Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2ace633183e2ee1776f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 5 130 060 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N°2022/ 393 Rôle N° RG 22/01960 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2VG [L] [I] [W] [K] ÉPOUSE [I] C/ [Y] [R] [I] [U] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CARREZ Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Nice en date du 14 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00794B. APPELANTS Monsieur [L] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2169 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [W] [K] épouse [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2164 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Y] [R] [I], demeurant [Adresse 2] ESPAGNE représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2] ESPAGNE représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'un arriéré locatif consécutif à un bail verbal moyennant un loyer mensuel de 520 euros, portant sur un logement situé [Adresse 1], Monsieur [Y] [I] et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] aux fins de les voir condamner à leur verser la somme de 7280 euros et prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des locataires. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a statué en ces termes : 'Prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu le 10 juin 2016 entre M. [Y] ; [I] et Mme [U] [O] d'une part et M. [L] [I] et Mme [W] [K] épouse [I] d'autre part ; Ordonne 1'expulsion de M. [L] [I] et Mme [W] [K] épouse [I] et celle de tout occupant de leur chef, du logement situe [Adresse 1], si besoin avec le concours de la force publique ; Dit que leur expulsion sera subordonnée à leur relogement conformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ; Dit qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tout occupant de leur chef, il pourra être précédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 41 1-1, L. 412-1 à L. 412-6 do code des procédures civiles d'exécution ; Dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation ; Dit que M. [L] [I] et Mme [W] [K], épouse [I] sont redevables du paiement de la somme de 9 360 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés sur la période de septembre 2019 à février 2021 inclus ; Les condamne en conséquence au paiement de cette somme à M. [Y] [I] et Mme [U] [O] ; Dit que M. [Y] [I] et Mme [U] [O] sont redevables de la somme de 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [L] [I] et Mme [W] [K] épouse [I] ; Les condamne en conséquence au paiement de cette somme à M. [L] [I] et Mme [W] [K], épouse [I] ; Ordonne la compensation des sommes dues par chacune des parties et en conséquence, Condamne M. [L] [I] et Mme [W] [K] épouse [I] à payer à M. [Y] [I] et Mme [U] [O] la somme de 1 860 euros restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Déboute M. [Y] [I] et Mme [U] [O] de leur demande en fixation d'une indemnité d'occupation et d'une astreinte provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité an titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront supportés par moitié par M. [Y] [I] et Mme [U] [O] d'une part et M. [L] [I] et Mme [W] [K] épouse [I] d'autre part et que pour ces derniers ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit'. Le premier juge a estimé que les parties étaient liées par un bail verbal conclu le 10 juin 2016 portant sur une chambre de bonne située en sous-sol. Il s'est appuyé sur un rapport d'enquête de la ville de [Localité 3] du 15 septembre 2020 de la ville et d'un arrêté préfectoral du 25 février 2021 pour retenir l'indécence du logement en raison du défaut de système de chauffage et de ventilation adéquate qui ont entraîné des problèmes d'humidité. Il a écarté l'argument selon lequel les dégradations du logement étaient imputables aux locataires. Il a relevé que les locataires s'étaient maintenus dans le logement, si bien qu'ils ne démontraient pas qu'il leur était impossible d'en jouir. Il a déclaré qu'ils ne pouvaient soulever d'exception d'inexécution justifiant l'absence de paiement du loyer depuis le mois de septembre 2019. Il a exposé que l'obligation de paiement des loyers était suspendue à compter du premier jour suivant l'envoi de l'arrêt du 25 février 2021. Il a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison de la violation par les locataires de leur obligation de payer les loyers et ordonné leur expulsion, cette mesure étant subordonnée à leur relogement. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [O]. Il a accordé des dommages et intérêts aux locataires en raison de l'indécence du logement. Le 09 février 2022, Monsieur [L] [I] et Madame [W] [I] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné leur expulsion, en ce qu'elle les a condamnés au versement de la somme de 9360 euros au titre de l'arriéré locatif, en ce qu'elle a condamné Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [O] à leur verser la somme de 7500 euros de dommages et intérêts, en ce qu'a été ordonnée la compensation entre ces sommes, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a partagé par moitié les dépens et en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes. Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [O] ont constitué avocat. Par conclusions notifiées le 17 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] demandent à la cour de statuer en ce sens : 'Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, Reconnaître Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] comme bien fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution concernant la somme de 8 840 euros au titre du paiement des loyers d'octobre 2019 à février 2021 inclus, Condamner Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [U] [O] au paiement de la somme de 51 300,60 euros à titre des dommages et intérêts, somme décomposée comme suit: - 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 10 000 euros au titre du préjudice moral, - 20 730 euros au titre du remboursement des loyers versés depuis juin 2016, - 570,60 euros au titre du remboursement des sanibroyeurs. CONDAMNER Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [U] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens'. Ils exposent être liés par un bail écrit du 10 juin 2016, moyennant un loyer mensuel de 510 euros charges comprises. Ils indiquent avoir avisé les bailleurs de l'état d'insalubrité du logement par lettre du 10 octobre 2019 et avoir cessé de payer leurs loyers à compter de cette date. Ils estiment pouvoir soulever une exception d'inexécution en raison de l'indécence du logement, confirmée par un rapport du service communal de [Localité 3] et par un arrêté du 25 février 2021 portant interdiction définitive d'habitation. Ils soutiennent que le logement était indécent dès leur prise de possession des locaux et que la situation s'est en outre peu à peu dégradée. Ils relèvent qu'il est situé au sous-sol, que le coin cuisine a toujours communiqué avec la salle d'eau et que la ventilation n'a jamais existé. Ils expliquent que des désordres liés à des problèmes d'humidité sont advenus. Ils exposent n'avoir eu d'autre choix que de continuer à résider dans ce logement, en dépit de son indécence, en raison de la faiblesse de leurs revenus. Ils notent qu'en raison du défaut de mise en conformité du logement, les allocations logement sont perdues sans que les bailleurs ne puissent leur réclamer la différence entre le loyer et le montant de l'allocation. Ils estiment en conséquence que si leur exception d'inexécution devait leur être refusée, les bailleurs ne pourrait leur réclamer que le montant des loyers amputés du montant de l'allocation logement. Ils sollicitent des dommages et intérêts pour réparer leur trouble de jouissance qui court depuis le début du bail. Ils contestent avoir entravé la réalisation des travaux. Ils font état d'un préjudice moral. Ils sollicitent la restitution des loyers qu'ils ont versés depuis le mois de juin 2016 ainsi que le remboursement du coût de reprise du sanibroyeur. Par conclusions notifiées le 28 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [Y] [I] et Madame [O] demandent à la cour de statuer en ce sens: 'Confirmer le jugement du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de l'expulsion de M. [L] [I] et Mme [W] [K] subordonnée à une offre de logement, Vu les offres de relogement en date du 07 janvier 2022, En conséquence, Réformer sur ce point le jugement du 14 décembre 2021, Ordonner l'expulsion pure et simple, si besoin est avec le concours de la force publique de Madame [W] [K], épouse [I] et Monsieur [L] [I] de l'appartement sis [Adresse 4], ainsi que tout occupant de son chef ainsi que des dépendances de ce bien, Condamner solidairement Madame [W] [K], épouse [I] et Monsieur [L] [I] à payer à M. [Y] [I] et à Mme [U] [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner solidairement Madame [W] [K], épouse [I] et de Monsieur [L] [I] à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit'. Ils soutiennent être liés par un bail verbal du 10 juin 2016, moyennant un loyer mensuel de 520 euros. Ils indiquent que le bail écrit produit au débat est un faux. Ils précisent avoir envisagé de signer un bail mais ne pas l'avoir fait puisque Monsieur [Y] [I] s'est aperçu que son frère n'entendait pas payer le loyer. Ils exposent que le logement donné à bail avait été refait à neuf. Ils soutiennent que les locataires ont dégradé l'appartement pour faire croire à une indécence du logement. Ils estiment que les travaux à effectuer sont possibles et contestent le rapport de la ville de [Localité 3] qui estime que le coût des mises en conformité dépasserait la valeur du bien. Ils ajoutent que certains désordres proviennent en partie des carences de leurs locataires et en partie de la carence du syndicat des copropriétaires. Ils exposent avoir adressé aux locataires plusieurs offres de relogement le 07 janvier 2022. Ils indiquent que les locataires refusent de quitter les lieux et empêchent l'exécution des travaux de mise en conformité. Ils font état de la mauvaise foi des locataires, de leur volonté de leur nuire et de leur agissements frauduleux qu'ils ont également commis au Brésil où ils résident régulièrement. Ils estiment que les locataires ne sont pas fondés à soulever une exception d'inexécution. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022. MOTIVATION Sur l'existence d'un bail écrit Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] produisent au débat (leur pièce 4) un courriel du 31 octobre 2019 de Madame [O] adressé à la CAF aux termes duquel cette dernière indique que ses locataires ne paient plus le loyer depuis un mois; elle sollicite de la CAF que cet organisme lui verse directement les allocations logement. Dans ce courriel, Madame [O] indique qu''ils ont le bail en leur possession; j'espère que vous avez et je pense un double dans votre dossier. A leur noms suivants: [I] [L] et [I] [K] [W]'. Madame [O] ne conteste pas être le rédacteur de ce courriel et la CAF (pièce 19 des appelants) rappelle que le bailleur lui a envoyé un courriel pour indiquer que les locataires ne versaient plus leur loyer depuis le mois de septembre 2019. Toutefois le bail écrit produit au débat évoque une prise d'effet au 15 juin 2016, moyennant un loyer mensuel de 500 euros majoré d'une provision sur charge de 10 euros. Or, les locataires produisent eux-même des pièces selon lesquelles ils reconnaissent que le loyer était fixé à la somme de 520 euros, somme qui ne correspond pas au bail écrit produit par les locataires. Par ailleurs et en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, alors que Madame [O] conteste la signature sur le bail produit au débat, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. La signature attribuée à Madame [O] sur le bail écrit produit au débat ne correspond pas aux signatures de cette dernière portées sur sa pièce d'identité et sur les lettres qu'elle a envoyées. Il convient en conséquence d'écarter le bail écrit produit au débat par les locataires. En l'absence de tout autre écrit, il convient, comme l'a fait le premier juge, de retenir l'existence d'un bail verbal à effet au 10 juin 2016, moyennant un loyer mensuel de 520 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la décence du logement En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le logement, depuis la loi du 23 novembre 2018 entrée en vigueur le 25 novembre 2018 doit être exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. Le bailleur est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d'un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories : - le logement doit permettre d'assurer la santé et la sécurité physique des occupants - certains éléments d'équipements et de confort doivent être présents - des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires Le 10 octobre 2019, Monsieur [L] [I] envoyait à Madame [O] une lettre recommandée aux termes de laquelle il évoquait la présence de moisissures dans le logement, une humidité générale liée à la proximité des autres caves, des problèmes d'infiltrations, un manque de ventilation dans la salle de bains, des problèmes d'isolation et la présence d'animaux nuisibles. Il se plaignait en outre de la saleté des parties communes, de l'existence de fenêtres et volets décrochés et cassés et d'une infestation par les termites. Il ajoutait que la pièce louée était enfouie dans le sol et qu'elle n'aurait pas due être louée. Le 07 janvier 2020, l'adjoint au maire de la Ville de [Localité 3] écrivait à Madame [W] [I] pour lui indiquer qu'à la suite de deux visites dans le logement par le service communal d'hygiène et de santé les 31 octobre 2019 et 8 novembre 2019, il avait été constaté : - un éclairement naturel insuffisant, - une localisation en sous-sol du logement, - une communication directe de la salle d'eau comprenant les toilettes avec le coin cuisine, - une isolation thermique médiocre en raison d'une fenêtre non étanche, - un raccordement de l'évacuation des eaux usées dans la canalisation des eaux pluviales qui n'est pas étanche, - une absence de protection contre le reflux des eaux d'égoût, - une marque d'infestation par des insectes xylophages qui ont endommagé les huisseries des volets et de la fenêtres qui ne sont plus fonctionnels, - une absence des ventilations réglementaires dans la pièce de vie équipée du coin cuisine et la salle d'eau, - la présence d'humidité au sein du mur maître de la salle de douche, favorisant la formation de salpêtre, - un dysfonctionnement du chauffage dans la pièce de vie. Il est ainsi établi que le logement n'est pas décent depuis l'origine s'agissant de l'obligation faite par l'article 3 5° du décret du 30 janvier 2002 qui indique que le logement doit comporter une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un wc séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. Il est également indécent dès l'origine puisqu'il ne permet pas une aération suffisante avec une évacuation de l'humidité adapté aux besoins d'une occupation normale du logement en violation de l'article 2 6° du même décret. Le logement était également indécent lors de la visite des services de la ville de [Localité 3] puisqu'il a été noté que l'une des fenêtres n'était plus étanche, alors que le décret sus-visé exige que les menuiseries extérieures assurent la protection contre les infiltrations d'eau. Il a été noté l'existence d'une humidité dans la salle de douche favorisant la formation de salpêtre ainsi que la preuve de la présente d'insectes xylophages. Il a été relevé un dysfonctionnement du chauffage dans la pièce de vie lors des visites mais non l'absence d'une installation permettant un chauffage normal. Aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'affirmer que la pièce louée aurait été envahie par des moisissures rendant le maintien dans le logement impossible. Les locataires, s'ils démontrent l'existence d'éléments d'indécence dès le début du bail, ne prouvent toutefois pas que le logement aurait été inhabitable. Ainsi, la communication directe de la salle d'eau comprenant les toilettes avec le coin cuisine ne rend pas le logement inhabitable mais crée un réel élément d'inconfort. De la même manière, il n'est pas démontré que l'absence de ventilation aurait eu, dès l'origine, pour effet de rendre le logement inhabitable et même que cette difficulté, dénoncée uniquement en octobre 2019 et constatée par la ville de [Localité 3], aurait entraîné une inhabitabilité des lieux. Il en est de même de l'absence d'étanchéité de certaines menuiseries. Il n'est pas démontré que le logement aurait été envahi par des moisissures et le document émanant de la ville de [Localité 3] évoque une humidité qui favorise la formation de salpêtre, sur le mur de la salle de douche, sans évoquer la survenance de moisissures dans tout l'appartement. Il n'est pas évoqué de refoulements d'eaux usées ni éventuellement d'odeurs dans le logement. Ainsi, c'est à tort que les locataires estiment pouvoir soulever une exception d'inexécution à leur obligation essentielle de payer les loyers. Ils démontrent l'existence de réelles difficultés, qui a entraîné un trouble de jouissance dans le logement mais pas une inhabitabilité de ce dernier. Les constatations faites par les services de la ville permettent d'écarter l'argument des bailleurs qui soutiennent que l'état des locaux est consécutif aux agissements des locataires. Ces derniers ne sont pas responsables de l'existence d'insectes xylophages dégradant les menuiseries, ni du défaut d'isolation, ni du défaut de ventilation, ni du défaut d'étanchéité d'une fenêtre, éléments qui ont conduit à l'humidité dans le logement et à la survenance de salpêtre. Les locataires, qui ne démontrent pas l'inhabitabilité de l'appartement, ne pouvaient en conséquence cesser de verser leurs loyers à compter du mois de septembre 2019. Les locataires ne peuvent faire état d'une consignation de 3000 euros en avril 2021 (soit bien après le mois de septembre 2019) pour écarter la faute contractuelle qu'ils ont commise et éviter la résiliation du bail, consignation décidée en outre sans autorisation judiciaire. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par les locataires et considéré que l'absence de versement de leurs loyers par les locataires depuis le mois de septembre 2019 était un manquement suffisamment grave à leurs obligations pour voir prononcer la résiliation du bail. Les locataires, qui n'ont pas répondu aux offres de relogement faites en janvier 2022, seront expulsés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.Le jugement sera infirmé sur ce point. Le 25 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé un arrêté d'insalubrité avec interdiction définitive d'habiter le logement. Pour les locaux visés par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble. La résiliation du bail a pris effet au jour du prononcé du premier jugement. Les locataires n'étaient plus tenus au versement d'un loyer à compter du mois de mars 2021, en raison de l'arrêté d'insalubrité. Ils sont redevables des loyers (charges comprises) d'un montant mensuel de 520 euros pour la période de septembre 2019 à février 2021 inclus, soit la somme de 9360 euros. Il n'y a pas lieu de ne les condamner qu'à la somme due après déduction des allocations logement qui ont été suspendues; les conséquences de l'indécence du logement seront prises en compte dans le cadre des troubles et désordres qu'ils ont subis. Il convient de rappeler que le résiliation du bail a été prononcée car les locataires ont cessé tout versement à compter du mois de septembre 2019 ; ils ne se sont pas contenté de verser le montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la dette locative à la somme de 9360 euros. Il est établi que le logement est indécent et que la jouissance de celui-ci a été compromise par l'humidité régnant dans le logement, l'absence de séparation des WC et de la cuisine, l'existence de salpêtre sur une partie d'un mur. Les locataires se sont plaints des problèmes d'humidité et de ventilation dès le 10 octobre 2019 et ont cessé de payer leur loyer dès le mois de septembre 2019. Leurs doléances correspondent à ce qui a été constaté par les services de la ville de [Localité 3]. Les bailleurs ne justifient pas de ce que les locataires se seraient opposés à la réalisation de travaux dans le logement. Ils ne justifient pas avoir mandaté des entrepreneurs. Les lettres des 26 janvier et 26 avril 2021 de la CAF à Madame [O] selon lesquels les allocataires refuseraient la réalisation des travaux ne sont étayées par aucun élément et sont même contredites par la lettre de la ville de [Localité 3] du 12 juillet 2021 qui indique que ses services ont rencontré le bailleur le 23 janvier 2021 pour lui expliquer les désordres relevés, qu'un courrier de mise en demeure et une relance lui ont été adressés les 19 février 2020 et 22 juillet 2020 et que les propriétaires ont été défaillants depuis cette date. Le préjudice de jouissance des locataires sera intégralement réparé par la somme de 7500 euros et le jugement sera confirmé sur ce point. Il convient également d'allouer à Monsieur [L] [I] et son épouse, Madame [K], la somme de 800 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, lié à l'absence de toute réponse des bailleurs à la suite de leurs doléances et de l'intervention des services de la ville de [Localité 3]. Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes par les parties. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] à verser à Madame [O] et Monsieur [I] la somme de 1060 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la somme due par Monsieur [L] [I] et Madame [K] épouse [I]. Sur la demande de remboursement de la somme de 570, 60 euros Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 570, 60 euros au titre des sanibroyeurs puisqu'ils ne justifient ni qu'il existait une difficulté avec les sanitaires du logement loué, ni qu'ils auraient sollicité de leur bailleur la réparation d'un sanibroyeur ni qu'une éventuelle réparation était urgente et les empêchait en conséquence de solliciter des travaux de leur bailleur. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [Y] [I] et Madame [O] Le logement loué est frappé d'un arrêté prononçant l'interdiction définitive d'habiter les lieux. Ce n'est qu'en janvier 2022 qu'ont été proposées des solutions de relogement par les bailleurs. La sanction de l'absence de réponse des locataires aux propositions de relogement est l'expulsion sans condtion. Monsieur [Y] [I] et Madame [O] ne démontrent pas l'existence d'une résistance abusive de leurs anciens locataires. Dès lors, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie est succombante. Il convient en conséquence de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [O] épouse [I] d'une part et Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] d'autre part. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a partagé par moitié les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] au titre de leur préjudice moral, sauf en ce qu'il les a condamnés, après compensation,à la somme de 1860 euros et en ce qu'il n'a pas prononcé l'expulsion de Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I], STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, FIXE à la somme de 800 euros le montant des dommages et intérêts dû par Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [O] à Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] en réparation de leur préjudice moral, CONDAMNE, après compensation entre les sommes dues par chaque partie, Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] à verser à Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [O] la somme de 1060 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré, REJETTE la demande de Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] tendant être remboursés de la somme de 570, 60 euros, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [O], CONSTATE que les bailleurs ont soumis des propositions de relogement restées sans réponse depuis le mois de janvier 2022, ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des lieux loués ([Adresse 1]) de Monsieur [L] [I] et Madame [W] [K] épouse [I] et de tous occupants de leur chef, conformément aux articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution, REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, FAIT MASSE des dépens d'appel et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 511-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 521-2 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633fc2ace633183e2ee1776f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel