Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2ade633183e2ee1777b
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 326 500 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 652 Rôle N° RG 22/07156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNKN [B] [D] C/ [Y], [H] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dorothée SOULAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04803. APPELANT Monsieur [B] [D] né le 08 Mars 1964 à TUNIS (TUNISIE), demeurant BAT. [Adresse 2] représenté par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Y], [H] [L], demeurant [Adresse 1] non assigné et non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 7 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Marseille a : - constaté la résiliation du bail établi, le 30 novembre 2013, entre M. [Y] [L] et M. [B] [D] à compter du 22 août 2021 ; - ordonné l'expulsion de M. [B] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] avec, si besoin, le concours de la force publique ; - dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; - condamné M. [B] [D] à payer à M. [Y] [L] une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 800 euros ; - condamné M. [B] [D] à payer à M. [Y] [L] une indemnité provisionnelle de 23 265 euros à valoir sur les loyers et charges impayés pour la période du 27 août 2018 au 30 juin 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - condamné M. [B] [D] aux dépens et à payer à M. [Y] [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 mai 2021, par laquelle M. [B] [D] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2021 ; Vu l'absence de conclusions de l'intimé ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 13 juin 2022, M. [B] [D] s'est purement et simplement désisté de son appel. L'intimé n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Celui-ci, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Faute d'accord de M. [L] pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [D] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de M. [B] [D] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que M. [B] [D] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633fc2ade633183e2ee1777b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel