Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b1e633183e2ee1779f
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET
N° 719
[6]
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/08724 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTAZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
Zone industrielle
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT substituant par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 septembre 2016, M. [E] [F], salarié de la société [5] en qualité de technicien de maintenance, a été victime d'un accident de trajet, caractérisé selon la déclaration d'accident du 12 septembre 2016 par une chute de moto et documenté par un certificat médical initial daté du jour de l'accident faisant état d'un « traumatisme de l'épaule droite après chute de moto ».
L'accident a été pris en charge par la [4] (ci-après la [6]) au titre de la législation sur les risques professionnels et son état a été déclaré consolidé à la date du 29 juin 2017.
Par décision du 20 novembre 2017, notifiée le 13 décembre 2017, la [6] a attribué, à l'assuré, un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % pour des séquelles d'une : « lésion de l'épaule droite ayant nécessité une réparation chirurgicale itérative du sus épineux, à type de réduction moyenne de tous les mouvements, le tout chez un assuré droitier de 54 ans technicien de maintenance ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance de Lille lequel, par jugement du 3 septembre 2019, a :
- déclaré recevable et bien-fondé le recours de la société,
- fixé le taux d'incapacité à 6 %,
- dit que les frais et dépens sont à la charge de la [6].
Suite à une notification du 6 décembre 2019, la [6] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2019.
La présente cour a désigné le docteur [K] comme médecin consultant laquelle, par avis du 20 avril 2021, a estimé le taux d'incapacité à 11 %.
L'avis du docteur [K] a été communiqué le 16 juillet 2021 et les parties ont été appelées à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions, visées par le greffe les 4 et 7 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, la [6] prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer sa décision attribuant un taux d'incapacité de 11 %,
- dire ce taux opposable à la société,
- débouter la société de toutes ses demandes.
Elle reprend les données de l'examen clinique et indique que le praticien-conseil avait observé la présence d'un état antérieur, indemnisé en maladie professionnelle et justifiant d'une minoration du taux.
Elle rajoute que le barème prévoit un taux de 20 % en cas de limitation moyenne des mouvements de l'épaule côté dominant, ce qui est le cas en l'espèce et, qu'en considération de l'état antérieur, le taux a alors été fixé à 11 %, ce qui a été confirmé par le docteur [K].
Par conclusions, visées par le greffe le 2 août 2021 et soutenues oralement lors de l'audience, la société [5], prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %,
En conséquence,
- dire et juger que les conclusions du docteur [K] ne sont pas claires et sont ambiguës,
- annuler le rapport d'expertise du docteur [K],
- dire et juger que d'après les éléments du dossier le taux ne saurait dépasser 6 %,
- ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation médicale.
Elle produit deux comptes-rendu de son médecin-conseil, le docteur [V], lequel retient un taux d'incapacité de 6 % en raison de l'état antérieur caractérisé par une maladie professionnelle du 18 juillet 2013 relevant du tableau 57 A et pour laquelle l'assuré a bénéficié d'un taux d'incapacité de 9 %.
Elle fait ainsi valoir que le docteur [K] n'a pas tenu compte des observations du docteur [V], ni de celles du médecin désigné en première instance.
Elle rajoute que le dossier ne comporte pas l'IRM de 2016 et que les mouvements ne sont pas effectués en passif alors même que le barème le prévoit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur les critiques portant sur l'examen clinique du médecin-conseil et sur l'avis rendu par le médecin mandaté par la présente cour
A titre liminaire, la société [5] indique avoir transmis des observations au médecin mandaté par la présente cour par courrier du 30 décembre 2020 mais reproche à l'avis rendu par le docteur [K] d'être ambigu et de manquer de clarté en ce qu'il y est mentionné « La Société [5] ne produit pas d'argumentaire ».
Or, il apparaît que le 30 décembre 2020 la société a transmis, au docteur [K], un courrier faisant mention de la désignation du docteur [V] comme médecin conseil ainsi que les conclusions et pièces de la [6].
La [6] lui a transmis le rapport médical par courrier du 12 janvier 2021.
Ainsi, le docteur [K] a pris en compte les éléments qui lui ont été transmis, le mesure de consultation ayant été menée dans le respect du contradictoire.
La société fait également état de l'absence d'une IRM de 2016 dans le dossier.
Le docteur [K] a pris en compte les éléments suivants:
- certificat médical initial du Docteur [P] du 9 septembre 2016,
- certificat médical final du Docteur [P] du 29 juin 2017,
- compte rendu du Docteur [H] du 17 juillet 2013,
- compte rendu du chirurgien 18 novembre 2016,
- conclusions du médecin conseil désigné en première instance.
Ainsi, c'est en connaissance de tous ces éléments que le docteur [K] a rendu son avis motivé.
Enfin, la société [5] reproche au médecin conseil ayant réalisé l'examen initial de ne pas avoir procédé à l'étude des mouvements en passif.
Or, le chapitre 1.1.2 du barème, utile au cas d'espèce, mentionne : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité », ce qui, contrairement aux dires de la société, n'impose pas obligatoirement que l'examen soit réalisé pas l'étude des mouvements en passif.
Sur le taux d'incapacité
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le certificat médical initial du 9 septembre 2016 fait état d'un traumatisme de l'épaule dominante, la décision du 20 novembre 2017 prise par la [6] qui a retenu un taux d'incapacité de 11 % se fondant sur l'examen de son médecin conseil qui a constaté l'existence d'une réduction moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite suite à une lésion ayant nécessité une réparation chirurgicale.
Pour justifier d'un taux compris entre 5 et 6 %, le médecin désigné par les premiers juges retient ce qui suit : « (') traumatisme de l'épaule droite chez un droitier étant précisé que les extraits du compte rendu de l'I.R.M relèvent d'après le médecin-conseil une rupture transfixiante du sub-scapulaire, une rupture partielle du sus épineux et un épanchement important. Opéré le 12 octobre 2016, on a la notion d'une réparation du supra épineux mais on ne sait pas ce qu'il est advenu de l'atteinte partielle du sus épineux. L'absence de compte rendu opératoire est très importante surtout en présence de l'état antérieur. Les mensurations des amplitudes relèvent une diminution sans que l'on sache s'il s'agit des mouvements actifs passifs mais qui doit être considérée comme modérée. Sur un état antérieur avéré indemnisé à 9 % il y a donc une diminution comprise entre légère et moyenne de l'amplitude des mouvements qui justifie un taux de 5 à 6 % ».
Le docteur [K], médecin mandaté par la présente cour retient un taux de 11 % en indiquant : « Il s'agit ici d'une aggravation par l'accident du travail d'un état antérieur déjà indemnisé en maladie professionnelle par un taux d'IPP de 9 %.
Actuellement, si l'on se réfère aux limitations d'amplitude constatées par le médecin conseil il s'agit d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante que le guide barème (1.1.2) indemnise par un taux de 20 %. Il persiste par ailleurs des signes d'atteinte du sus épineux.
Les amplitudes décrites par le médecin conseil à la date de consolidation de la maladie professionnelle soit le 31/12/2014 sont à la limite entre la limitation moyenne et la limitation légère or il a été attribué à cette date un taux inférieur à la fourchette basse préconisée par le guide barème pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le taux de 11 % nettement inférieur à celui de 20 % préconisé par le guide barème ne rend que très partiellement compte de l'aggravation de l'état antérieur et surtout de la gêne ressentie par le blessé. Ce taux de 11 % ne peut donc être considéré comme étant surévalué ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux compris entre 10 et 15 % lorsque la limitation est légère.
En l'espèce, il ressort des constatations médicales du médecin conseil de l'employeur, lequel reprend les données de l'examen clinique, que l'assuré présentait une cicatrice de bonne qualité, une abduction de 90°, une antépulsion de 90°, une rétropulsion de 20°, une rotation interne de 60°, une rotation externe de 40°, des mouvements complexes non réalisés ainsi que des tests de Jobe, Neer et Yocum positifs.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante.
Par ailleurs, la cour rappelle que l'estimation médicale doit faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel.
Selon le barème indicatif d'invalidité, lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident du travail est aggravé par celui-ci, il est possible d'évaluer cet état antérieur et seule l'aggravation de l'état, résultant de l'accident, sera indemnisée.
En l'espèce, il n'est pas contesté l'existence d'un état antérieur caractérisé par une maladie professionnelle 57 A en date du 18 juillet 2013, consolidée le 31 décembre 2014 avec la fixation d'un taux d'incapacité de 9 % pour des séquelles d'une diminution de 70° de l'élévation, de 80° de l'abduction et une diminution des rotations interne et externe de l'épaule droite.
Cependant, comme le constate le docteur [K], l'accident en cause est venu aggraver un état antérieur préexistant déjà indemnisé ce qui, conformément au barème, conduit à indemniser l'aggravation de l'état de santé de l'assuré.
En outre, au vu des amplitudes articulaires de l'épaule dominante, il est constant que l'assuré présentait une limitation pouvant être qualifiée de moyenne ce qui, selon le barème, correspond à une indemnisation à hauteur de 20 %. En retenant un taux d'incapacité de 11 %, la caisse primaire a tenu compte de l'état antérieur et a ainsi indemnisé l'aggravation de ce dernier.
Ainsi, il est établi qu'en retenant un taux d'incapacité inférieur à celui préconisé par le barème la caisse a tenu compte de l'état antérieur, dès lors, conformément aux écritures claires et détaillées du docteur [K], le taux de 11 % n'apparaît pas surévalué.
Sur la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation médicale
La cour, s'estimant suffisamment informée, ne juge pas utile d'user de son droit de recours à une nouvelle consultation médicale.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle à 11 %,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
633fc2b1e633183e2ee1779f
Données disponibles
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- Résumé officiel