Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2aae633183e2ee17763
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/309 Rôle N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUNE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [H] [D] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Régis DURAND Me Olivier AVRAMO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 14 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03460. APPELANTE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [H] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SA Banque Populaire Côte d'Azur a, selon acte sous signature privée du 21 octobre 2005, consenti à la SARL Securimer un prêt professionnel fonds propres, d'un montant de 45 000 euros remboursable en 60 mensualités. Mme [H] [D], épouse de M. [I] [L], gérant de la SARL Securimer, s'est portée caution solidaire des engagements de la société au titre de ce prêt pour un montant de 54 000 euros et une durée de sept ans. Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Securimer et la banque a déclaré sa créance le 21 février 2012. Par acte du 3 décembre 2013, la banque a fait assigner la caution en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon. Les parties ont retiré l'affaire du rôle le 12 février 2015. Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Securimer. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge commissaire a prononcé l'admission définitive de la créance de la banque pour un montant de 35 025,28 euros outre intérêts contractuels. Par acte du 15 juillet 2020, la sa Banque Populaire Méditerranée, venue aux droits de la SA Banque Populaire Côte d'Azur a fait assigner Mme [H] [Y] en exécution de ses engagements de caution devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire. Sais par Mme [H] [Y], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance du 14 décembre 2021 : déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par la SA Banque Populaire Méditerranée à l'encontre de Mme [H] [Y], enjoint à Me Avramo de conclure au fond avant le 1er avril 2022, laissé à Me Durand un délai de réplique jusqu'au 1er juin 2022, ordonné la clôture de la procédure de mise en état au 1er août 2022, renvoyé la cause à l'audience de plaidoirie du 1er septembre 2022, condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [H] [Y] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la SA Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile. La SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2022. Par conclusions du 4 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée (BPMED) demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judicaire de Toulon en date du 14 décembre 2021, statuant de nouveau débouter Mme [H] [D] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et rejeter la fin de non-recevoir soulevée, juger recevables l'action et les demandes de la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Toulon pour que l'affaire soit jugée sur le fond, condamner Mme [H] [D] épouse [L], caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme [H] [D] épouse [L] aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Régis Durand, avocat. Par conclusions du 3 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [Y] demande à la cour de : confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner la BPMED à payer à Mme [H] [L] une indemnité de 3 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, condamner la BPMED aux entiers dépens d'Appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Avramo. MOTIFS La SA BPMED fait valoir que, contrairement à ce qu'a énoncé le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, la forclusion n'est encourue que si l'acte de cautionnement contient une clause claire et précise ayant pour objet de fixer un terme conventionnel à l'action du créancier et qu'en l'espèce l'acte de cautionnement de Mme [H] [Y] ne contient nullement une telle clause, seule la durée de l'obligation de la caution ayant été stipulée, soit la durée de son obligation de couverture. Mme [H] [Y] réplique que la lecture de l'acte de cautionnement montre qu'il a une durée de validité de 7 ans et que c'est donc bien une forclusion qui peut être opposée à la SA BPMED, celle-ci étant acquise le 21 octobre 2012, antérieurement à son assignation devant le tribunal judiciaire. Sur ce, l'acte de cautionnement mentionne en première page « durée du cautionnement : 7 ans ». Au paragraphe 6 des conditions générales du cautionnement, en page 2 paraphée par l'intimée, figure la clause suivante : le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un découvert en compte, le présent cautionnement est étendu à la garantie du solde débiteur qui sera constaté à l'expiration de la durée indiquée ci-dessus. Ainsi, contrairement à ce que soutient la caution, cette clause, tout comme la durée de l'engagement de caution figurant tant en première page que dans la mention manuscrite apposée par Mme [H] [Y], ne concerne que le terme de l'engagement de la caution, soit la durée pendant laquelle elle est tenue de régler les dettes nées au cours de la période considérée. La précision selon laquelle, si la caution garantit un découvert en compte courant le cautionnement est étendu au solde débiteur constaté à l'expiration de la durée du cautionnement, ne fixe pas un terme au droit d'agir du créancier, mais confirme au contraire qu'il s'agit bien de délimiter l'étendue de l'obligation de couverture de la caution, laquelle est tenue des dettes nées pendant la durée de son engagement. Il ne figure donc dans cet acte aucune clause, ni aucune mention mettant conventionnellement un terme au droit d'agir du créancier, seul étant envisagé dans l'acte la durée de l'engagement de la caution. C'est à tort que le premier juge a déclaré l'action forclose, l'action de la SA BPMED est recevable et l'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 14 décembre 2021, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de la SA Banque Populaire Méditerranée, Déboute Mme [H] [Y] de ses demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] [Y] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de deux mille euros, Condamne Mme [H] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
633fc2aae633183e2ee17763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel