Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b3e633183e2ee177b1
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 12 562 782 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 727 CPAM DE [Localité 4] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05173 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4KW JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE La [5] agissant au nom et pour le compte de son établissement l'[2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Lydie BAVAY substituant Me Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La [5] prise en son établissement d' hospitalisation à domicile [2] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre du programme de contrôle externe régional « T2A » portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015. Le 21 décembre 2016, le caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la CPAM) a notifié à l'[2] un indu de 125 627,82 euros. La [5] agissant au nom et pour le compte de son établissement l'[2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, puis par lettre recommandée expédiée le 18 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Le 5 octobre 2017, la commission de recours amiable a déclaré le recours irrecevable comme forclos. Par jugement en date du 30 septembre 2020 rendu par défaut en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit n'y avoir lieu à indu à l'encontre de la [5] agissant au nom et pour le compte de son établissement l'[2] du chef de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ; - laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ; - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2020, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 octobre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 26 avril 2022. Par conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le pôle social du tribunal Judiciaire de Lille ; - déclarer, à titre principal, forclose la contestation de l'établissement devant la commission de recours amiable de la CPAM ; - constater, à titre subsidiaire, qu'elle a pris en charge des prestations déjà incluses dans le forfait GHT réglé au titre des HAD des patients ; - constater qu'elle est fondée à réclamer le remboursement de la part du forfait correspondant aux prestations payées par ailleurs ; - à titre reconventionnel, condamner l'[2] à lui payer la somme de 125 627,82 euros correspondant à la somme initialement notifiée. La CPAM soutient que son appel est recevable, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut en raison du contexte sanitaire particulier lors d'une audience tenue le 16 juin 2020 après de multiples renvois lors desquels elle était représentée et qu'il a dit n'y avoir lieu à indu au motif qu'il n'était saisi d'aucune contestation de la CPAM, absente à l'audience ; que le jugement est susceptible d'appel. Elle fait valoir à titre principal que la demande d'annulation de l'indu est irrecevable dès lors que l' [3] a saisi la commission de recours amiable le 23 février 2017, soit au-delà du délai légal de deux mois à compter de la réception de la notification de l'indu le 21 décembre 2016 ; que la commission de recours amiable a rendu une décision d'irrecevabilité du recours le 6 octobre 2017 qui s'est substituée à la décision de rejet implicite. À titre subsidiaire, elle soutient que l'indu est bien fondé : la structure a perçu un forfait GHT alors que des prestations incluses dans ledit forfait ont été facturées en plus par des professionnels libéraux dans le cadre des soins de ville ; qu'elle a financièrement pris en charge deux fois les mêmes prestations ; que la part du forfait GHT correspondant à ces prestations a été indûment perçue par la structure d'hospitalisation à domicile ; que le non-respect par les professionnels de santé de l'admission en HAD du patient ne lui est pas opposable et n'exonère pas la structure HAD de son obligation de rembourser. Par conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022, la [5] demande à la cour de : - juger irrecevable l'appel formé par la CPAM de [Localité 4], - en tout état de cause, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille, - condamner la CPAM de [Localité 4] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. La [5] soutient au visa de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que dès lors que le pôle social n'a pas été saisi de l'argumentaire de la CPAM, absente à l'audience, il n'a pas statué sur les demandes formulées par la CPAM ; que l'appel est donc irrecevable comme ne respectant pas le double degré de juridiction. Elle considère qu'il appartiendra à la CPAM de lui notifier une nouvelle demande de remboursement d'indu. Enfin, elle fait valoir que si la cour estimait être valablement saisie, l'appel ne pourrait porter que sur le caracère effectif de la saisine du pôle social dut tribunal judiciaire de Lille en l'absence de comparution de la CPAM et la cour ne pourrait que confirmer que le tribunal n'était saisi d'aucune demande en l'absence de comparution de la CPAM et de demande en paiement de l'indu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Le jugement dont appel ayant été rendu en premier ressort et par défaut uniquement en application des dispositions spécifiques de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 liées à l'état d'urgence sanitaire, il est suceptible d'appel. Par ailleurs, la non-comparution en première instance du défendeur ne fait pas obstacle à l'appel de ce dernier. Contrairement à que la [5] conclut, c'est elle qui sollicitait l'annulation de l'indu et qui était demanderesse à l'instance. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à indu en l'absence de comparution de la CPAM et le recours de cette dernière contre cette décision est bien recevable, sans que le principe du non-respect du double degré de juridiction puisse lui être opposé. Sur la forclusion Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2916, applicable à compter du 1er janvier 2017, « les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ». En l'espèce, il ressort du dossier que la CPAM, par courrier recommandé daté du 19 décembre 2016, dont le [3] a accusé réception le 21 décembre 2016, lui a notifié un indu de 125 627,82 euros. Cette notification mentionne les voies et délais de recours. Or la CPAM établit que l'établissement a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 21 février 2017 expédié le 23 février 2017. La saisine de la commission étant intervenue au delà du délai de deux mois précité s'achevant le 21 février 2017, la forclusion était acquise. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande reconventionnelle en paiement Compte tenu de la forclusion de l'action en contestation de l'indu et de l'irrecevabilité de toute demande de ce chef, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM en paiement de la somme de 125 627,82 euros au titre de l'indu à l'encontre de la [5]. Sur les dépens Partie succombante, la [5] est condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel de la CPAM de [Localité 4] recevable, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille 30 septembre 2020, Déclare irrecevable comme forclos le recours formé par la [5] agissant au nom et pour le compte de son établissement l'[2], Condamne la [5] agissant au nom et pour le compte de son établissement l'[2], à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 125 627,82 euros au titre de la notification d'indu du 19 décembre 2016, Condamne la [5] agissant au nom et pour le compte de son établissement l'[2], aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
633fc2b3e633183e2ee177b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel