Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a7e633183e2ee1774e
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DEFERE DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/454 Rôle N° RG 21/15933 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMEU [C] [J] C/ S.A. GENERALI IARD S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (ATLANTIC BAIL) S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE S.A.R.L. INTERNATIONAL BOAT SERVICES S.A.R.L. MODERN BOAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Laurence BOZZI Me Pascal ALIAS Me Ambroise ARNAUD Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE n° 2021/ M 147 en date du 2 Novembre 2021 enregistré au répertoire général 21/02170 DEMANDEUR Monsieur [C] [J] né le 07 Août 1957 à CANNES, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, plaidant DEFENDEURS S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (ATLANTIC BAIL) immatriculée au RCS de NANTES sous le n°857 500 227 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 388 661 266 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. INTERNATIONAL BOAT SERVICES, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°343 872 446 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. MODERN BOAT Immatriculée au RCS de Cannes n° 509 782 439, dont le siège social est sis Port de [Localité 6] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017F00019 , 2018F00203 et 2020F00015 en application de l'article 367 du code de procédure civile, pris acte de l'abandon par M. [C] [J] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés en application de l'article 1641 du code civil, Avant dire-droit ordonné une mesure d'instruction et désigné en qualité d'expert M. [Z] [L] avec pour mission notamment d'examiner le navire et vérifier la réalité des désordres invoqués par M. [J]. Par décision rectificatif du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Cannes a constaté que le jugement sus-visé était entaché d'une omission matérielle en omettant de reprendre dans le dispositif une disposition pourtant motivée dans le corps des conclusions , à savoir la recevabilité de l'action formée par M. [J] et a sursis à statuer jusqu'au jour de la décision rendue par le Premier président de la présente Cour d' Appel. La société GENERALI IARD a saisi le Premier Président par assignation du 8 janvier 2021 afin d'être autorisée à interjeter appel de cette décision en application de l'article 272 du CPC. Le Premier Président a par ordonnance du 25 juin 2021 et rectificative en date du 22 juillet 2021 autorisé la société GENERALI IARD à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal de commerce de cannes le 10 décembre 2020 et du jugement rectificatif de ce tribunal du 6 mai 2021. La société GENERALI IARD a interjeté appel le 7 juillet 2021 de ces deux décisions ( RG 21/10 248). Elle avait aussi interjeté appel du jugement du 10 décembre 2020 par déclaration du 12 février 2021 ( RG 21/02170) et du jugement rectificatif du 6 mai 2021 par déclaration du 12 mai 2021 ( RG 21/07187). Par conclusions d'incident du 4 octobre 2021, la société GENRALI IARD a demandé au conseiller de la mise en état: constater que la demande de sursis à statuer qu'elle avait formée initialement est devenue sans objet en l'état des deux ordonnances du Premier Président, dire que le conseiller de la mise en état de la procédure RG 21/02170 n'est pas compétent pour statuer sur la question de la recevabilité de l'appel interjeté le 12 mai 2021qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état désigné par la chambre 3-1 dans l'instance RG 21/07187, débouter M. [J] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du CPC, dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale au fond, Ordonner la jonction des trois instances introduites. Elle explique avoir été obligée de former appel après la signification du jugement par M. [J]. Par conclusions notifiées par le RPVA du 4 octobre 2021, M. [J] demande au conseiller de la mise en état: donner acte à la société GENERALI IARD de ce qu'elle renonce à sa demande de sursis à statuer, déclarer irrecevables les appels formés les 12 février et 12 mai 2021 par la société GENERALI IARD enregistrés sous 21/02170 et 21/07187, débouter la société GENERALI IARD de ses demandes, débouter les autres parties de leurs demandes à l'encontre de M. [J], condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. M. [J] soutient que le jugement dont GENERALI a fait appel est un jugement avant-dire droit non susceptible d'appel immédiat et que l'ordonnance du Premier en date du 25 juin 2021 qui l'a autorisée à interjeter appel du jugement du 10 décembre 2020 ne saurait régulariser les deux appels antérieurs des 12 février 2021 et 12 mai 2021. En outre, il s'oppose à une jonction des procédures estimant qu'elle serait prématurée. La société Banque populaire a conclu le 20 septembre 2021 pour s'en rapporter à justice. La société International Boat service par conclusions du 29 septembre 2021 demande la rejet de la demande de M. [J]. Par conclusions du 4 octobre 2021 la société BRUNSWIK MARINE IN FRANCE demande qu'il lui soit donner acte qu'elle s'en rapporte. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a: Dit que la demande de sursis à statuer formée par la société GENRALI IARD est devenue sans objet en l'état des ordonnances rendues par le Premier président les 25 juin et 22 juillet 2021; Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/02170 et 21/07187 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/10248; Dit que l'affaire sera désormais suivie sous le numéro RG 21/02170; Rejette la demande présentée par M. [J] visant à prononcer l'irrecevabilité des appels formés les 12 février et 12 mai 2021 par la société GENRALI IARD, Condamne M. [J] à payer à chacune des sociétés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Rejette les autres demandes, Dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Le conseiller de la mise en état, rappelant les dispositions de l'article 367 du CPC , a précisé que la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire et que les trois instances présentent un lien tel qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'en prononcer la jonction. Il a estimé que la société GENERALI avait régularisé un 3è appel le 7 juillet à la suite de l'autorisation du Premier Président de sorte que la demande d'irrecevabilité des appels formés les 12 février et 12 mai 2021 formés par M. [J] devait être rejetée. M.[C] [J] a formé une requête en déféré à l'encontre de ette décision. Par conclusions notifiées par le RPVA du 21 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [J] conclut: . A la réformation de l'ordonnance déférée excepté en ce qu'elle a donner acte à la société GENERALI IARD de ce qu'elle renonce à sa demande de sursis à statuer, Déclarer irrecevables les appels formés les 12 février et 12 mai 2021 par la société GENERALI, Statuant à nouveau, Déclarer irrecevables les appels formés les 12 février et 12 mai 2021 par la compagnie GENERALI IARD ; Débouter la société GENRALI IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, Débouter les autres parties de leurs demandes à son encontre, Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Statuer ce que de droit sur les dépens. IL soutient qu'en application de l'article 544 du CPC, il ne peut y avoir d'appel immédiat des jugements du 10 décembre 2020 ( jugement avant-dire droit) et du 6 mai 2021 ( jugement rectificatif) sauf autorisation du Premier Président en application de l'article 272 du code de procédure civile. . C'est pour cette raison, que la société GENERALI IARD a sollicité l'autorisation du Premier Président pour faire appel. L'irrecevabilité des appels du 12 février 2021 et du 12 mai 2021 est donc fondée, la régularisation n'étant pas possible, l'ordonnance du Premier Président en date du 25 juin 2021 n'ayant pas d'effet rétroactif. Il rappelle l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 novembre 2008 selon lequel la déclaration d'appel devait impérativement viser l'autorisation donnée par le Premier Président d'interjeter appel et que ce manquement ne pouvait être régularisé. Ainsi l'autorisation du Premier Président doit nécessairement précéder la déclaration d'appel. Il conteste également la jonction des trois procédures qui le prive de tout recours à l'encontre de la 3è déclaration d'appel régularisée le 7 juillet 2021 procédure dans laquelle , il n'est pas constitué. En outre, cette déclaration d'appel n'énonce les chefs de jugement qu'à l'égard du jugement rectificatif du 6 mai 2021. Par conclusions notifiées par le RPVA du 17 novembre 2021, la Banque populaire Atlantique s'en rapporte à justice sur le bien -fondé du déféré. Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entier dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA du 3 mai 2022, la société International Boat Services conclut : Rejeter la demande d'incident de M. [J] en l'état de l'autorisation du Premier président de la Cour, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions notifiées par le RPVA du 22 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société GENERALI IARD conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Dire que les dépens suivront ceux de la procédure au fond. Elle explique avoir formé appel le 12 février 2021 contre la décision du 10 décembre 2020 suite à la signification du jugement par M. [J] en précisant que cette décision était susceptible d'appel devant la Cour dans le délai de droit commun d'un mois. Elle soutient que ses appels du 12 février 2021 et du 12 mai 2021 sont recevables au titre de l'article 272 du CPC, l'ordonnance du Premier Président en date du 25 juin 2021 les ayant autorisés, la cause d'irrecevabilité ayant disparu. Elle ajoute avoir régularisé une nouvelle déclaration d'appel suite à l'ordonnance du premier président. Elle conteste l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2008, car dans cette procédure, il n'y avait pas eu de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel à la suite de l'ordonnance rendue par le Premier Président l'y ayant autorisé. Elle explique que c'est pour des raisons informatiques que la déclaration d'appel du 7 juillet 2021 ne mentionne qu'un jugement ( rectificatif) alors que l'appel porte bien sur les deux jugements. Elle sollicite le débouté de la demande de M. [J] fondée sur l'article 700 du CPC. Par conclusions notifiées par le RPVA du 20 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société BRUNSWICK MARINE IN FRANCE conclut: Confirmer l'ordonnance déférée, Débouter M. [J] de toutes ses demandes, Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle expose que la société GENERALI a été autorisée par le Premier président de la présente Cour à interjeter appel. Cet appel enregistré le 7 juillet 20121 n'est pas contesté par M. [J] qui n'a pas constitué avocat dans cette procédure. Elle estime que la procédure d'incident est dénuée de toute pertinence et retarde l'issue du litige. SUR CE; Attendu qu'il n'est pas contesté que le jugement du 10 décembre 2020 est un jugement avant-dire droit qui ordonne une mesure d'instruction, que la société GENRALI IARD a interjeté appel contre ce jugement le 12 février 2021 ( RG 21/02170), que le jugement rectificatif du 6 mai 2021 est un jugement qui a ordonné un sursis à statuer, que la société GENRALI IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2021 ( RG 21/07187), que l'appel immédiat n'est pas possible en application de l'article 544 du CPC, sauf autorisation préalable du Premier Président en application de l'article 272 du CPC, que par ordonnance en date du 25 juin 2021 le Premier Président de la présente cour a donné cette autorisation préalable, que la société GENRALI IARD a formé le 7 juillet 2021 un 3è appel suite à cette ordonnance ( RG 21/10248) , que M. [J] s'appuie sur l' arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2018 ( n° 07-17.358) pour soutenir que les deux déclarations d'appel des 12 février 2021( RG 21/02170) et 12 mai 2021( RG 21/07187) doivent être déclarés irrecevables, mais attendu que dans cet arrêt la Cour de Cassation indique dans sa motivation « Mais attendu que l'appel d'un jugement de sursis à statuer ne pouvant être interjeté qu'après autorisation du premier président qui ouvre la voie de l'appel immédiat selon la procédure à jour fixe , laquelle impose que la déclaration d'appel vise cette autorisation, et dans le délai d'un mois ouvert par l'ordonnance , la cour d'appel a justement décidé qu'en l'absence de déclaration d'appel dans ce délai, le recours, qui ne pouvait être régularisé, était irrecevable; », qu'il s'en déduit a contrario que l'appel formé sans autorisation du premier président peut être régularisé si un appel a été formé dans les conditions et le délai de l'article 272 du code de procédure civile après l'autorisation du premier président, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y compris la jonction des trois procédures ( RG 21/02170, RG 21/07187, 21/10 248) s'agissant d' une mesure d'administration judiciaire, présentant un lien tel qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'en prononcer la jonction; Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [J] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
633fc2a7e633183e2ee1774e
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