Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a7e633183e2ee17748
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 780 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/347 N° RG 21/15321 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ6E SA ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED C/ [Z] [T] Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON -SELARL MOREAU CAMPOCASSO ET ASSOCIES -SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/10042. APPELANTE SA ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 542.075.635, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil ié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE postulant et par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Julie MOREAU de la SELARL MOREAU CAMPOCASSO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 27 mai 1973 alors qu'il était passager d'un véhicule automobile conduit par son père, [Z] [T] alors âgé de 10 ans a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [K], assuré auprès de la société Zurich Insurance public Limited company (la société Zurich). Selon arrêt du 4 janvier 1977, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise collégiale confiée aux docteurs [W], [O] et [R] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont M. [T] a été victime. Le collège d'experts a déposé son rapport définitif le 13 juillet 1977. Selon arrêt du 10 novembre 1978, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la relation de cause à effet entre le diabète dont M. [T] souffre et les blessures résultant des infractions commises par la prévenue est établie, puis elle a évalué à la somme de 159'088,47 francs le préjudice de M. [Z] [T], constitué partie civile en condamnant Mme [G] épouse [K] au paiement de cette somme. M. [T] alléguant une aggravation a saisi le juge des référés qui selon ordonnance du 13 octobre 1990, a ordonné une expertise médicale en désignant le docteur [F] à charge pour lui de s'adjoindre un sapiteur rhumatologue, un ophtalmologue, un endocrinologue et un stomatologue. L'expert a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2000. Selon jugement du 27 novembre 2001 le tribunal de grande instance de Marseille a jugé que l'aggravation de l'état de santé de M. [T] tenant à l'évolution de la pathologie diabétique qu'il présentait par des complications stomatologiques rhumatologiques, sont imputables intégralement à l'accident et le préjudice corporel de M. [T], hors pertes de revenus, troubles professionnels et prestations servies par l'organisme social a été évalué à 603'000 Francs, alors qu'un complément d'expertise a eu pour objet de déterminer les périodes d'ITT et d'ITP résultant de l'aggravation. L'expert a déposé son rapport complémentaire le 22 décembre 2003. Suivant transaction du 8 décembre 2005 intervenue entre la société Zurich et M. [T], le solde de l'indemnité revenant à la victime a été fixé à la somme de 120'000€ compte tenu des remboursements effectués au tiers payeur. Alléguant une nouvelle aggravation, M. [T] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 10 novembre 2008 a désigné le docteur [F]. L'expert a déposé son rapport définitif le 9 mars 2015 après avoir recueilli les avis d'un endocrinologue, d'un cardiologue, d'un ophtalmologue et d'un stomatologue. Par actes du 10 août 2016, M. [T] a fait assigner la société Zurich devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels en aggravation et ce, en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Par acte du 13 juin 2018, la société Zurich a dénoncé la procédure à la société Generali Iard, en sa qualité de titulaire du portefeuille de contrats d'assurance transférée par convention du 30 décembre 2003, pour être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 6 septembre 2019. Par jugement du 24 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a : - dit que la société Zurich doit indemniser M. [T] des conséquences dommageables de l'aggravation de son état en lien avec l'accident du 27 mai 1973 ; - débouté la société Zurich de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Generali iard à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; - sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et avant-dire droit sur le montant définitif du préjudice de M. [T] ordonné un complément d'expertise confiée au docteur [F] pour fixer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, la date de consolidation, et à défaut la date à laquelle il conviendra de revoir la victime en précisant lorsque cela est possible les dommages prévisibles ; - réserver les frais et les dépens ; - renvoyer l'affaire à l'audience de la mise en état. Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que : - par application de l'article 1351 du code civil dans sa version applicable au litige, il résulte de l'arrêt du 10 novembre 1978 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qu'il a été définitivement jugé que la relation de cause à effet entre le diabète dont M. [T] souffre et les blessures résultant de l'accident de la circulation du 27 mai 1973 est établie et que par suite l'aggravation de son état de santé doit être jugée imputable à l'accident de la circulation, - la société Zurich ne démontre pas que le contrat d'assurance souscrit par Mme [K] lors de l'accident a été transféré à la société Generali le 30 décembre 2003, - l'expert [F] n'indique pas la date à partir de laquelle l'aggravation a été constatée, ni la date de consolidation pas plus que les périodes de déficit fonctionnel temporaire de telle sorte que l'évaluation du préjudice corporel résultant de l'expertise est incomplète, - un complément d'expertise est nécessaire. Par acte du 28 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Zurich a interjeté appel uniquement dirigé à l'encontre de M. [T] et de la CPAM des Bouches du Rhône de cette décision en visant chacune des mentions contenues au dispositif à l'exception de la mention selon laquelle elle a été déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Generali iard à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcé à son encontre. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 27 janvier 2022, la société Zurich demande à la cour de : ' constater que M. [T] a été victime d'un accident de la circulation le 27 mai 1973 qui n'a provoqué que des blessures légères sans qu'il n'y ait d'éléments sur un possible choc traumatique ; ' constater que l'aggravation de l'état de santé dont M. [T] fait état ne concerne aucune évolution classique du diabète insulino-dépendant qui s'est révélé quelque temps après l'accident ; ' constater qu'à ce jour, et en l'état des données acquises de la science, rien ne permet de dire si l'apparition du diabète en cause peut être imputée de manière directe et certaine à l'accident, de sorte que l'aggravation dont il est fait état ne peut pas être imputée de manière directe et certaine à l'accident ; ' constater que déjà dans le rapport du 13 juillet 1977 le collège d'experts commis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait exclu que le stress émotionnel ait pu provoquer à lui seul un diabète ; ' constater que le docteur [F], expert judiciaire, le docteur [X] sapiteur stomatologue, le docteur [I] sapiteur cardiologue et le professeur [B] se sont prononcés sur l'absence de lien direct et certain entre l'accident et le diabète sévère de type 1 dont souffre M. [T] ; ' juger que l'existence d'éléments postérieurs nouveaux sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice au sens de la jurisprudence (évolution des données acquises de la science et des règles juridiques applicables à savoir la loi du 5 juillet 1985 et la jurisprudence applicable) depuis la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 novembre 1978, de sorte que l'autorité de la chose jugée doit être écartée ; ' juger que le jugement du 24 septembre 2021 n'a pas répondu à ce dernier moyen ; ' réformer en conséquence le jugement en déboutant M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; ' le condamner à lui verser la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge des entiers dépens de l'instance ; ' rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône formulées à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire ' réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [T] pour chaque poste de préjudice en y appliquant une part limitative du droit à indemnisation correspondant à 50 % pour chaque poste et à la part limitative retenue par le collège d'experts en 1977 et par le professeur [B] ; ' évaluer l'entier préjudice de M. [T] ainsi qu'il est indiqué dans le corps de ses conclusions en y appliquant la part de réduction du droit à indemnisation de 50 % ; ' rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Elle souligne en premier lieu les discordances ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 1978 puisque les experts avaient conclu à l'imputabilité du diabète à l'accident, mais curieusement à hauteur de 50 % en évaluant un déficit fonctionnel permanent à 40 % et donc 20 % imputables. De façon tout aussi étonnante la cour a estimé que le diabète était intégralement imputable à l'accident mais en limitant le déficit fonctionnel permanent à 30 %. À deux reprises M. [T] a allégué une