Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b3e633183e2ee177b3
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 728 URSSAF DU VAL DE LOIRE C/ [H] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05176 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4K4 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF DU VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ET : INTIME Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me COINTE substituant Me Céline LUMBROSO de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par courrier du 15 décembre 2017, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire (ci-après l'URSSAF) a adressé à M. [V] [H] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) à hauteur de la somme de 8 828 euros. Par courrier du 25 mai 2018 en réponse au courrier du 19 janvier 2018 de M. [V] [H], l'URSSAF a maintenu l'appel de cotisation. Le 24 juillet 2018, M. [V] [H] a contesté l'appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Statuant sur le recours de M. [V] [H] contre la décision de rejet de la commission du 25 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement prononcé le 30 septembre 2020 : - annulé l'appel de la cotisation subsidiaire maladie fait à M. [V] [H] le 15 décembre 2017 pour un montant de 8 828 euros, - débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande de condamnation de M. [V] [H] à payer cette cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 8 828 euros, - condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens de l'instance. Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 octobre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 26 avril 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 19 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du 26 avril 2022, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal, - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Lille du 30 septembre 2020, - à titre reconventionnel, condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 8 828 euros de cotisations, - confirmer la décision rendue par la CRA le 25 octobre 2018, - valider la mise en demeure du 19 avril 2019 pour 8 828 euros, Et en conséquence, - valider la contrainte, objet du litige signifiée le 26 novembre 2019, - condamner M. [V] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte, - débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait grief au jugement entrepris d'avoir annulé l'appel de la CSM au titre de l'année 2016 en raison de son caractère tardif. Elle soutient que le non-respect du délai prévu par l'article R. 380-4 code de la sécurité sociale a pour seul effet de décaler le point de départ de l'exigibilité de la cotisation. Elle fait par ailleurs valoir que la convention de mutualisation et de centralisation du 1er décembre 2017, ayant pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l'ACOSS, lui a donné pleine et entière compétence pour émettre un appel de cotisation au titre de la CSM à destination des cotisants résidant notamment dans le département du Nord. Enfin, s'agissant du calcul des cotisations appelées au titre de l'année 2016, elle indique que les taux dont se prévaut le conseil de l'assuré à l'appui de sa contestation sont erronés et qu'elle a fait une juste application des dispositions en vigueur en prenant en compte les revenus du capital et du patrimoine déclarés par l'assuré à l'administration fiscale. Par conclusions communiquées au greffe le 11 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [V] [H] demande à la cour de : - dire ses demandes recevables et bien fondées, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Lille du 30 septembre 2020, - annuler l'appel de cotisation subsidiaire maladie qui lui a été adressé le 15 décembre 2017 pour un montant de 8 828 euros, - dire que l'URSSAF Centre Val de Loire n'était pas compétente pour lui adresser une cotisation subsidiaire maladie concernant l'année 2016, - à titre subsidiaire, déclarer mal fondé l'appel de cotisation subsidiaire. Il soutient que l'URSSAF n'a pas respecté le délai d'envoi de l'appel de cotisation prévu par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'appel de cotisation est nul. Il considère que si le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction de la violation du délai de recouvrement de la CSM, cette carence ne doit toutefois pas rester impunie car elle porterait notamment atteinte à l'état de droit. Il relève que l'URSSAF Centre Val de Loire est territorialement incompétente pour recouvrer des cotisations sur le département du Nord, où il réside ; que si l'URSSAF Centre Val de Loire invoque une convention signée le 1er décembre 2017 et approuvée par le Directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017, date de son entrée en vigueur, lui donnant compétence pour recouvrer les CSM notamment sur le département du Nord, cette convention n'était toutefois pas applicable le 30 novembre 2017, date à laquelle l'appel de cotisation aurait dû être effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'URSSAF se borne à rappeler les dispositions applicables à l'assujettissement des cotisants, ainsi que des règles de calcul mais ne détaille aucunement ses propres calculs au cas d'espèce. Il se prévaut par ailleurs de revenus déficitaires à hauteur de 543 455 euros au titre de l'année 2016, lesquels n'ont pas été pris en compte par l'URSSAF pour apprécier sa situation financière. Il ajoute avoir déclaré un revenu fiscal de référence de 32 792 euros au cours de l'année 2016, soit un montant supérieur à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l'exonérant de CSM. Il précise que les revenus transmis par l'intermédiaire de la déclaration fiscale ne différencient pas ses revenus déclarés et ceux de sa conjointe, de sorte que l'URSSAF aurait dû scinder lesdits revenus en deux parts égales. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. Il résulte en outre de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que « les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes: 1°) leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France, sont inférieurs à un seuil fixé par décret; en outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil 2°) Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret... » L'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose : « la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. ». En l'espèce, l'appel de cotisation portant sur la CSM au titre de l'année 2016 a été notifié à M. [H] par courrier du 15 décembre 2017, soit au-delà du 30 novembre 2017 prévu par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite impartie par les dispositions de cet article n'est pas sanctionné par ce texte. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la seule conséquence du non-respect de ce délai est le report de l'exigibilité de la cotisation. La demande de nullité de l'appel de cotisation pour violation du délai édicté à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale est donc rejetée et le jugement entrepris infirmé. Sur la compétence de l'URSSAF Centre Val de Loire Aux termes de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, « le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. » En l'espèce, l'appelante produit aux débats la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, en date du 1er décembre 2017, passée entre l'URSSAF du Nord Pas de Calais et l'URSSAF du Centre Val de Loire, la convention stipulant expressément : « la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée ». « Les URSSAF délégantes transfèrent à l'URSSAF délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale [...] ». « L'URSSAF délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants ». L'URSSAF produit également aux débats une décision en date du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, par laquelle celui-ci indique que « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires... ». En considération de la convention précitée, approuvée par le directeur de l'ACOSS, l'URSSAF Centre Val de Loire était parfaitement compétente pour émettre les appels de cotisation litigieux à destination de M. [V] [H], étant précisé que la convention a pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l'ACOSS, en vertu des dispositions de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisées et des termes de la convention, soit antérieurement à l'appel de cotisation en date du 15 décembre 2017. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'URSSAF Centre Val de Loire et de l'absence de rétroactivité de la convention, inopérant, est rejeté. Sur l'assujettissement à la CSM Conformément à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. » L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur à la date d'émission de l'appel de cotisation, précise que le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 est du par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 862 euros pour 2016. Aux termes des dispositions de l'article D. 380-5 du même code dans sa version applicable au litige, « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. » Enfin, les dispositions du II de l'article D. 380-5 envisagent l'individualisation des revenus respectifs des membres d'un couple à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient. En l'espèce, M. [V] [H] conteste son assujettissement à la CSM en raison de revenus déficitaires de son activité professionnelle au titre de l'année 2016 et du revenu fiscal de référence d'un montant de 32 792 euros (pour le couple) mentionné sur sa déclaration fiscale 2016. Il y a lieu de relever que les revenus de l'activité professionnelle de M. [V] [H] au titre de l'année 2016, déficitaires pour un montant de 543 455 euros, ont été pris en compte par l'URSSAF comme étant inférieurs au seuil de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. En l'absence de revenus d'activité professionnelle supérieurs à 3 861 euros en 2016, M. [V] [H] devait bien être assujetti à la cotisation CSM. Le montant de la cotisation est alors calculé en fonction des revenus du capital qui doivent être supérieurs à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 9 654 euros en 2016). En l'espèce, les revenus des valeurs et capitaux immobiliers s'élèvent à 120 004 euros. M. [V] [H] ne produit aucune pièce de nature à contredire ce point. Il ne justifie pas non plus de la déclaration d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2016 dont il se prévaut. Ainsi, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il ne remplit pas les conditions d'assujettissement à la CSM pour l'année 2016. Par ailleurs, l'URSSAF justifie du calcul de la CSM conformément aux dispositions de l'article D.380-1 du code de la sécurité sociale selon la formule suivante : montant de la cotisation = 8% x (A-D), A étant l'assiette des revenus soit 120 004 euros et D l'abattement d'un montant égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ( 9 654 euros). Les moyens opposés par M. [V] [H] sont rejetés et l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 est validé en son entier montant, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF Centre Val de Loire La créance de l'URSSAF Centre Val de Loire étant fondée, M. [V] [H] sera condamné à lui payer la somme de 8 828 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016. En revanche, la demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 26 novembre 2019 est rejetée, ses frais n'étant pas justifiés. Sur les dépens M. [V] [H], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [V] [H] de l'intégralité de ses demandes, Valide l'appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016 adressé par l'URSSAF Centre Val de Loire à M. [V] [H] le 15 décembre 2017 pour la somme de 8 828 euros, Condamne M. [V] [H] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 8 828 euros, Déboute l'URSSAF de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte émise le 26 novembre 2019, Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conarticle 1417 du code général des imparticle L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle L. 122-7 du code de la sécurité socialearticle L. 160-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
633fc2b3e633183e2ee177b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel