Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b1e633183e2ee1779b
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET
N° 717
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/08721 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTAR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
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DECISION
Le 23 mars 2017 Mme [W] [E], salariée de la société [5] en qualité de distributrice d'imprimés publicitaires, a été victime d'un accident aux temps et lieu de travail à l'issue duquel elle a subi un traumatisme de l'épaule droite.
Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a fixé la date de consolidation au 29 janvier 2018 sur la base d'un certificat médical final faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et a, par décision du 30 janvier 2019, évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 15% relativement à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite traumatisée sur état antérieur documenté.
Saisi par la société [5] en contestation de cette décision, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement rendu le 3 septembre 2019, a fixé à 9% le taux IPP alloué à Mme [E].
Le jugement a été notifié à la caisse le 6 décembre 2019, qui en a relevé appel le 26 décembre 2019.
La présente cour a désigné le docteur [X] comme médecin consultant, laquelle a rendu un avis le 20 avril 2021 au terme duquel elle conclut à un taux d'IPP de 9%.
Le rapport médical a été communiqué le 16 juillet 2021 aux parties qui ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 4 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de son service médical attribuant un taux IPP de 15% à Mme [E],
- dire ce taux opposable à la société [5],
- débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Elle expose qu'au regard des séquelles retenues, le taux de 15% a été correctement apprécié, qu'il ressort de l'examen clinique de l'assurée pratiqué par son médecin conseil qu'elle présentait des douleurs à l'épaule droite, une antépulsion à 100°, une abduction à 90°, une rotation interne main droite sacrum, une rotation externe à 10° à droite, des paresthésies dans les deux mains, une diminution de la force à droite et que la man'uvre de [K] est peu tenue avec des douleurs.
Elle ajoute que son médecin conseil a relevé un état antérieur révélé par l'accident.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 août 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- entériner les conclusions du docteur [X] qui sont claires et dépourvues d'ambiguïté,
- fixer à 9% le taux IPP de Mme [E] qui lui est opposable.
La société soutient en réplique qu'il existe un état antérieur, soit une lésion transfixiante d'allure dégénérative avec rétractation et atrophie musculaire, qui justifie une baisse du taux par rapport aux préconisations du barème.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, le barème indicatif (point 1. 1. 2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES) mentionne les éléments suivants :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170°;
- Antépulsion : 180°;
- Rétropulsion : 40°;
- Rotation interne : 80°;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques (')
Limitation moyenne de tous les mouvements : Dominant : 20 ' Non Dominant : 15 ».
Le barème prévoit également dans son chapitre préliminaire qu'en cas d'état antérieur, il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, et que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse, dans le rapport d'évaluation des séquelles établi le 29 janvier 2018 après examen clinique de Mme [E], a noté qu'elle avait subi un traumatisme à l'épaule droite le 24 mars 2017, qu'une nouvelle lésion du 3 avril 2017 avant consolidation avait été prise en charge, soit une rupture de la coiffe des rotateurs droite et que l'assurée bénéficiait de soins de kinésithérapie.
S'agissant de l'état antérieur, il a constaté l'existence d'« un conflit évolué antéro supérieur responsable d'une lésion transfixiante d'allure dégénérative du tendon du sus épineux, du sous épineux et du petit rond. Les critères de réparation ne sont plus présents car il existe une rétraction tendineuse majeure avec atrophie musculaire, infiltration graisseuse et ascension de la tête humérale sous la voûte acromiale. L'état des corps musculaires révèle une nette hypotrophie avec involution graisseuse de l'infra épineux, du supra épineux et de façon un peu moins marquée du sub scapulaire. Aggravation d'un état antérieur par AT ».
Il a évalué les mouvements de l'épaule droite dont il ressortait :
une douleur épaule droite avec limitation des amplitudes articulaires,
une antépulsion à 100° en passive (douleurs),
une abduction à 90° en passive (gêne fonctionnelle douloureuse),
une rotation interne main droite au sacrum,
une rotation externe à 10° à droite à gauche à 45°,
des paresthésies dans les deux mains,
une diminution de la force à droite,
une man'uvre de JOBE peu tenue avec douleurs
une prono-supination non limitée.
Il a conclu à un taux IPP de 15% pour « des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite faite d'une limitation moyenne des mouvements sur état antérieur documenté ».
Dans un rapport établi le 29 mai 2019 le médecin conseil de la société [5], le docteur [S], indiquait que le traumatisme de Mme [E] avait peut-être aggravé un état antérieur et que le taux ne pouvait pas dépasser 8 %.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [M], a conclu en ces termes : « A perdu l'équilibre. A-t-elle chutée ou pas ' Se serait fait mal à l'épaule D. On ne sait pas. Lettre p. 3 du RES du docteur [O], chirurgien Nord-Épaule : lors de l'interrogatoire je retrouve une douleur avec impotence fonctionnelle d'apparition 'Il n'existe pas de facteur déclenchant ni de traumatisme particulier ' L'évolution clinique était jusque là rassurante mais depuis quelques mois suite à une chute de sa hauteur (quelle chute ') la patiente présente une aggravation des symptômes avec douleurs (par rapport à quoi ' ).
Si l'on reprend l'IRM ce n'est que de l'état antérieur, atrophie musculaire c'est que la lésion est ancienne, plusieurs mois voir plusieurs années, arthropathie (arthrose), rupture avec rétraction tendineuse du supra épineux (ancien). On relève une nette hypotrophie avec une involution graisseuse de l'infra épineux, du supra épineux et du sub scapulaire, c'est-à-dire qu'il y a trois muscles qui sont infiltrés par la graisse qui ne fonctionnent pas depuis longtemps.
Amplitudes des mouvements c'est une raideur moyenne de l'épaule droite chez une droitière effectivement on est à 15%, le médecin conseil dit état antérieur documenté mais quelles étaient les amplitudes avant l'AT ' Était-elle gênée et jusqu'à quel point ' Si on parle de décompensation d'un état antérieur on est à 5 % environ ».
Enfin le docteur [X], médecin désigné par la présente cour, indiquait dans le rapport établi le 20 avril 2021 que « l'assurée présente certes une rupture étendue de la coiffe des rotateurs droite mais le compte rendu de l'IRM du 20/04/2017 repris dans le rapport du médecin conseil ne décrit pas de lésion récente et la description des lésions est celle de lésions anciennes. Le chirurgien, dans son compte-rendu du 28/04/2017 décrit d'ailleurs une douleur avec impotence fonctionnelle d'apparition ' ce qui laisse supposer qu'elles préexistaient à l'accident du travail et ce d'autant plus que le chirurgien précise que l'évolution clinique était jusque là rassurante mais que depuis quelques mois, suite à une chute de sa hauteur, la patiente présente une aggravation des symptômes avec douleur, perte de mobilité et perte de force. Les critères de la réparation chirurgicale ne sont plus présents en raison des lésions constatées.
Il ne s'agit donc pas ici que d'une aggravation d'un état antérieur majeur et manifestement ancien. Cet état antérieur est prépondérant dans les troubles présentés par l'assurée. Le médecin conseil de la CPAM de l'Artois a déduit cet état antérieur lors de la détermination du taux IPP. En raison des éléments mentionnés ci-dessus, il n'est pas possible comme le dit la CPAM dans son mémoire en appel d'affirmer qu'il s'agit d'un état antérieur révélé par l'accident du travail.
Les limitations d'amplitude correspondent certes à une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante avec diminution de la force et douleurs. L'état antérieur peut être considéré comme étant pour plus de la moitié responsable des symptômes. Le taux de 15%, le guide barème (1.1.2) accordant un taux de 20% du côté dominante pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, est donc surévalué. Le taux de 9% indemnise correctement les séquelles.
Conclusions : à la date du 31/01/2018, le taux IPP était de 9% ».
Il est observé, à l'instar du tribunal, que ces éléments, notamment le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse, ne permettent pas de déterminer le mécanisme lésionnel de l'accident dont a été victime l'assurée.
L'état antérieur de Mme [E], caractérisé par un conflit évolué antéro-supérieur responsable d'une lésion transfixiante d'allure dégénérative du tendon du sus épineux, du sous épineux et du petit rond, n'est quant à lui pas contesté par les parties.
La cour relève en outre que les docteurs [X], [M] et [S] s'accordent à dire que les lésions visibles sur l'IRM de l'épaule droite, réalisée par l'assurée le 20/04/2017 après son accident, sont antérieures à celui-ci.
L'appelante ne produit aucun nouvel élément au soutien de sa demande et se contente de dire qu'elle a fait une juste application du barème en attribuant un taux IPP de 15% à l'assurée et que son état antérieur a été révélé par l'accident.
Or, il ressort tant du rapport de son propre médecin conseil, que de ceux des docteurs [M] et [X], s'appuyant sur l'IRM du 20/04/2017 et sur le compte-rendu du chirurgien consulté par l'assurée du 28/04/2017, que l'accident du travail dont a été victime Mme [E] a aggravé, et non révélé, l'état antérieur de l'épaule droite dont elle souffrait.
Cet état interférant, non contesté, a été pris en compte par les premiers juges pour retenir un taux de 9%.
Par ailleurs, il résulte des conclusions du docteur [X], qui sont claires et dénuées d'ambiguïté, que l'état antérieur de Mme [E] n'a pas été seulement aggravé par l'accident mais qu'il est prépondérant dans les lésions subies. Le docteur [M] s'était également interrogé en ce sens, faute d'élément sur les lésions rattachables à l'accident.
Ces éléments sont également corroborés par le compte-rendu du chirurgien consulté par l'assurée après son accident et repris dans le rapport du médecin conseil, du médecin consultant désigné par le tribunal ainsi que par le docteur [X].
Dès lors, il y a lieu d'entériner le rapport du docteur [X], qui conclut que l'état antérieur est responsable pour plus de la moitié des symptômes dont souffre Mme [E], ce qui justifie que soit attribué à cette dernière un taux IPP de 9%, pour une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante qui impliquerait normalement l'attribution d'un taux IPP de 20%.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la caisse, succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale que learticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
633fc2b1e633183e2ee1779b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel