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'erreur de diagnostic commise par le docteur [U] est à l'origine pour [K] [V] d'une perte de chance de survie de 80 % et l'a déclaré responsable à hauteur de 20 % des préjudices indemnisables subis par [K] [V] et ses ayants-droit à la suite de son décès, et condamné la SA La Médicale de France à indemniser les consorts [V]-[O], - juger que le docteur [U] n'a pas commis de faute en lien de causalité avec le décès de M. [K] [V], - mettre hors de cause le docteur [U], - débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA La Médicale de France, assureur du docteur [U], - condamner les consorts [V] à verser à la SA La Médicale de France la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Ribon-Klein sur son affirmation de droit, ' A titre subsidiaire, - juger que la responsabilité du docteur [U] n'est que résiduelle, conformément à l'avis de l'expert [E], - juger que l'hémorragie méningée présentée par M. [U] l'exposait à un risque mortel de 20%, non contesté par les consorts [V], - juger que la part de responsabilité qui serait par extraordinaire imputée à la SA La Médicale de France sera limitée à 20 % d'une perte de chance de 80 %, - confirmer le jugement entrepris sur ce point, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [V] de leurs demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de chance de gains futurs, du préjudice moral consécutif à la conscience de la perte d'espérance de vie, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les sommes suivantes : * 52,41 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 2.502,96 € au titre des frais d'obsèques, * 12,24 € au titre des frais divers, - le réformer pour le surplus, En conséquence, - limiter les demandes indemnitaires des consorts [V] à l'encontre de la SA La Médicale de France aux sommes suivantes : * 37,44 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 2.560,00 € au titre des souffrances endurées, * 120,00 € au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [M] [O] veuve [V], * 960,00 € au titre du préjudice d'affection de Mme [P] [V], M. [B] [V], M. [Z] [V] et M. [R] [V], * 1 600,00 € au titre du préjudice d'affection de Madame [M] [O] veuve [V], - débouter Mme [P] [V], M. [B] [V], M. [Z] [V] et M. [R] [V] de leurs demandes au titre du préjudice d'accompagnement, - limiter les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône dans les mêmes proportions (80 % des débours), dont 20 % de cette somme au maximum imputables à la SA La Médicale de France, - débouter les consorts [V] du surplus de leurs demandes, - condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Ribon-Klein, Avocats, sur son affirmation de droit. Au soutien de son appel incident, la SA La Médicale de France développe les moyens suivants : - l'erreur de diagnostic du docteur [U] ne constitue pas de plein droit'une faute médicale'; en l'espèce, l'expert [E] n'invoque une faute qu'à la lumière du diagnostic final d'hémorragie méningée par l'hôpital Nord de [Localité 14], mais au moment où le docteur [U] est intervenu, il n'existait aucun signe clinique évoquant une hémorragie cérébrale et justifiant des examens complémentaires'; le premier juge n'a fait que reprendre à son compte le raisonnement rétrospectif de l'expert'; - à titre subsidiaire, il y a lieu de ne pas assigner à M. [U] une part de responsabilité excédant 20'% d'une perte de chance elle-même évaluée à 80'% du dommage'subi ; - le chiffrage des postes de préjudice doit être ramené à de plus justes proportions, en particulier les souffrances endurées': fussent-elles évaluées à 6/7 par le docteur [E], le chiffre de 45.000,00 € admis par le premier juge est excessif'; - prise de conscience d'une espérance de vie réduite': ce poste fait double emploi avec les souffrances endurées'; la perte de chance de survie n'implique pas la conscience de cette perte de chance'; en l'espèce, M. [K] [V] n'a jamais repris conscience alors qu'il était au stade Glasgow 4 lors de son admission en déchocage à l'hôpital Nord de [Localité 14] le 17/04/2010'; - perte de chance de perte de gains professionnels futurs': le premier juge a justement réfuté l'existence d'une telle créance au visa de l'article 724 du code civil et de l'absence de toute créance alimentaire des ayants-droit de M. [K] [V]'à son encontre. * * * Assignée à personne habilitée le 12/11/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, d'un montant de 35.535,51 €, compte arrêté au 27/01/2022. * * * La clôture a été prononcée le 14/06/2022. Le dossier a été plaidé le 29/06/2022 et mis en délibéré au 06/10/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la responsabilité pour faute médicale : En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. En l'occurrence, les maux de tête sévères dont M. [K] [V] souffrait au petit matin du 21/03/2010 l'ont déterminé à consulter à deux reprises les urgences du centre hospitalier de [Localité 15]. L'expert désigné, le docteur [E], dont aucune des parties ne conteste réellement la rigueur de l'analyse et des conclusions, estime que le tableau clinique initial ' céphalées avec hypertension artérielle, photophobie, nausées, vomissements depuis plusieurs heures ' était celui d'une hémorragie méningée de stade 2/5, qu'une tomodensitométrie cérébrale immédiate s'imposait, nonobstant l'absence de raideur constatée de la nuque, et que l'admission immédiate de M. [K] [V] en neurologie s'imposait. Le traitement symptomatique administré ayant, de fait, supprimé les nausées et vomissements, c'est une migraine et une infection urinaire qui ont été diagnostiquées à tort. M. [K] [V] a néanmoins consulté dès le lendemain son médecin traitant, le docteur [F], le 22 puis derechef le 25/03/2010. Le docteur [F] ne connaissait pas d'antécédents de méningite à son patient et lui a prescrit un traitement purement symptomatique assorti de propos rassurants. Le docteur [E] précise que la raideur de la nuque est un signe inconstant de l'hémorragie méningée, que celle-ci pouvait se déduire du tableau clinique initial, de sorte que la constatation de l'absence de raideur de la nuque du patient a une portée limitée. M. [K] [V] a été vu en consultation par le docteur [U] le 26/03/2010. Son compte rendu mentionne des céphalées sur raideur musculaire, au sujet desquelles le docteur [E] note que le docteur [U] n'a pas été en mesure d'apporter d'explications satisfaisantes. Le traitement prescrit par le docteur [U], purement symptomatique lui aussi, a produit son effet. En l'absence du docteur [F], c'est le docteur [S] que M. [K] [V] a consulté le 06/04/2010. Après radiographie de la colonne vertébrale effectuée le 08/10/2010, M. [K] [V] est revenu le 13/04/2010 au cabinet du docteur [S] pour interprétation de la radio': le docteur [S] a posé un diagnostic de cervicalgies. Le docteur [E] observe que les trois praticiens libéraux intervenus ont pu être induits en erreur au motif que le centre hospitalier de [Localité 15] a refusé à deux reprises le 21/03/2010 d'accéder aux demandes de scanner de Mme [V]. Cette circonstance n'emporte aucun effet exonératoire en tout état de cause. MM. [F], [U] et [S] ne contestent à aucun moment que Mme [V], ainsi qu'elle l'indique dans son courrier de doléances ' «'on ne m'a pas écoutée'», «'il sera encore là, si ils avaient fait le scanner'» ' n'a eu de cesse de réitérer sa demande de scanner cérébral devant chacun de ces médecins, sans qu'aucun d'eux ne se soit réellement expliqué sur les raisons de leur refus persistant de procéder au scanner qu'imposait le tableau clinique de M. [K] [V]. L'obligation de moyens pensant sur chacun des médecins intervenus consistait à prescrire un scanner cérébral, seul à même de permettre un diagnostic et une thérapeutique appropriés à l'état réel de santé de M. [K] [V]. La responsabilité de MM. [F], [U] et [S] est donc engagée. Le docteur [E] considère que l'erreur de diagnostic lors du premier épisode d'hémorragie méningée de stade 2/5 du 21/03/2010 a constitué une perte de chance de 80'% d'éviter le décès consécutif au second épisode d'hémorragie méningée de stade 5/5 du 17/04/2010. Le juge administratif a fait siennes les conclusions du docteur [E] selon lesquelles la responsabilité du centre hospitalier est prépondérante. Conformément à la demande des consorts [V], le juge administratif a considéré que cette perte de chance de 80'% doit être imputée à hauteur de 40'% au centre hospitalier. Il revient donc au juge judiciaire de fixer la clé de répartition des 60'% restants. À l'instar du premier juge, la cour estimé que MM. [F], [U] et [S] ont engagé leur responsabilité dans des proportions sensiblement identiques. La MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle de MM. [F] et [S], et la SA La Médicale de France, assureur responsabilité civile professionnelle de M. [U] sont condamnées in solidum à garantir les consorts [V] des préjudices subis par M. [K] [V] ainsi que des préjudices qu'ils ont personnellement subis. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de M. [K] [V], victime directe décédée : Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Dépenses de santé actuelles': rejet Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 33.115,41 €. Il n'est pas justifié de l'exigibilité des montants demandés par le centre hospitalier de [Localité 15], l'AP-HM et le cabinet d'électro-radiologie Jospeh Zami invoqués par les questions, dans la mesure où le docteur [E] a expressément relevé que M. [K] [V] était admis au bénéfice de la couverture maladie universelle. Les demandes indemnitaires des consorts [V] sont rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Perte de gains professionnels futurs': rejet La vocation de M. [K] [V] à tirer des revenus de son activité professionnelle s'est éteinte avec son décès le [Date décès 8]/2010. Par suite, aucune perte de gains professionnels futurs n'a été transmise à ses héritiers. Aucun des consorts [V] ne caractérise par ailleurs ni n'invoque avoir subi une diminution de son revenu personnel du fait du décès de M. [K] [V]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Déficit fonctionnel temporaire': 157,23 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Ce poste doit être évalué sur la base d'environ 840,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 28,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. Le chiffrage du déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme de 327,60 €, ventilée comme suit': - déficit fonctionnel temporaire 100'% x 9 jours (17/04 ' [Date décès 8]/2010) x 28,00 = 252,00 € - déficit fonctionnel temporaire 10'% x 27 jours (21/03 ' 17/04/2010) x 28,00 € = 75,60 € La perte de chance de 80'% d'échapper au dommage est donc valorisée à 262,08 € de sorte que l'obligation à la dette de MM. [F], [U] et [S] est de 157,23 €, la contribution à la dette de chacun s'élevant à la somme de 52,41 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Souffrances endurées': 21.600,00 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [E] évalue ce préjudice à 6/7 au regard des interventions chirurgicales pratiquées et de la période de réanimation sous ventilation assistée ' sauf à préciser que l'état initial de M. [K] [V] justifiait en tout état de cause une intervention chirurgicale ou à défaut une procédure de radiologie interventionnelle. La SA La Médicale soutient que la somme de 45.000,00 € allouée par le premier juge doit être réduite dans la mesure où l'état initial de M. [K] [V] nécessitait au moins une intervention chirugicale ou une procédure de neuroradiologie interventionnelle. Cette argumentation n'emporte pas la conviction parce que l'échelle d'évaluation de la souffrance de 1 à 7 obéit à une progression logarythmique': l'évaluation à 6/7 retenue par le premier juge correspond à l'évidence à une hémorragie méningée de niveau 5 et non de niveau 2, et rien n'autorise à penser que l'intervention chirurgicale qu'appelait le stade 2 aurait occasioné à M. [K] [V] un niveau de douleur supérieur à celui qu'il présentait le 21/03/2010. Ce poste peut donc être évalué à la somme de 45.000,00 € allouée par le premier juge. La perte de chance de 80'% d'échapper au dommage est donc valorisée à 36.000,00 €, de sorte que l'obligation à la dette de MM. [F], [U] et [S] est de 21.600,00 €, la contribution à la dette de chacun s'élevant à la somme de 7.200,00 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Préjudice lié à la prise de conscience d'une espérance de vie réduite': rejet Il est demandé du chef de M. [K] [V] une somme de 60.000,00 € au titre du préjudice lié à la prise de conscience d'une espérance de vie réduite. Le bien-fondé de cette demande n'emporte pas la conviction de la cour': la faute reprochée aux médecins successivement intervenus consiste précisément à avoir sous-estimé la gravité de l'état de santé réel de M. [K] [V]. Le docteur [E] relève en particulier que le docteur [F] a tenu des propos rassurants. Ceux-ci ont manifestement produit l'effet escompté dans la mesure où M. [K] [V] a repris son activité professionnelle du 19 au 29/03/2010 puis du 12 au 16/04/2010. Il est donc certain que M. [K] [V] n'a pas eu conscience de ce que son existence était en jeu entre le stade 2 et le stade 5 de l'hémorragie méningée, c'est-à-dire du 21/03 au 16/04/2010. À compter du passage en stade 5 le 17/04/2010, et jusqu'à son décès survenu le [Date décès 8]/2010, la conscience qu'il a pu avoir de l'imminence de son décès relève d'une hypothèse de travail qu'aucun élément objectivé ne vient corroborer. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation du préjudice subi par les consorts [V], victimes par ricochet : Le principe de réparation intégrale du préjudice justifie que les proches soient intégralement dédommagés du préjudice personnellement subi par eux, en tenant compte du coefficient de perte de chance retenu, soit 80'%. Frais d'obsèques': 2.472,96 € Aucune des parties ne conteste le chiffrage de ce poste à la somme de 5.152,00 €. La perte de chance de 80'% d'échapper au dommage est donc valorisée à 4.121,60 €, de sorte que l'obligation à la dette de MM. [F], [U] et [S] est de 2.472,96 €, la contribution à la dette de chacun s'élevant à la somme de 824,32 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Frais divers : 12,24 € Le premier juge a justement alloué la somme de 25,50 € correspondant à des frais postaux d'envoi du dossier médical de M. [K] [V], et débouté les consorts [V] de leur demande de la somme de 2.109,66 € qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. La perte de chance de 80'% d'échapper au dommage est donc valorisée à 20,40 € de sorte que l'obligation à la dette de MM. [F], [U] et [S] est de 12,24 €, la contribution à la dette de chacun s'élevant à la somme de 4,08 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Préjudice d'affection : 12.000,00 € + (4800,00 € x 4 = 19.200,00 €) = 24.000,00 € Ce poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches. Mme [M] [V] sollicite la somme de 24.000,00 € en sa qualité de mère de [K] [V]. Ce poste peut être évalué à la somme de 25.000,00 €. La perte de chance de 80'% d'échapper au dommage est donc valorisée à 20.000,00 €, de sorte que l'obligation à la dette de MM. [F], [U] et [S] est de 12.000,00 €, la contribution à la dette de chacun s'élevant à la somme de 4.000,00 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. MM. [B], [Z] et [R] [V] et Mme [P] [V] sollicitent en leur qualité de frères et s'urs la somme de 12.000,00 € chacun. Ce poste peut être évalué à la somme de 10.000,00 €. La perte de chance de 80'% d'échapper au dommage est donc valorisée à 8.000,00 €, de sorte que l'obligation à la dette de MM. [F], [U] et [S] est de 4.800,00 €, la contribution à la dette de chacun s'élevant à la somme de 1.600,00 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Préjudice d'accompagnement : 576,00 € + (408,00 € x 4 = 1.632,00 €) = 2.208,00 € Ce poste correspond au préjudice moral né pour la victime indirecte du bouleversement de ses conditions d'existence dû à l'état de la victime directe jusqu'à son décès. L'indemnisation de ce poste de préjudice est tributaire de la double preuve'd'une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, ou à tout le moins d'une réelle proximité, et de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles. Mme [M] [V] sollicite la somme de 3.000,00 € en sa qualité de mère de [K] [V], qui était domicilié à la même adresse. Ce poste peut être évalué à la somme de 1.200,00 €. La perte de chance de 80'% d'échapper au dommage est donc valorisée à 960,00 €, de sorte que l'obligation à la dette de MM. [F], [U] et [S] est de 576,00 €, la contribution à la dette de chacun s'élevant à la somme de 192,00 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. MM. [B], [Z] et [R] [V] et Mme [P] [V] sollicitent en leur qualité de frères et s'urs la somme de 2.000,00 € chacun. Le rapport d'expertise du docteur [E] indique que M. [K] [V] vivait au domicile de sa mère en mars 2010. Ses frères et s'urs ne justifient pas de ce qu'ils vivaient sous le même toit à l'époque. Ce poste de préjudice sera donc écarté et le jugement infirmé de ce chef. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. Les consorts [V] qui succombent dans leurs prétentions supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifie pas d'admettre la MACSF et la SA La Médicale de France au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis au titre des demandes de M. [B] [V], M. [Z] [V], M. [R] [V] et Mme [P] [V] tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement. Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Déboute M. [B] [V], M. [Z] [V], M. [R] [V] et Mme [P] [V] de leurs demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel. Condamne in solidum Mme [M] [O] veuve [V], M. [B] [V], M. [Z] [V], M. [R] [V] et Mme [P] [V] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1142-8 du code de la santé publiquearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que laarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 724 du code civil et de larticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
633fc2a5e633183e2ee17738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel