Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a9e633183e2ee17754
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/350 N° RG 21/16695 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIORL [U] [H] C/ S.A. PACIFICA Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON - SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES -SELARL TGE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 10 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01711. APPELANT Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES S.A. PACIFICA, demeurant [Adresse 7] représentée et assisté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE. Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est [Adresse 5], élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, [Adresse 4], où est géré le dossier, demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 25 septembre 2014, Mme [X] [T] qui circulait à pied, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], conduit par M. [U] [H] qui a déclaré, devant les services de police, l'avoir acquis le 6 septembre 2014, le véhicule étant jusque là assuré par la société Pacifica au nom de M. [N] [F], mais sans avoir effectué les opérations de transfert ni souscrit d'assurance. Selon procès-verbal de transaction du 5 janvier 2017 Mme [X] [T] a accepté l'offre d'indemnisation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Le 29 décembre 2016, le FGAO a adressé à M. [H] une mise en demeure en paiement de sommes. Selon acte du 29 mars 2017, M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice le FGAO sur le fondement de l'article L. 121-11 du code des assurances en concluant au rejet de la demande en paiement formulée et à son renvoi à mieux se pourvoir notamment à l'encontre de la société Pacifica. Selon acte du 8 juin 2018, M. [H] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nice la société Pacifica pour voir retenir sa responsabilité, et en concluant au rejet de la demande en paiement du FGAO. Selon ordonnance du 27 novembre 2020 le juge de la mise en état a déclaré nulle et de nul effet l'assignation en intervention forcée délivrée le 8 juin 2018 par M. [H] à la société Pacifica. Le FGAO a conclu à la condamnation de M. [H] à lui payer la somme principale de 54'084,40€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2016. M. [H] a demandé au tribunal de constater son désistement d'instance et de débouter le FGAO de ses demandes reconventionnelles. Par jugement du 10 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Nice a : - constaté que le désistement d'instance de M. [H] n'est pas accepté par le FGAO et qu'il n'est donc pas parfait ; - déclaré le FGAO recevable et bien fondé en ses prétentions ; - condamné M. [H] à payer au FGAO la somme de 58'084,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 ; - condamné M. [H] à payer la somme de 1500€ au FGAO ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouté la société Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir constaté que le désistement n'est pas parfait, le tribunal a examiné le bien-fondé de l'action subrogatoire du FGAO : - en constatant que la pièce produite par M. [H] correspondant à une attestation d'assurance concerne un autre véhicule que le véhicule impliqué, et pour une date postérieure à l'accident, - en considérant que M. [H] acquis le véhicule de M. [F] le 6 septembre 2014 et que par application de l'article L. 121-11 du code des assurances le contrat d'assurance couvrant le véhicule assuré auprès de la société Pacifica s'est trouvé suspendu. C'est dans ces conditions que le FGAO a procédé à l'indemnisation de la victime et qu'il est bien fondé en son recours de telle sorte qu'il a été fait droit à sa demande en paiement de somme. Par acte du 29 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - déclaré le FGAO recevable et bien fondé en ses prétentions ; - condamné M. [H] à payer au FGAO la somme de 58'084,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 ; - condamné M. [H] à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 28 juin 2022, M. [H] demande à la cour de : ' le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; ' réformer la décision dans les termes de son acte d'appel ; ' juger en conséquence que la réclamation du FGAO à son encontre est mal fondée et mal dirigée ; ' débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; ' le condamner à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ' débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre. Devant la cour, il expose que le 25 septembre 2014 il a essayé un véhicule automobile Clio immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [F] qu'il envisageait d'acquérir et c'est à l'occasion de cet essai qu'il a heurté un piéton en l'occurrence Mme [X] [T], ce dont il a immédiatement informé le propriétaire qui a refusé de lui transmettre les documents d'assurance. Il explique que c'est ce qui l'a conduit à déclarer aux services de police avoir acheté le véhicule alors que ce n'était pas le cas. Il a finalement obtenu du propriétaire l'attestation d'assurance justifiant que ce véhicule était bien assuré au moment de l'accident auprès de la société Pacifica. Il a depuis lors restitué ce véhicule au propriétaire. Il fait donc valoir qu'il démontre par la production de plusieurs attestations de M. [F] n'avoir jamais acquis son véhicule qu'il lui a juste été prêté pour un essai. Il produit aux débats une déclaration de cession de véhicule du 18 avril 2015 émanant de M. [F] au profit de Mme [P] [E]. Il en déduit que la société Pacifica aurait dû garantir les conséquences de l'accident dont Mme [T] a été victime et que le FGAO n'avait pas vocation à intervenir dans cette affaire. Si l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société Pacifica a été jugée nulle par ordonnance du 27 novembre 2020 du juge de la mise en état, il n'en demeure pas moins que la demande du FGAO est mal dirigée à son encontre. En réponse aux conclusions du FGAO il oppose en application de l'article L. 211-1 du code des assurances, que le contrat souscrit par M. [F] couvrait sa responsabilité civile à l'occasion de l'accident occasionné à Mme [T]. Il insiste sur le fait qu'il ne maîtrise pas la langue française et c'est pourquoi ses déclarations s'agissant d'une prétendue absence de couverture d'assurance au jour de l'accident ne peuvent être retenues d'autant plus que la réalité de cette couverture assurancielle a été rapportée. C'est bien le véhicule impliqué dans l'accident qui a été mis en fourrière et sorti à la demande de son propriétaire M. [F]. En réponse aux conclusions de la société Pacifica il considère démontrer qu'elle assurait bien le véhicule impliqué dans l'accident le jour des faits. Dans ses conclusions du 22 février 2022, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage demande à la cour de : ' écarter des débats toutes les pièces qui n'auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour ; ' débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ' confirmer le jugement qui a condamné M. [H] à lui payer la somme principale de 54'084,40€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2016 par application de l'article R. 421-16 du code des assurances, dérogatoire au droit commun, M. [H] conducteur d'un véhicule terrestre à moteur immatriculé [Immatriculation 6] ayant l'obligation par application des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 d'indemniser la victime des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 septembre 2014 à [Localité 9], et aux droits de laquelle il se trouve subrogé par application des articles L. 421-3 et R. 421-6 du code des assurances ; ' le condamner au paiement de la somme de 1500 € supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Il rappelle les déclarations claires et précises de M. [H] devant les services de police établissant qu'il était propriétaire depuis le 6 septembre 2014 du véhicule impliqué dans l'accident, acquis moyennant une somme de 200€ auprès de M. [F] et qu'il n'avait jusque là pas effectué les démarches auprès de l'assureur. C'est donc dans ces conditions qu'il a mis en place la procédure d'indemnisation de la victime. Il fait valoir : - que lors de l'accident M. [H] conduisait un véhicule qui n'était pas assuré, - qu'il a reconnu à trois reprises qu'il n'était pas assuré, - le véhicule qui a été sorti de la fourrière le 25 septembre 2014 est un véhicule Renault Clio immatriculé AL 997 LQ et non pas le véhicule [Immatriculation 6] impliqué dans l'accident, - il apparaît donc que M. [F] possédait deux véhicules Clio. Par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 421-1 du code des assurances, il a indemnisé la victime et en vertu de l'article L. 421-3 il est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable de l'accident ou contre son assureur. Aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose avant de rechercher l'auteur des faits de mettre en cause un assureur alors et surtout, comme c'est le cas en l'espèce, qu'il apparaît qu'aucune garantie ne peut être due en l'état des déclarations de M. [H] devant les services de police. Il demande donc la confirmation du jugement. Selon conclusions du 10 mars 2022, la société Pacifica demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' condamner M. [H] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que par ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2020, devenue définitive, et conformément aux demandes qu'elle avait alors formulées, l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 8 juin 2018 a été déclarée nulle et de nul effet. Elle constate que devant la cour M. [H] ne formule aucune demande à son encontre. Or et en tout état de cause elle a été contrainte de faire valoir ses droits en appel et elle sollicite l'indemnisation des frais qu'elle a exposés devant la cour. L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Par application des dispositions de l'article L.121-11 du code des assurances, en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation. Le FGAO verse aux débats la 'procédure d'accident corporel de la circulation routière' établie par les services de police de [Localité 9] le 25 septembre 2014. Dans le procès verbal de saisine de la même date, les enquêteurs ont consigné que la victime, Mme [T] leur a indiqué que le conducteur l'a informée qu'il n'était pas assuré. M. [H] leur a présenté un certificat d'immatriculation du véhicule mentionnant qu'il était la propriété de M. [N] [F] et qu'il avait acheté le véhicule depuis lundi et ne pas l'avoir barré. Ils ont ajouté concernant l'assurance il nous déclare spontanément ne pas avoir assuré le véhicule. M. [H] a été conduit au commissariat où il a été entendu en déclarant qu'il était garagiste à son compte au 'garage du boulevard' situé [Adresse 1], et qu'il consentait à s'expliquer sur les faits et il a dit : j'ai acheté le véhicule Renault Clio le 06 septembre 2014 juste avant de partir en vacances en Algérie auprès de Monsieur [F] [N]... comme je partais en vacances j'ai réglé le montant de l'achat du véhicule à savoir 200 euros à Monsieur [F] mais nous n'avons pas barré la carte grise. Nous devions nous revoir après les vacances afin d'établir les formalités administratives pour ce véhicule. Je n'ai pas effectué également les démarches auprès de l'assurance car le véhicule était resté à mon domicile le temps de mon séjour en Algérie. J'ai utilisé le véhicule pour la première fois ce matin... Je reconnais les faits qui me sont reprochés à savoir la mise en circulation du véhicule... sans assurance. Il ressort de ces éléments rapportés de façon précise que M. [H] a spontanément indiqué à Mme [T] puis aux services de police qu'il n'avait pas assuré son véhicule récemment acquis, ce qu'il a confirmé une troisième fois lors de son audition. M. [H] prétend désormais et depuis qu'il a été mis en demeure par le FGAO de s'acquitter des sommes versées pour son compte à Mme [T], qu'il n'avait pas acheté ce véhicule à M. [F], qu'il s'agissait uniquement d'un prêt et que les déclarations qu'il a faites devant les services de police n'ont pas de portée puisqu'il ne comprend pas bien le français. Toutefois, la lecture de son audition met en relief qu'il a su répondre et fournir aux enquêteurs, qui ne pouvaient les inventer, des renseignements précis sur son activité professionnelle, le nom et l'adresse de son garage, les diplômes qu'il a obtenus et il a relaté les faits en expliquant la relation commerciale qu'il a eue avec M. [F] au sujet de la cession du véhicule en précisant le montant de la transaction, son déplacement en Algérie pour les vacances, et son intention de procéder au changement de carte grise, tout en admettant qu'il n'a pas assuré le véhicule au motif que ce véhicule ne devait pas rouler pendant son séjour à l'étranger. Sa maîtrise de la langue française tant dans sa compréhension que dans son expression apparaît tout à fait satisfaisante au regard de l'absence de complexité des éléments factuels de ce dossier. Par application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, M. [H] ne peut tirer avantage de ses propres défaillances, à savoir l'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur sans l'assurer et sans procéder au changement de carte grise auprès de la Préfecture, pour demander à la cour de valider les attestations de M. [F] établies pour les besoins de sa défense, selon lesquelles les 200€ versées n'auraient été qu'une 'caution' pour l'essai du véhicule, qu'il serait resté le propriétaire du véhicule, puisque c'est bien lui qui se serait rendu en fourrière pour le reprendre, alors même que ce retrait a porté sur un autre véhicule Clio différemment immatriculé, et qu'il aurait cédé dans les semaines ou mois qui ont suivi l'accident, ce qui ne se conçoit qu'en raison de l'absence de mutation de la carte grise par M. [H], en raison de sa négligence et de l'accident survenu le 25 septembre 2014. Par conséquent, il y a lieu de juger que la vente est bien intervenue avant la survenue de l'accident entre M. [H] et M. [F] et que le contrat d'assurances souscrit par ce dernier auprès de la société Pacifica a été suspendu à compter de la date d'acquisition du 6 septembre 2014 et plus précisément à partir du 7 septembre 2014 à zéro heure. M. [H] est donc débouté de l'ensemble de ses prétentions et demandes. En vertu de l'article L.423-5 du code des assurances, le FGAO est subrogé dans les droits des bénéficiaires à qui il a versé des prestations et à concurrence de leur montant, et en l'occurrence à Mme [T], dont le droit à indemnisation, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, est intégral et ne peut être contesté en sa qualité de piétonne traversant un passage protégé, contre laquelle aucune faute inexcusable n'est démontrée ni même alléguée. Le FGAO verse aux débats l'offre d'indemnisation présentée le 27 décembre 2016 à Mme [T] pour un montant total de 58.084,40€, qu'elle a acceptée selon procès verbal transactionnel du 5 janvier 2017, et portant sur l'indemnisation de son préjudice corporel global. M. [H] n'en discute pas les postes de préjudice ni leurs montants. Le jugement qui a condamné M. [H] au paiement de cette somme, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2016, date qu'à titre subsidiaire il ne conteste pas, est confirmé. La société Pacifica, dont l'acte d'assignation en intervention forcée a été déclaré nul selon ordonnance du 27 novembre 2020 du juge de la mise en état, devenue définitive, a été intimée à tord devant la cour. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués au FGAO sont confirmées. M. [H] qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à paiement supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer au FGAO une indemnité de 1000€ et à la société Pacifica celle de 500€ puisqu'elle a été contrainte d'assurer sa défense en appel, et au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions Et y ajoutant, - Déboute M. [H] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne M. [H] à payer au FGAO la somme de 1000€ et à la société Pacifica celle de 500€ pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ; - Condamne M. [H] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.121-11 du code des assurancesarticle L. 421-1 du code des assurancesarticle L. 211-1 du code des assurancesarticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
633fc2a9e633183e2ee17754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel