Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a6e633183e2ee17742
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/303 Rôle N° RG 21/14179 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF65 S.A. CREDIT MUTUEL LEASING ANCIENNEMENT DENONMEE CM CIC BAIL C/ [W] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Patricia GARCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 20 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020J00036. APPELANTE S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, prise en la personne de son représentant légal anciennement dénommée CM CIC BAIL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Patricia GARCIA de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Le 25 janvier 2017, la SAS JMK French Concept (la SAS), constituée en novembre 2015, a souscrit auprès de la société CM-CIC BAIL, devenue la société Crédit mutuel leasing, un contrat de crédit-bail destiné à financer du matériel de boulangerie. Le même jour, M. [W] [F], dirigeant social, s'est porté caution solidaire, dans la limite de 49 780,22 €. La SAS a été mise en liquidation judiciaire, le 15 mai 2018. Après avoir vainement mis en demeure M. [F], le 5 septembre 2018, le Crédit mutuel leasing l'a fait assigner en exécution de son obligation de caution, le 21 février 2020. M. [F] a opposé le grief de disproportion manifeste de l'engagement ; subsidiairement, il a sollicité un délai de paiement. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grasse a : - débouté le Crédit mutuel leasing de ses demandes en retenant le caractère manifestement disproportionné de l'engagement ; - condamné le Crédit mutuel leasing aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit mutuel leasing est appelant de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 5 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit mutuel leasing demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - débouter M. [F] de ses demandes ; - condamner M. [F] au paiement de la somme de 26 236,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - statuer ce que de droit sur la demande de délai en limitant la durée à 24 mois et en précisant que le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité pour le tout, après une mise en demeure restée infructueuse ; - condamner M. [F] aux dépens et au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 1er avril 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, - lui accorder la possibilité de s'acquitter de la dette sur deux ans ; En tout état de cause, - condamner le Crédit mutuel aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [F] est poursuivi en exécution d'un acte de cautionnement souscrit le 25 janvier 2017, dans la limite de 49 780,22 €. Le premier juge a rejeté la demande en retenant que le créancier est déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en application des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation. Il résulte de ce texte qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le jour de la signature de son engagement, M. [F] a remis au Crédit mutuel leasing une « fiche patrimoniale», sur laquelle il a apposé sa signature sous la mention « déclare certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus fournis». L'acte fait mention d'un salaire net annuel de 18 500 € en qualité d'exploitant d'un établissement de restauration rapide, d'un patrimoine financier représenté par un contrat d'assurance-vie d'une valeur de 30 000 € et d'un précédent engagement de caution souscrit en mars 2016 envers la société Franfinance, dans la limite de 200 000 €. M. [F], marié et père de deux enfants, justifie, en produisant l'avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2017, que les revenus du couple étaient alors de l'ordre 31 000 € par an. Le Crédit mutuel leasing qui ne conteste ni les revenus, ni le patrimoine allégué, soutient qu'il est « très vraisemblable » que le précédent engagement de caution, souscrit envers la société Franfinance dans la limite de 200 000 €, a été annulé, en sorte que par l'effet rétroactif attaché à une décision de nullité, il est réputé n'avoir jamais existé. M. [F] conteste cette allégation en produisant la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 7 décembre 2018 par la société Franfinance portant sur une créance de 130 234,19 €, après revente du matériel financé. Il déclare, dans ses conclusions d'appel du 1er avril 2022, qu'il n'a été ni assigné en paiement, ni déchargé de son obligation. En l'état de ces circonstances, c'est à la société Crédit mutuel leasing, qui n'invoque aucun indice au soutien de ses allégations, formulées sur un mode purement hypothétique, qu'il incombe de rapporter la preuve de l'inéffectivité juridique de l'acte litigieux. Elle ne le fait pas. Il s'ensuit qu'en prenant en compte l'ensemble des éléments portés sur la notice d'informations patrimoniales, outre le salaire de l'épouse, le cautionnement était, au jour de la souscription, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. C'est au jour où la caution est assignée en paiement, soit en l'espèce au 21 février 2020, qu'il convient de se placer pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation. Cette appréciation prend en compte l'endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. En considération d'un patrimoine constitué par l'assurance-vie d'une valeur de l'ordre de 30 000 € et d'un endettement représenté par un engagement de caution garantissant un reliquat de créance de 130 234,19 €, le Crédit mutuel Leasing échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la faculté pour M. [F] de faire face à son obligation, d'un montant de 26 236,66 € outre intérêts, au moyen de son patrimoine, au jour où le cautionnement a été appelé. Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a dit que le Crédit mutuel leasing ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement et, en conséquence, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement. Le Crédit mutuel, qui succombe, est condamné au paiement. L'équité commande de confirmer le jugement attaqué sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire application de ce texte en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Crédit mutuel leasing aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633fc2a6e633183e2ee17742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel