Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2ade633183e2ee17777
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 280 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 649 Rôle N° RG 22/04564 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEBH Compagnie d'assurance COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SA Compagnie d'assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS C/ [X] [U] [W] Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Mathieu LASALARIE Me Michaël DRAHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04641. APPELANTES Compagnie d'assurance COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SA, dont le siège social est [Adresse 5] - POLOGNE représentée et assistée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [X] [U] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2019, monsieur [X] [U] [W], conducteur de scooter, a été victime [Adresse 7] d'un accident de la circulation. Il soutient qu'est impliqué le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 8] conduit par monsieur [M] [V], assuré auprès de la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen, société d'assurance de droit étranger. Par ordonnance en date du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : donné acte au Bureau Central Français de son intervention volontaire, ordonné une expertise médicale de monsieur [X] [U] Déclaration d'appel [F], condamné la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen et le Bureau Central Français in solidum à payer à monsieur [X] [U] Déclaration d'appel [F] une provision de 2 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen et le Bureau Central Français in solidum au paiement des dépens, déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Selon déclaration reçue au greffe le 28 mars 2022, la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen et le Bureau Central Français ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen et le Bureau Central Français demandent à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, À titre principal : juger que la preuve de l'implication du véhicule assuré par la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen n'est pas rapportée, débouter monsieur [X] [U] [W] de toutes ses demandes, À titre subsidiaire : débouter monsieur [X] [U] [W] de sa demande de provision à raison de contestations sérieuses, En tout état de cause : débouter monsieur [X] [U] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer l'ordonnance pour le surplus. Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [X] [U] [W] sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamne la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen et le Bureau Central Français à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône régulièrement assignée à étude par acte du 13 mai 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. En l'occurrence, la matérialité de l'accident de la circulation subi par monsieur [X] [U] [W] le 27 mars 2019 à 7 heures 20, au niveau de la passerelle, [Adresse 6] est avérée par le certificat médical initial établi par le médecin de l'hôpital [10] le 27 mars 2019 à 8 heures 16, ainsi que par sa plainte auprès des services de police le 8 avril 2019, et les deux témoignages contemporains et concordants produits au dossier par l'intimé. Au demeurant, l'existence même de cet accident n'est pas remise en cause par les appelantes qui, à titre principal, contestent l'implication du véhicule de monsieur [M] [V] dans l'accident subi par l'intimé, et, à titre subsidiaire, élèvent des contestations sérieuses reprochant à ce dernier une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au motif qu'il aurait effectué alors un dépassement sans respecter la distance de sécurité latérale d'un mètre exigée par l'article R 414-4 du code de la route. Or, force est de constater que, dès son dépôt de plainte le 8 avril 2019, quelques jours après l'accident, et alors que le procès-verbal de constat amiable de l'accident n'avait pas été contradictoirement établi ni signé, monsieur [X] [U] [W] a été en mesure de fournir tous les éléments d'identification de monsieur [M] [V] (nom, prénom, date de naissance, numéro du permis de conduire, immatriculation du véhicule, nom et numéro de la compagnie d'assurance du véhicule, numéro de téléphone de monsieur [M] [V]), éléments exacts qu'il ne pouvait inventer. De plus, le véhicule de monsieur [M] [V] est celui décrit par les deux témoins de l'accident, madame [D] [T] et monsieur [J] [C] dans leurs attestations respectivement établies le 8 avril 2019 et le 17 mai 2019, au demeurant parfaitement conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et donc régulières. L'implication du véhicule de monsieur [M] [V], assuré par la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen, est donc parfaitement établie, ce qui suffit à caractériser l'intérêt légitime de monsieur [X] [U] [W] à la réalisation d'une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices par lui subis, et d'ores et déjà étayés par les pièces médicales produites attestant d'un traumatisme des poignets gauche et droit, d'un traumatisme dorso-lombaire, de la jambe gauche avec brûlures superficielles en regard de la partie latérale du genou et l'hallux gauche, de l'impotence fonctionnelle du genou gauche. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Contrairement aux allégations des appelants, les deux attestations de témoins produites par l'intimé sont régulières et rien ne permet de considérer qu'elles seraient sujettes à caution. Au contraire, elles sont contemporaines de l'accident, précises, concordantes dans leur narration des faits, celle-ci étant conforme aux déclarations faites par monsieur [X] [U] [W] lors de son dépôt de plainte et dans le constat amiable par lui rempli. Le déroulement des faits est également compatible avec les blessures immédiatement constatées chez monsieur [X] [U] [W]. Ainsi, il est établi de manière non sérieusement contestable que monsieur [M] [V] et monsieur [X] [U] [W] circulaient sur l'avenue de Plombières, la voie ne comprenant qu'une file de circulation, et que monsieur [M] [V] s'est déporté sur sa gauche pour se rabattre et heurter le scooter conduit par monsieur [X] [U] [W], le faisant chuter et le traînant sur quelques mètres. Les appelants ne produisent qu'une photographie des lieux qui ne rend aucunement improbable cette version des faits. Aucun autre élément ne justifie ni ne corrobore la version avancée par les appelants, ni ne caractérise une faute de conduite de la part de monsieur [X] [U] [W], qui plus est de nature à exclure son droit à indemnisation. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le caractère non sérieusement contestable du droit à réparation de monsieur [X] [U] [W] et a justement apprécié le montant de la provision à lui allouer à hauteur de 2 800 €. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen et le Bureau Central Français qui succombent au litige supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il serait également inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] [U] [W] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense en appel. Une indemnité de 1 500 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne in solidum la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen et le Bureau Central Français à payer à monsieur [X] [U] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA Compensa Towarzystwo Ubezpieczen et le Bureau Central Français au paiement des dépens. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
633fc2ade633183e2ee17777
Données disponibles
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