Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b0e633183e2ee17793
- Date
- 6 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/1035 Rôle N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUM Copie conforme délivrée le 06 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2022. APPELANT Monsieur [T] [F] SE DISANT [L] né le 20 Mars 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [Y] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [W] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence déléguée par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 à 12h15, Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 octobre 2022 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2022 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 17h30; Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [F] SE DISANT [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2022 par Monsieur [T] [F] SE DISANT [L] ; Monsieur [T] [F] SE DISANT [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je veux être libéré et je quitterai la france. Je ne suis pas bien au CRA. [I] c'est ma tante, [J] c'est mon cousin'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier dans la mesure où le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation de Monsieur [L]. Il rappelle que ce dernier fournit une attestation d'hébergement. Il souligne qu'il a déjà quitté la France. Il sollicite sa remise en liberté ou son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'arrêté est bien motivé en fait et en droit, rappelant que Monsieur [L] n'a pas de passeport, qu'il s'est déjà soustrait à une OQTF, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, qu'il a vu rejeter sa demande d'asile par l'OFPRA. Il souligne que s'il présente une attestation d'hébergement, il n'a pour autant pas de passeport et s'est soustrait à une précédente assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par l'impossibilité de Monsieur [L] lors de son interpellation de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validite, par l'impossibilité pour lui de justifier d'un lieu de résidence stable, déclarant être hébergé chez sa tante sans connaître les coordonnées de cette dernière ni son adresse. L'arrêté précise également que Monsieur [L] a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas respecté, de même que les obligations d'une précédente assignation à résidence. Les circonstances de fait retenues pour motiver l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments recueillis et aux déclarations faites par l'intéressé lors de sa garde à vue, ce dernier n'ayant pas donné d'adresse aux services de police, leur ayant précisé avoir une tante en France, sans être en capacité de leur donner ni son identité ni son adresse. Il apparait qu'il leur précise ensuite être hébergé chez une dénommée [I] [S] qui ne correspond pas à la personne qui lui a fourni l'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats dans le cadre de la présente procédure. Il a également indiqué n'avoir aucun traitement médical en cours ni de maladie particulière. Dès lors, il est justifié d'un examen de la situation de l'étranger par le préfet et il ne saurait être soutenu, au regard de la caractérisation d'un fort risque de soustraction à la mesure d'éloignement selon les critères légaux, que le placement en rétention de Monsieur [L] ne respecte pas le principe de proportionnalité. La décision du préfet est par ailleurs suffisamment motivée et il n'est pas justifié d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de Monsieur [L]. L'arrêté de placement en rétention critiqué sera en conséquence déclaré régulier. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [L] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement datée de manière erronée du 3 novembre 2022, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 15 juin 2021, obligation qu'il n'a pas respectée. Il n'a de surcroit pas respecté les obligations qui étaient les siennes dans le cadre d'une assignation à résidence dont il avait alors pu bénéficier. Enfin, il avait déclaré en garde à vue être hébergé par une dénommée [I] [S] qui serait sa tante, alors que l'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats a été établie par un dénommé [J] [O] qui serait son cousin. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L. 743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633fc2b0e633183e2ee17793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel