Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b1e633183e2ee17799
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET
N° 716
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/08720 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTAP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 31 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [I] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me SEILLER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 janvier 2017, Mme [R] [F], employée en qualité de vendeuse par la société [5] a déclaré un accident du travail sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une « fracture cervicale de la hanche droite ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM), à la date du 31 juillet 2017. Le certificat médical final a fait état d'une « fracture de hanche droite avec pose de prothèse totale ».
Par décision du 22 décembre 2017, la CPAM de l'Artois a attribué, à l'assurée, un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % pour les séquelles suivantes : « fracture cervicale du fémur droit opérée avec mise en place d'une prothèse ».
La société [5] a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 31 octobre 2019, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
- fixé le taux d'incapacité opposable à la société à 8 %,
- dit que les frais et dépens sont à la charge de la CPAM de l'Artois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2019, suite à notification du 5 décembre 2019, la CPAM de l'Artois a interjeté appel.
La présente cour a désigné le docteur [U] comme médecin-consultant, laquelle a rendu un avis le 20 avril 2021, au terme duquel elle conclut à un taux d'incapacité de 8 %.
Les parties ont été appelées à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions, communiquées au greffe et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de l'Artois prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer sa décision ayant fixé le taux d'incapacité à 13 %,
- dire cette décision opposable à la société,
- débouter la société dans toutes ses demandes.
Elle estime que les constatations faites par le médecin-conseil justifient un taux de 10 à 20 % en regard du chapitre 2.2.3 du guide barème et rajoute que l'état antérieur ne concerne que l'amyotrophie de la jambe droite, qui est une séquelle non reprise dans le calcul du taux.
Par conclusions, communiquées au greffe et soutenues oralement lors de l'audience, la société [5], prie la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle sollicite l'entérinement du rapport du docteur [U],
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le taux opposable à la société doit être fixé à 8 %.
Elle fait état d'une parfaite convergence pour un taux de 8 % de tous les médecins amenés à évaluer les séquelles et de l'absence de toute réfutation par la caisse de l'analyse du médecin expert désigné par la présente cour.
Elle produit l'avis médical de son médecin-conseil, le docteur [X], en date du 18 janvier 2021, dans lequel il retient un taux d'incapacité de 8 %.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel.
Le certificat médical initial fait état d'une fracture de la hanche droite avec pose de prothèse totale, la CPAM de l'Artois, par décision du 22 décembre 2017 a fixé un taux d'incapacité de 13 % pour une « fracture cervicale du fémur droit opérée avec mise en place d'une prothèse ».
Le médecin désigné par les premiers juges en qualité de consultant a formulé l'avis suivant : « (') le médecin conseil ne fait état d'aucun document qui lui aurait été présenté ni même d'un compte-rendu post opératoire. La consolidation est intervenue rapidement et les séquelles sont un gêne à la marche, sans que l'on sache si l'origine en est la prothèse ou l'état antérieur, et une limitation de la flexion de la hanche à 90°. La limitation de certains mouvements de la hanche prothétique peut justifier un taux de 8 % ».
Le docteur [U], médecin mandaté par la présente cour, indique ce qui suit : « Selon le rapport d'évaluation de l'IPP la mobilisation de la hanche est indolore. Le médecin conseil mentionne une importante amyotrophie de la jambe droite en rapport avec un état antérieur qu'il ne décrit toutefois pas. La marche s'effectue avec boiterie et l'accroupissement est diminué de moitié.
L'état antérieur porte semble-t-il sur le membre inférieur droit qui a également été atteint lors de l'accident du travail. Il n'est toutefois pas possible à la lecture du rapport du médecin conseil de déterminer quelles sont exactement les séquelles imputables au seul accident du travail.
Le guide barème d'invalidité (2.2.3) accorde un taux d'IPP de 10 à 20 % pour une limitation des mouvements de la hanche dès lors qu'ils restent favorables. Dans le cas présent la flexion est limitée à 90° à droite mais est également limitée à gauche. L'extension est complète. La rotation externe est limitée de moitié. L'abduction est dite symétrique mais n'est pas chiffrée et la rotation interne et l'adduction ne sont pas recherchées. Dans ces conditions, tous les mouvements n'étant pas limités et compte tenu de l'état antérieur qui apparaît être conséquent, le taux d'IPP est à évaluer en dessous de la fourchette basse préconisée par le barème et le taux de 8 % est justifié ».
Pour ce qui est de l'état antérieur, la CPAM de l'Artois fait valoir que ce dernier ne concerne que l'amyotrophie de la jambe droite qui est une séquelle non reprise dans le calcul du taux, or, à l'aune des observations du docteur [U], la cour relève que le membre inférieur droit a également été atteint lors de l'accident du travail.
Par ailleurs, comme le constatent le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [X] et le docteur [U], au vu des éléments du rapport il n'est pas possible de déterminer si l'origine des séquelles est la prothèse ou l'état antérieur dès lors qu'aucune description de cet état interférant n'est faite.
En effet, les seules indications qui ressortent de l'examen médical concernant l'état antérieur sont les suivantes « une importante amyotrophie de la jambe droite par rapport au côté gauche en rapport avec un état antérieur ».
Dès lors, la CPAM de l'Artois n'apporte aucun élément permettant de justifier avec certitude que les séquelles sont exclusivement en lien avec l'accident du travail en cause.
En outre, le chapitre 2.2.3 du barème indicatif, relatif à la hanche, indique que l'extension est de 0°, la flexion de 140°, l'hyperextension de 15° à 30°, l'abduction de 50°, l'adduction de 15° à 30°, la rotation interne de 30° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 20 % lorsque les mouvements sont favorables et précise que, les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement.
En l'espèce, il apparaît, eu égard aux divers avis médicaux présents au dossiers, lesquels sont clairs et détaillés, que l'assurée présentait une limitation de certains mouvements, à savoir la flexion et la rotation externe, mais non tous dès lors que l'extension était complète, l'abduction, bien que non chiffrée était qualifiée de symétrique et que les autres mouvements n'étaient pas recherchés.
Ainsi, le taux de 8 %, tel que fixé de façon concordante par le médecin désigné en première instance, le médecin conseil de l'employeur et le médecin commis par la présente cour est justifié.
Le jugement est donc confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Artois aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
633fc2b1e633183e2ee17799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel