Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b2e633183e2ee177a5
- Date
- 3 octobre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRET
N° 722
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/08741 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTDV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [C] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT M. [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me SEILLER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 mars 2016 M. [J] [W], salarié de la société [5] en qualité de maître ouvrier, a été victime d'un accident aux temps et lieu de travail qui a entraîné un traumatisme de l'épaule droite.
Le certificat médical initial faisait état d'un conflit sous-acromial et de douleurs le long du biceps droit avec impotence chez un patient droitier.
Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a fixé la date de consolidation au 29 septembre 2017 sur la base d'une certificat médical final faisant état d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, élévation latérale 90° - élévation antérieure 160° - main à nuque : Oui ' main dans le dos à la ceinture ».
Par décision du 24 janvier 2018, la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 10% relativement aux séquelles chez un droitier d'un traumatisme de l'épaule droite opérée, d'une rupture de la coiffe des rotateur faite d'une légère limitation dans la rotation, d'une légère diminution de force et douleurs résiduelles lors de la sollicitation de l'épaule droite.
Saisi par la société [5] en contestation de cette décision, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement rendu le 3 septembre 2019, a fixé à 8% le taux IPP alloué à M. [W].
Le jugement a été notifié à la caisse le 6 décembre 2019, qui en a relevé appel le 26 décembre suivant.
La présente cour a désigné le docteur [H] comme médecin consultant, laquelle a rendu un avis le 20 avril 2021 et au terme duquel elle conclut à un taux IPP de 8%.
Le rapport médical a été communiqué aux parties le 16 juillet 2021 et elles ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de son service médical attribuant un taux IPP de 10% à M. [W],
- dire ce taux opposable à la société [5],
- débouter la société [5] dans toutes des demandes.
Elle expose qu'au regard des séquelles retenues, le taux de 10% a été correctement apprécié, qu'il ressort de l'examen clinique de M. [W] pratiqué par son médecin conseil qu'il présentait une antépulsion et abduction à 160° sensibles en fin de parcours, une rotation externe à 40°, 50° à gauche, une rotation main droite à L5, main gauche à L1L2, une amyotrophie du bras de 1.5 cm par rapport à gauche, main droite vertex-nuque réalisée, une diminution de la force à la droite, aucune paresthésie, une manoeuvre de Jobe tenue, une prono-supination normale et une palpation sensible au niveau de l'articulation acromio claviculaire.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger qu'à son égard, le taux médical doit être ramené à 8%,
- juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse,
- juger que les dépens seront entièrement mis à la charge de la caisse.
La société soutient en réplique que son médecin conseil le docteur [Z] a conclu dans son avis médico-légal qu'un taux médical de 8% indemnisait de manière équitable les séquelles présentées par M. [W].
Elle expose que son médecin conseil, le médecin consultant désigné par le tribunal et celui désigné par la présente cour ont rendu des avis concordants et qu'ils concluent tous les trois à un taux IPP de 8%.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, le barème indicatif (point 1. 1. 2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES) mentionne les éléments suivants :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170°;
- Antépulsion : 180°;
- Rétropulsion : 40°;
- Rotation interne : 80°;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques (')
Limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15 ».
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse, dans le rapport d'évaluation des séquelles établi le 11 janvier 2018 après examen clinique de M. [W], a noté qu'il avait, après son accident, subi une chirurgie de la rupture post traumatique du sub scapulaire de l'épaule droite et que l'assuré avait arrêté la kinésithérapie.
Il a évalué les mouvements de l'épaule droite dont il ressortait :
- une antépulsion et abduction à 160° sensibles en fin de parcours,
- une rotation externe à 40°, 50° à gauche,
- une rotation main droite à L5, main gauche à L1L2,
- une amyotrophie du bras de 1.5 cm par rapport à gauche,
- main droite vertex-nuque réalisée,
- une diminution de la force à la droite,
- pas de paresthésie des doigts à droite,
- une man'uvre de Jobe tenue,
- une prono-supination normale.
Il a conclu à un taux IPP de 10% pour des séquelles, chez un droitier, d'un traumatisme de l'épaule droite opérée, d'une rupture de la coiffe des rotateurs faite d'une légère diminution dans la rotation, d'une légère diminution dans la force et de douleurs résiduelles lors de la sollicitation de l'épaule droite.
Dans un rapport établi le 5 juin 2019, le médecin conseil de la société [5], le docteur [Z], indiquait, à la lecture du rapport du médecin conseil de la caisse, qu'il s'agissait de séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule dominante, traitée chirurgicalement avec un bon résultat fonctionnel et qu'un taux de 8% indemniserait de manière équitable lesdites séquelles.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [Y], a quant à lui conclu en ces termes : « M. [W] 56 ans à l'époque de l'AT ' choc direct de l'épaule droite, rupture complète du tendon sub scapulaire traitée chirurgicalement consolidée le 29/09/2017. On retrouve dans l'étude des mouvements (actifs ou passifs ') l'antépulsion et l'abduction à 160° (proches de la norme), seul mouvement limité la rotation interne mouvement main dos vraiment bas, L5 à gauche L1L2 à droite, à mon avis c'est l'inverse donc mouvement main dos limité (rotation interne) + amyotrophie du bras droit d'où baisse de force à droite alors qu'il se plaignait d'une mauvaise tolérance au port de charges lourdes et aux gestes répétitifs. Le médecin conseil mentionne : man'uvre de Jobe tenue (douloureuse ou pas '), ce n'est pas la man'uvre qui teste spécifiquement le sub scapulaire.
En tenant compte des douleurs, de l'amyotrophie, de la limitation modérée des mouvements hormis le mouvement main dos, un taux de 8% ».
Enfin le docteur [H], médecin désigné par la présente cour, indiquait dans le rapport établi le 20 avril 2021 que « l'adduction et la rétropulsion ne sont pas mentionnées et sont réputées normales. Les autres mouvements sont très discrètement limités. Le guide barème (1.1.2) accorde un taux d'IPP de 10% à 15% du côté dominant pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule. Ici tous les mouvements ne sont pas limités. Compte tenu de la description des séquelles par le médecin conseil le taux d'IPP de 10% ne saurait être atteint et le taux de 8% indemnise correctement les séquelles décrites compte tenu des douleurs et de la perte de force.
Conclusions : à la date du 29/09/2017, le taux d'incapacité partielle était de 8% ».
Les avis concordants des docteurs [Y] et [H] sur l'attribution d'un taux IPP de 8% s'appuient sur le fait que l'assuré n'est pas limité dans tous les mouvements de son épaule dominante (épaule droite).
Selon le barème 1.1.2, l'attribution d'un taux IPP de 10% à 15% implique une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Or les mouvements d'adduction et de rétropulsion ne sont pas mentionnés dans le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse et, comme le relève le docteur [H] dans son avis, lequel est clair et dénué d'ambiguïté, ils doivent dès lors être réputés normaux, ce qui implique que tous les mouvements de l'épaule dominante chez M. [W] ne sont donc pas limités.
La caisse, qui se contente de dire qu'elle a fait une juste application du barème et qui ne produit aux débats aucune nouvelle pièce, ne conteste pas ces constats. Elle ne rapporte donc pas la preuve que l'assuré serait limité légèrement dans tous ses mouvements, ce qui justifierait un taux minimal de 10%.
Partant, il y a lieu d'entériner les conclusions du docteur [H] qui a retenu un taux IPP de 8% conforme aux séquelles et au barème.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale que learticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
633fc2b2e633183e2ee177a5
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