Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b1e633183e2ee177a1
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET
N° 720
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [6] ([5])
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2022
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N° RG 19/08725 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTA3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6] ([5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
Le 2 novembre 2014, Mme [M] [W], employée pour le compte de la société [6], en qualité d'aide-soignante, a effectué une déclaration d'accident du travail, laquelle mentionne : « L'accident a eu lieu au niveau de l'ascenseur au sous-sol, lorsqu'elle a voulu sortir le chariot repas de l'ascenseur, la porte de celui-ci s'est refermée sur son poignet droit ».
Le certificat médical initial du 2 novembre 2014 constate une : « contusion du poignet droit par écrasement ». Des certificats de prolongation des 27 novembre 2014 et 27 février 2015 font état de « fracture scaphoïde main droite » et « traumatisme poignet droit. Rupture ligament luno-triquétral et diastasis scapho-lunaire. Chirurgie programmée ». Le certificat médical final du 18 janvier 2018 mentionne lui : « écrasement du poignet droit. Impotence fonctionnelle majeure de la main droite. Douleurs intenses dans les mouvements quotidiens de la main. Fatigabilité et perte de force musculaire ».
La consolidation a été fixée au 10 janvier 2018. Par décision du 6 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 21 % pour des séquelles d'une « impotence fonctionnelle avec perte de force et diminution des amplitudes articulaires de la main droite chez une droitière ».
La société [6] a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 3 septembre 2019, a :
déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [6],
fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %,
dit que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la CPAM de l'Artois.
Le jugement ayant été notifié le 6 décembre 2019, la CPAM de l'Artois a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2019.
La présente cour a désigné le docteur [I] comme médecin-consultant, laquelle a rendu un avis le 20 avril 2021, au terme duquel elle conclut à un taux d'incapacité de 21 %.
Le rapport médical a été communiqué aux parties le 16 juillet 2021.
Les parties ont été appelées à l'audience du 7 avril 2022.
Par observations, communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois, prie la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
confirmer sa décision ayant fixé le taux à 21 %,
dire ce taux opposable à la société,
débouter la société dans toutes ses demandes.
Elle fait référence au chapitre 1.1.2 du barème lequel retient un taux compris entre 10 et 15 % pour une atteinte de la prono-supination, auquel peut s'ajouter un taux de 15 % en cas de blocage du poignet en rectitude ou en extension et indique que le docteur [I] a retenu un taux de 21%.
Pas observations, communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la société [6], prie la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
fixer le taux d'incapacité à 8 %,
A titre subsidiaire, sur le rejet des conclusions du docteur [I] et la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire, de :
annuler les conclusions du docteur [I], lesquelles sont dépourvues de clarté,
en conséquence, ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire,
prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée à titre d'avance sur les frais d'expertise et de prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
Elle produit l'avis de son médecin-conseil, le docteur [B], dans lequel il indique que le taux ne saurait dépasser 9 % au regard d'un examen clinique très succinct.
Elle fait état d'une IRM réalisée 26 mois après l'accident du travail et qui s'avère très rassurante au regard des séquelles.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM de l'Artois a retenu l'état séquellaire suivant : « Impotence fonctionnelle avec perte de force et diminution des amplitudes articulaires de la main droite chez une droitière ».
Le médecin désigné par les premiers juges en qualité de consultant a formulé l'avis suivant : « (') Il est étonnant que l'accident du travail qui a lieu le 2 novembre 2014 n'est fait l'objet d'un bilan exhaustif sous forme d'une IRM que le 8 décembre 2017 c'est à dire quasiment trois ans plus tard. Cette IRM montre une discrète sub luxation dorsale du poignet et un diastasis en faveur d'une lésion partielle du ligament d'où les douleurs et la perte de force de serrage. A l'examen, on retrouve un poignet bloqué, la pronation est complète, la supination est quasiment nulle, la pince avec le pouce est inefficace. Les lésions constatées au niveau du ligament scapho-lunaire peuvent expliquer les douleurs et la perte de force mais la raideur du poignet est inexplicable ainsi que le déficit de la pronation. Ainsi, si on se base sur ce qui s'explique, la perte de force de serrage de la main et la difficulté d'empaumement des objets peuvent justifier un taux de 5 à 8 % mais le dossier demeure discordant en l'absence d'explication pour la raideur du poignet ».
Le docteur [I], médecin désigné par la présente cour, indique ce qui suit : « Dès le 29/01/2015 le certificat de prolongation fait état d'une exploration en cours. Le 27/02/2015 la rupture du ligament luno-triquétral est signalée avec la mention : chirurgie programmée. Les certificats ultérieurs font toujours état d'algies persistantes et le 10/06/2015 il est évoqué une tendinopathie de De Quervain secondaire, puis à partir du 29/07/2015 une impotence douloureuse de la main. Le 31/05/2016 il est mentionné une nouvelle chirurgie programmée de décompression nerveuse du poignet. Les douleurs ainsi que l'impotence vont ensuite persister malgré la chirurgie.
Il n'y a donc pas, au vu des certificats de prolongation, de hiatus entre le traumatisme initial et l'IRM de 2017 et on comprend mal que le médecin consultant du Pôle Social du TGI de LILLE s'étonne du fait que cet examen ai été réalisé tardivement. Cette IRM ne fait d'ailleurs que confirmer les lésions connues précédemment qui avaient été à l'origine de la chirurgie (en particulier un diastasis en faveur d'une rupture partielle du ligament). Les critères d'imputabilité sont ici respectés et il y a lieu d'indemniser les séquelles en totalité et non les seules séquelles jugées explicables. On peut rappeler à ce propos que l'intéressée a été atteinte d'une fracture du scaphoïde qui a nécessité une immobilisation (certificat de prolongation du 27/11/2014).
Selon l'examen du médecin conseil il existe quelques degrés de flexion extension du poignet, la pronation est complète mais la supination n'est que de quelques degrés. Les abductions radiale et cubitale sont presque nulles. La pince avec le pouce, la prise sphérique et l'empaumement sont inefficaces. La force de serrage est très diminuée.
Le guide barème d'invalidité accorde (1.1.2) un taux d'IPP de 15 % du côté dominant pour un blocage du poignet en extension sans atteinte de la pronosupination et un taux de 10 à 15 % pour la limitation de celle-ci en fonction de la position et de l'importance. Ici seule la supination est de quelques degrés alors que la pronation est complète. Le taux d'IPP de 21 % attribué par la CPAM de l'ARTOIS est donc justifié ».
Le chapitre 1.1.2 du barème, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité du poignet est considérée comme normale lorsque la flexion est de 80°, l'extension active de 45°, l'extension passive de 70° à 80°, l'inclinaison radiale de 15° et l'inclinaison cubitale de 40°.
Ce même chapitre préconise, pour le membre dominant, un taux de 15 % en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination et un taux de 10 à 15 % en cas de limitation en fonction de la position et de l'importance.
En l'espèce, eu égard aux divers avis médicaux présents au dossier, il est établi que l'assurée présentait une impotence fonctionnelle, une perte de force de serrage, une diminution des amplitudes articulaires, notamment la flexion ' extension, une sub luxation dorsale du poignet, un diastasis en faveur de lésion partielle, un blocage du poignet, une supination quasi nulle, une pince avec le pouce inefficace ainsi que des abductions radiale et cubitale quasi nulles.
Le médecin désigné par les premiers juges et le médecin-conseil de l'employeur s'étonnent de la réalisation tardive d'une IRM, or, à l'aune des observations claires et détaillées du docteur [I], il apparaît que l'IRM de 2017 ne vient que confirmer les lésions précédentes, détaillées dans les divers certificats médicaux de prolongation allant du 14 novembre 2014 au 14 décembre 2017, et faisant état d'une rupture du ligament luno-triquétral, d'algies, d'impotence douloureuse, d'intervention chirurgicale ou encore de fracture du scaphoïde.
Par ailleurs, les critiques portant sur le caractère succinct de l'examen médical ne peuvent être prises en compte dès lors que les mentions y figurant ont permis au médecin conseil de l'employeur, au médecin désigné par les premiers juges ainsi qu'au médecin commis par la présente cour d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par Mme [M] [W].
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de l'assurée, caractérisé par un blocage en extension du poignet dominant, sans atteinte de la pronation mais avec une atteinte de la supination et une limitation des abductions radiale et cubitale, de la force de serrage ainsi que de l'empaumement, justifie un taux d'incapacité de 21 %, étant rappelé que suivant le barème indicatif les taux s'additionnent.
Ainsi, il convient de réformer le jugement en ce sens.
Enfin, la cour disposant de suffisamment d'éléments pour statuer, estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à la nullité du rapport du Docteur [I] et à l'instauration d'une expertise médicale judiciaire.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [6] de sa demande de nullité du rapport du Docteur [I] et de sa demande tendant à l'instauration d'une expertise médicale judiciaire,
Fixe à 21 % le taux d'incapacité partielle de Mme [M] [W],
Condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
633fc2b1e633183e2ee177a1
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