aggravation de son état. Le docteur [F] qui a été désigné pour évaluer la réalité de l'aggravation s'est référé au rapport d'expertise du 13 juillet 1977 et à l'arrêt de la cour d'appel du 10 novembre 1978 pour imputer l'aggravation à l'accident. Il se déduit que de façon absurde la cour d'appel s'est prononcée en matière médicale sur l'imputabilité d'une maladie à un accident et sur l'évaluation d'un poste de préjudice, et l'expert s'est retranché derrière un avis juridique pour se prononcer, chacun sortant de son champ de compétence. À l'occasion de l'allégation de la seconde aggravation, le juge des référés a réagi à cette absurdité en désignant le docteur [F] en lui demandant notamment de préciser dans quelle mesure cette aggravation présente un lien de causalité directe avec l'accident ou si elle peut avoir une autre cause à indiquer. C'est à cette occasion que le sapiteur le docteur [I] a décrit clairement que l'infarctus du myocarde ne présente aucune relation directe avec l'accident mais qu'il est en lien avec le diabète. En dépit de cet avis, l'expert a considéré que l'aggravation est en lien direct avec l'accident dans la mesure où elle est la conséquence normale de l'évolution du diabète dont il a été décidé précédemment qu'il était imputable à l'accident. C'était là méconnaître une réalité scientifique. C'est dans ces conditions qu'elle a décidé de saisir le juge des référés pour obtenir l'instauration d'une nouvelle expertise tendant à préciser dans quelle mesure l'aggravation présente un lien de causalité directe avec l'accident ou si elle peut avoir une autre cause à indiquer. L'expert, en l'occurrence le docteur [F] va écrire dans son rapport du 9 mars 2015 si aujourd'hui j'avais à examiner un enfant victime d'un accident de la circulation qui aurait développé un diabète insulinodépendant par la suite, je ne retiendrais pas d'imputabilité directe de l'apparition de cette maladie à cet accident s'il se trouvait dans la même situation que M. [T]. Cette position a été partagée par les trois sapiteurs, mais elle n'a pas été suivie par le tribunal de grande instance qui a retenu que le droit à indemnisation du fait d'une aggravation liée au diabète résulte de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 1978. L'autorité de la chose jugée ne peut pas être un argument solide puisqu'elle cède devant un élément nouveau qui en l'occurrence est constitué tout simplement de l'évolution de la science depuis l'arrêt du 10 novembre 1978, laquelle évolution scientifique remet en cause l'imputabilité du diabète à l'accident. En effet : - selon l'association d'aides aux jeunes diabétiques c'est une idée reçue que de considérer que le stress qui précède parfois de quelques semaines l'apparition du diabète peut avoir des conséquences sur les mécanismes de destruction des cellules B, - le professeur [B], expert auprès de la Cour de cassation interrogé sur la relation entre l'accident dont a été victime M. [T] et l'apparition du diabète a considéré que le traumatisme subi à l'occasion de l'accident du 27 mai 1973 a été purement émotionnel, sans lésion traumatique physique et que l'on est dès lors seulement au stade des conjectures sur le rapport entre le choc émotionnel et le développement d'un diabète insulinodépendant. Il n'y a donc aucune certitude sur l'imputabilité de l'apparition du diabète à l'accident. Elle ajoute que depuis la loi du 5 juillet 1985 pour être indemnisé, le dommage doit être la cause directe et certaine de l'accident. Elle considère que ce lien direct et certain n'est pas établi. Elle ajoute que les prédispositions pathologiques ne sont prises en compte et incluses dans le préjudice que dans la mesure où elles ont été révélées ou aggravées par le traumatisme lié à l'accident. Elle souligne les éléments contenus dans le rapport d'expertise du 13 juillet 1977 et selon lequel : - le diabète semble relever d'un facteur constitutionnel probablement héréditaire, - rien ne permet de penser que si le traumatisme n'était pas survenu le diabète ne se serait jamais révélé, - les documents et l'ensemble des faits ne permettent pas d'affirmer la causalité traumatisme/diabète sucré, - il semble exclu que le traumatisme psychique et le stress émotionnel puissent à eux seuls provoqués un diabète définitif, - le diabète est apparu parce que l'enfant était atteint d'une prédisposition constitutionnelle, - c'est pourquoi le diabète représente un déficit fonctionnel permanent de 40 % ce qui a conduit les experts à proposer à la cour d'en attribuer la moitié soit 20 % au traumatisme. En substance elle soutient que les avis médicaux sont aujourd'hui unanimes pour dire que lorsqu'il existe un état prédisposé au diabète, il serait survenu indépendamment de l'accident un jour ou l'autre et par conséquence ce diabète ne peut être imputé de manière directe et certaine à l'accident. Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'elle conclut à la réduction de moitié de l'indemnisation de M. [T], cette part correspondant à celle qui avait été retenue par le collège d'experts dans son rapport du 13 juillet 1977 mais également par le professeur [B]. Elle formule les propositions d'indemnisation de la façon suivante et avant réduction du droit à indemnisation de 50 % : - dépenses de santé actuelles au titre du remboursement du forfait participation aux soins et franchise : 772€ restés à la victime, - dépenses de santé actuelles au remboursement des frais dentaires : rejet - frais d'assistance à expertise : 1000€ - perte de gains professionnels actuels : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 728€ sur la base mensuelle de 750€ - souffrances endurées 3/7 : 5000€ - déficit fonctionnel permanent chiffré à 6 % : 7800€ pour un homme âgé de 52 ans la consolidation - préjudice d'agrément : 2000€ - préjudice esthétique : rejet - préjudice sexuel : rejet - préjudice d'établissement : rejet - dépenses de santé futures : rejet - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 10'000€. Dans ses conclusions du 9 février 2022, M. [T] demande à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; à titre principal ' constater que l'existence d'une aggravation de son état de santé n'est pas contestée en son principe par la société Zurich ; ' déclarer établie la relation de cause à effet entre le diabète dont il souffre et les blessures résultant de l'accident de la circulation du 27 mai 1973 ; ' juger qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil dans sa version applicable au litige, la société Zurich ne peut pas utilement contester le lien causal existant entre le fait dommageable et le diabète ; ' juger en conséquence que l'aggravation de son état de santé tenant à l'évolution de son diabète est imputable à l'accident de la circulation du 27 mai 1973 ; ' déclarer établie l'existence d'une aggravation en lien avec l'accident du 27 mai 1973 ; ' condamner la société Zurich à l'indemniser de l'aggravation qu'il subit en raison des multiples complications de son diabète qui a été entièrement reconnu imputable à l'accident du 27 mai 1973 ; ' la condamner au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il rappelle les circonstances de l'accident, alors qu'âgé de neuf ans, il était assis à l'arrière du véhicule et qu'il a subi un traumatisme thoracique gauche ainsi qu'un important choc émotionnel après avoir vu son père sérieusement blessé. Dans les suites immédiates il s'est montré anormalement fatigué, nerveux et émotif présentant une énurésie quasi quotidienne, une soif incoercible, et une perte de poids malgré une alimentation normale. À peine deux mois après l'accident un diabète insulino-dépendant de type 1 a été diagnostiqué. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 1978 qui a reconnu l'imputabilité du diabète à l'accident est devenu définitif en l'état du rejet du pourvoi en cassation formé par Mme [K]. L'autorité de la chose jugée s'attache indiscutablement à ce qui a été jugé. Il a fait état d'une première aggravation de son état ce qui a donné lieu à un rapport du 21 décembre 2000 du docteur [F] qui a rappelé que le professeur [B] n'excluait pas totalement une relation entre l'accident et le diabète. C'est dans ces conditions que par jugement du 27 novembre 2001 le tribunal de grande instance de Marseille a considéré que les complications oculaires, stomatologique et surtout rhumatologique justifiaient un complément de rapport. Sur la base de ce nouveau rapport, la société Zurich a régularisé un procès-verbal de transaction indemnisant cette aggravation. Il a allégué une nouvelle aggravation qui a donné lieu à un nouveau rapport du docteur [F] du 9 mars 2015 sur la base duquel le tribunal dans sa décision du 24 septembre 2021 a partiellement indemnisé les conséquences dommageables de l'aggravation consistant en une aggravation sur le plan ophtalmique. Il considère que : - la société Zurich demande à la cour de revenir sur les principes généraux du droit par des motifs purement scientifiques qui ne sont au demeurant pas établis de façon certaine, - qu'elle ne produit aucun document véritablement probant pour conforter la position qu'elle défend selon laquelle il existerait des éléments nouveaux de nature scientifique, alors qu'il n'existe à ce jour aucune position unanime des spécialistes sur les facteurs déclenchant un diabète de type 1, pas plus qu'il n'existe d'avis unanime sur les facteurs déclenchant n'importe quelle maladie auto-immune. Bien au contraire, il verse aux débats des éléments tendant à établir l'origine post-traumatique reconnue du diabète comme l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ou encore un arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012 qui a rappelé qu'il est admis de manière générale que le diabète de type 1, d'origine auto-immune peut être secondaire à un accident physique ou psychique. Plusieurs études scientifiques menées à l'étranger admettent bien l'existence de ce lien. En l'occurrence, alors qu'il ne présentait aucun signe de diabète avant l'accident, ni aucun antécédent familial, les premiers signes du diabète de type 1 se sont manifestés à peine quelques semaines après l'accident. L'article de l'association des jeunes patients diabétiques recueilli sous une forme vulgarisée sur un site Internet n'a aucune valeur scientifique incontestable. L'avis du professeur [B], dont il rappelle qu'il n'est autre que le propre médecin-conseil de la société Zurich, n'a jamais exclu formellement la relation de cause à effet entre les blessures consécutives à l'accident et le diabète qu'il a développé. Il explique que les différents médecins qui sont intervenus lors des opérations d'expertise ont subi une pression permanente et totalement inacceptable de la part des médecins-conseils de la société Zurich de telle sorte qu'ils n'ont eu d'autre choix que de sortir du cadre strict de leur mission en suggérant qu'une maladie auto-immune ne semblait pas pouvoir être en relation directe et certaine avec un traumatisme. Le diabète qu'il a développé, et les complications, notamment l'infarctus du myocarde dont le docteur [I] a dit que s'il ne présente aucune relation directe avec l'accident survenu en 1973 mais se trouve très probablement en relation avec ce diabète, doit être considéré comme étant en lien avec cet accident. La cour ne pourrait faire droit aux prétentions de la société Zurich sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et à la sécurité juridique. Selon conclusions du 9 mars 2022 la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des bouches du Rhône demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' fixer à la somme de 71'636,27€ le montant provisoire de ses débours exposés en relation directe avec l'accident dont M. [T] a été victime ; ' condamner en conséquence la société Zurich au paiement de cette somme en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du premier dépôt des conclusions de la caisse ; ' réserver ses droits pour le surplus dans l'attente de sa créance définitive ; ' condamner la société Zurich à lui verser la somme de 1114€ à valoir sur l'indemnité forfaitaire de gestion ; ' la condamner, et plus généralement condamner tout succombant au paiement de la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société Zurich aux entiers dépens. Elle présente des débours provisoires à hauteur de 71'636,27€ correspondant à des indemnités journalières versées du 28 juin 2006 au 30 juin 2008, outre les arrérages échus d'une pension d'invalidité du 1er mai 2010 au 1er mars 2015 et le capital représentatif de cette pension au 1er avril 2019. En l'état du caractère difficilement contestable de l'obligation, elle demande la condamnation de la société Zurich à lui verser cette somme et de réserver ses droits pour le surplus dans l'attente de la production de sa créance définitive. L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'autorité de la chose jugée L'arrêt du 10 novembre 1978, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur intérêts civils, est devenu définitif en l'état du pourvoi formé par Mme [K] le 13 novembre 1978, rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1981 et du pourvoi initié par M. [T] le 16 novembre 1978, dont il s'est désisté le 2 février 1981. De sa lecture, il s'avère que la cour a rappelé les éléments essentiels de l'expertise et notamment la conclusion du collège d'experts qui a considéré que le traumatisme et le choc à la fois physique et psychique résultant de l'accident semblent avoir joué un rôle de facteur de révélation d'une hérédité de prédisposition. C'est donc à tort que la société Zurich soutient que le collège d'experts en 1977 avait exclu le stress émotionnel à l'origine de l'apparition du diabète, ou encore qu'il se serait prononcé sur l'absence de lien direct et certain entre l'accident et le diabète, En tout état de cause et dans son dispositif, pour juger établie la relation de cause à effet entre le diabète dont souffre le jeune [Z] [T] et les blessures résultant des infractions commises par Mme [K], la cour d'appel a retenu que : - M. [T] n'était pas atteint de diabète avant l'accident, - les examens biologiques réalisés à l'occasion de vaccinations ou de traitement de son asthme n'avaient jamais révélé la présence anormale de glucose, - aucun antécédent diabétique n'a été établi chez les parents et les grands-parents - le diabète a été constaté pour la première fois deux mois environ après l'accident. Se faisant, elle a considéré que cet ensemble concordant de circonstances permet de retenir que l'affection dont souffre la partie civile a été révélée ou provoquée par le traumatisme de la région lombaire et émotionnelle résultant de l'accident, donc des infractions reprochées au prévenu et que ce dernier doit réparation du préjudice en résultant, même si l'on peut penser qu'il existait chez [Z] [T] une prédisposition pathologique, d'ailleurs non établie, qui aurait fini tôt ou tard, ce n'est qu'une hypothèse, à déterminer l'apparition de la maladie. Alors que les conditions d'application posées par l'article 1355 du code civil sont réunies, l'autorité de la chose jugée est attachée à cet arrêt devenu définitif. Il est constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue par la justice. C'est en ce sens que la société Zurich fait valoir que depuis l'arrêt du 10 novembre 1978 de nouveaux éléments doivent être pris en compte et affectent l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, à savoir l'évolution scientifique, et l'évolution des principes juridiques applicables. La société Zurich soutient que l'aggravation alléguée n'est que le résultat de l'évolution classique d'un diabète insulinodépendant. Certes aucun avis médical versé aux débats ne conclut autrement. Néanmoins et par sa décision du 10 novembre 1978, la cour d'appel a fait application de la règle qui appartient au droit actuel de la réparation, selon laquelle a réparation intégrale du préjudice suppose l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit. Ainsi seul peut être indemnisé un préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec l'accident et le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Il s'ensuit que chez M. [T], les pathologies issues de l'évolution d'un état diabétique restent imputables à l'événement traumatique du 27 mai 1973. C'est donc sans nuance que la société Zurich soutient que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 les principes juridiques applicables ont évolué et que la jurisprudence ne retient pour être indemnisé qu'un dommage en lien de causalité directe et certaine avec l'accident. Certes cette règle est constante mais elle intègre les prédispositions pathologiques provoquant ou révélant une affection en lien direct avec le fait dommageable. Il n'y a là aucun élément nouveau. Pour convaincre de l'évolution scientifique sur les causes d'apparition du diabète, la société Zurich verse aux débats un document extrait d'un site internet de l'association 'l'aide aux jeunes diabétiques' dont l'objet est d'allier familles de patients, patients et soignants pour aider les jeunes qui ont un diabète à vivre une vie pleinement épanouissante tout en préservant leur santé. Ce document sur quatorze pages rappelle l'historique de l'association créée dans les années 1950 et énumère les causes du diabète, à savoir l'immunologie, la génétique, l'environnement et fait un point sur sa prévention. La société Zurich s'attache plus particulièrement à une phrase contenue en page 11 du document dans un paragraphe intitulé 'idées reçues' qui énonce que contrairement à ce que l'on peut penser, les maladies infectieuses ou les stress qui précèdent parfois de quelques semaines l'apparition du diabète n'ont rien à voir avec les mécanismes de destruction des cellules B (bêta). Cette phrase qui ne renvoie à aucune source scientifique apparaît comme un point de vue, non étayé. Ce document dans sa globalité est une somme d'informations pratiques destinées au public touché par la pathologie diabétique mais ce n'est ni une revue ni une publication scientifique, de nature à justifier une évolution scientifique et donc un fait nouveau susceptible de modifier la situation antérieurement reconnue par la cour d'appel dans son arrêt du 10 novembre 1978. Pour soutenir l'absence d'imputabilité du diabète à l'accident, la société Zurich invoque l'avis médical du professeur [B] dont elle ne communique par la date et qui a écrit que le traumatisme subi lors de l'accident du 27 mai 1973 a été purement émotionnel, sans lésion traumatique physique et on est seulement au stade des conjectures sur le rapport entre choc émotionnel et développement d'un diabète insulino-dépendant. Cette conclusion, et notamment l'emploi du mot 'conjectures' vient démontrer que s'il n'existe aucune certitude entre choc émotionnel et diabète, il n'en existe pas plus sur l'absence avérée de lien entre le choc émotionnel et le diabète. En tout état de cause et de façon surabondante il convient de rappeler que le principe des prédispositions pathologiques provoquées ou révélées à la suite d'un fait traumatique procède d'une vérité non pas scientifique mais juridique applicable au présent litige. La société Zurich est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence de faits nouveaux depuis l'arrêt du 10 novembre 1978 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Sur l'aggravation Dans le rapport d'expertise qu'il a déposé le 9 mars 2015, le docteur [Y] [F] a indiqué que dans son précédent rapport du 21 décembre 2000 il avait noté une aggravation de l'état de la victime qui était survenue depuis la précédente expertise en retenant un déficit fonctionnel permanent global passant à 60 %, des souffrances endurées passant de 2 à 5/7 et un préjudice esthétique de 1/7. À la suite du dernier examen de M. [T] il a noté que son état s'est aggravé et qu'il a présenté : - des complications rhumatologiques avec apparition de doigts à ressorts ayant nécessité une intervention chirurgicale du 5ème doigt des deux mains qui ont été opérées en 2001 et en 2003 laisser subsister de séquelles, - des complications ophtalmiques avec baisse de l'acuité visuelle bilatérale prédominant à droite et retentissement sur le champ visuel. Il a été opéré de la cataracte le 9 novembre 2012, - des complications cardiologiques avec la survenue d'un infarctus du myocarde qui a nécessité une hospitalisation du 29 janvier 2008 au 21 février 2008, - des complications buccodentaires avec aggravation de la paradontopathie. Pour les besoins de sa mission, le docteur [F] a recueilli l'avis d'un endocrinologue et rhumatologue, d'un cardiologue, d'un ophtalmologue, et d'un stomatologue et il a indiqué qu'une aggravation de l'état de santé de M. [T] est survenue depuis la précédente expertise et qu'elle porte sur : - l'état cardio-vasculaire avec apparition d'un infarctus du myocarde, - l'état ophtalmique avec baisse de l'acuité visuelle, Il a ajouté que l'aggravation sur le plan bucco-dentaire est en relations partielles avec le diabète. Ces conclusions, appréciées en l'état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 1978, conduisent à confirmer le jugement qui a dit que la société Zurich doit indemniser M. [T] des conséquences dommageables de l'aggravation de son état en lien avec l'accident du 27 mai 1973. Le premier juge ayant ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes, en l'état d'un complément d'expertise confiée au docteur [F] pour fixer le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, la date de consolidation et à défaut la date à laquelle il conviendra de revoir la victime, M. [T] ne sollicite pas la liquidation de son préjudice. Sur les demandes de la CPAM Le préjudice de M. [T] en aggravation de son état de santé n'étant pas liquidé, la demande en paiement de sommes présentée par ce tiers payeur au titre de ses débours provisoires est rejetée. Il en va de même de sa demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. En revanche l'équité justifie de lui allouer une somme de 500€ pour les frais irrépétibles exposés devant la cour. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui ont été réservés sont confirmées. La société Zurich qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [T] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Dans les limites de sa saisine - Confirme le jugement, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes en paiement prévisionnel de ses débours provisoires et en paiement de somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion présentées en appel ; - Condamne la société Zurich à payer à M. [T] la somme de 1800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ; - Condamne la société Zurich à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ; - Déboute la société Zurich de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne la société Zurich aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1351 du code civil dans sa version applicaarticle 467 du code de procédure civile.article 1355 du code civil sont réuniesarticle 700 du code de procédure civile et sur le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
633fc2a7e633183e2ee17748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel