Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2ade633183e2ee1777f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 95 300 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/351 N° RG 22/07614 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO5J [L] [E] C/ Caisse CPAM DU [Localité 10] S.A. GMF ASSURANCES Société LA MUTUELLE GESTION FORMAT PREVOYANCE - GFP ANNECY Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON -Me Henri LABI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/2158. APPELANT Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON. INTIMEES Caisse CPAM DU [Localité 10], Assignée le 30/03/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 24/06/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. S.A. GMF ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 181.385.440 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B.398.972.901., dont le siège social est à [Localité 7], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE. Société LA MUTUELLE GESTION FORMAT PREVOYANCE - GFP ANNECY, Assignée le 30/08/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE : Par requête du 27 mai 2022, enregistrée au greffe le même jour, M. [L] [E] demande à la cour de compléter le dispositif de sa décision en raison d'une omission de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 10 mars 2022 dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 21/02158 l'opposant à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la mutuelle gestion format prévoyance (GFP) en sa qualité de tiers payeur. Les représentants des parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l'audience du mardi 28 juin 2022. M. [E] expose que par conclusions signifiées d'appel incident du 7 janvier 2022, il a demandé la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, mais que la cour a omis de statuer sur ces demandes tant dans ses motifs que dans son dispositif et qu'il convient en conséquence de réparer cette omission et juger que les intérêts qui ont été alloués par la cour produiront intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Par observations du 7 juin 2022, la GMF fait valoir que dans le dispositif de l'arrêt du 10 mars 2022, la cour a limité l'infirmation du jugement au montant de l'indemnisation de la victimes et les sommes lui revenant, ainsi que sur l'assiette de la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal, sans donc atteindre le chef du jugement relatif à la capitalisation des intérêts qui se trouve implicitement confirmé. La requête est donc sans objet. La mutuelle gestion format prévoyance (GFP) qui n'a pas comparu devant la cour n'a pas présenté d'observations. Motifs de la décision En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter la décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Par application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'appel d'interpréter sa décision même si elle est frappée de pourvoi. La demande en interprétation informée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées. Le dispositif du jugement du 18 janvier 2021 dont il a été relevé appel a énoncé à son dispositif : - dit que le montant de l'indemnité qui sera allouée produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 octobre 2016 jusqu'au jour de la décision devenue définitive sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil dans sa dernière version ; En l'espèce et par acte du 12 février 2021, la GMF a interjeté appel de cette décision sur : - l'évaluation de l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent, sans déduire la rente versée par l'organisme social et alors qu'il aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la créance des tiers payeurs à savoir la mutuelle GFP, et du préjudice d'agrément - la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal du 27 octobre 2016 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime, - l'anatocisme. Dans ses ultimes conclusions du 11 janvier 2022, la GMF n'a pas soutenu son appel au titre de la capitalisation des intérêts. En l'état de ses dernières conclusions du 7 janvier 2022, M. [E] a demandé de juger que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts par année entière échue en application de l'article 1343-2 du code civil. La cour dans son arrêt du 10 mars 2022 a ainsi libellé son dispositif : : Dans les limites de sa saisine, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur l'assiette du doublement de l'intérêt au taux légal, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [E] à la somme de 203.953€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 123.704,16€ ; - Condamne la GMF à payer à M. [E] la somme de 123.704,16€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 18 janvier 2021 ; - Condamne la GMF au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 204.565€ à compter du 27 octobre 2016 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif ; - Déboute M. [E] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne la GMF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Se faisant la cour a infirmé le jugement sur l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur l'assiette du doublement de l'intérêt au taux légal, et elle l'a confirmé pour le surplus, cette confirmation visant notamment la capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil dans sa dernière version décidée par le premier juge. La requête en omission de statuer est donc sans objet. Par ces motifs La cour, - Dit la requête en omission de statuer sans objet - Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
633fc2ade633183e2ee1777f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel