Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b4e633183e2ee177b9
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N° 723
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[P]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/05894 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5WO
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assisté et plaidant par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [H] [X] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 avril 2017, M. [S] [P], employé en qualité d'ouvrier spécialisé, a déclaré un accident du travail, lequel mentionnait « douleur suite effort ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM).
Son état a été déclaré consolidé le 7 octobre 2018. La CPAM de l'Artois, par décision du 26 octobre 2018, a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % pour des séquelles d'une impotence fonctionnelle de l'épaule droite chez un droitier avec amplitudes articulaires conservées mais avec des douleurs résiduelles en fin de course.
Cette décision a été contestée par l'assuré, qui a saisi le tribunal judiciaire de Lille, lequel a rendu un premier jugement le 5 novembre 2020 au terme duquel il a entériné l'avis de son médecin-consultant estimant à 12 % le taux d'incapacité mais a confirmé à 3 % ce même taux dans le dispositif.
De ce fait, l'assuré a effectué une requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle à conduit à un second jugement, en date du 23 novembre 2020, lequel a :
- déclaré recevable la demande de M. [P],
- fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, la CPAM de l'Artois a interjeté appel.
Les parties ont été appelées à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions, communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois prie la cour de :
- déclarer son appel recevable et parfaitement fondé,
- constater une absence de raideur articulaire de l'épaule dominante,
- confirmer qu'il persiste une symptomatologie douloureuse,
- confirmer sa décision ayant fixé le taux d'incapacité à 3 %,
- débouter l'assuré dans toutes ses demandes.
Elle relève qu'en fixant un taux de 12 %, les premiers juges indemnisaient une épaule dominante dont les amplitudes articulaires étaient enraidies dans tous les plans, ce qui n'est pas le cas et rajoute que le taux de 3 % est uniquement motivé par la persistance de douleurs résiduelles.
Par conclusions, communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, M. [S] [P], par l'intermédiaire de son conseil, prie la cour de:
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers frais et dépens.
Il précise que les séquelles concernent son membre dominant et expose que le médecin désigné en première instance a constaté l'existence d'une rupture non réparée d'au moins l'un des deux chefs de son biceps, ce qui n'a pas été retenu par la CPAM de l'Artois.
En ce sens, il produit un compte-rendu médical du 30 octobre 2017 dans lequel il est fait état d'une intervention chirurgicale du 18 octobre 2017 ayant consisté en la réalisation d'une acromioplastie associant une ténotomie du long biceps et explique qu'une ténotomie est une intervention chirurgicale qui aboutit à la rupture du long biceps et qui entraîne fréquemment l'apparition d'une boule au niveau de l'avant-bras, intitulée « signe de Popeye ».
Il rajoute que, dans le rapport médical, est cité le compte-rendu opératoire du 8 février 2018 faisant état d'un ténotomie du long biceps et précise que le médecin conseil de la CPAM n'en a pas tenu compte.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient d'observer que le jugement joint à la déclaration d'appel est constitué par le jugement rectificatif en date du 23 novembre 2020 qui a dit que le taux d'IPP de M. [S] [P] est fixé à 12% à la date du 7 octobre 2018, le jugement rectificatif étant normalement mentionné sur la minute du jugement rectifiéet notifié comme celui-ci en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Ainsi, en l'absence de contestation des parties relativement à la recevabilité et à la portée de l'appel, il y a lieu de dire que celui-ci porte sur le jugement du 5 novembre 2020 tel que rectifié par le jugement du 23 novembre 2020.
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour fixer un taux d'incapacité de 3 %, la CPAM de l'Artois a retenu une « impotence fonctionnelle de l'épaule droite chez un droitier avec amplitudes articulaires conservées mais avec des douleurs résiduelles en fin de course ».
Le docteur [W], désigné par les premiers juges en qualité de consultant a formulé l'avis suivant : « (') Le mécanisme d'accident du travail est une contusion de l'épaule droite chez un droitier. L'intéressé a été opéré d'une coiffe des rotateurs le 18 octobre 2017. Il a été examiné par le praticien conseil le 14 septembre 2018 et le praticien constatait des élévations antérieures et latérales à 180 degrés, une rotation externe à 60 degrés et une rotation interne avec la main dans le dos donc une limitation discrète de certains mouvements d'épaule.
Aux doléances actuelles, l'intéressé fait état de douleurs essentiellement contemporaines des efforts de soulèvement et port de charges, il est fait état de douleurs nocturnes mais dit ne pas prendre de médicaments à visée antalgique. Il a arrêté la kinésithérapie, il ne décrit pas de gêne personnelle notable concernant le membre supérieur droit mais une gêne à la vie familiale notamment dans la pratique des activités de jardinage et de bricolage. Surtout, l'intéressé fait état d'une fatigabilité douloureuse de son épaule qui l'empêche des mouvements répétitifs ou prolongés.
Il maintient son activité professionnelle de chaudronnier mais dit adapter la réalité de ses gestes professionnels. A l'examen clinique, pour une taille de 1,73 mètres et un poids de 73 kg la mobilité scapulaire droite peut être considérée comme normale, symétrique par rapport à gauche avec des élévations à 180 degrés. Surtout l'examen clinique constate une rupture d'au moins un des chefs du biceps avec une déformation du muscle tout à fait pathognomonique.
Au total, à la date de consolidation, il s'agit d'une déficience discrète du membre supérieur droit par impotence fonctionnelle de l'épaule avec préservations des capacités fonctionnelles mais identification d'une rupture d'un chef du biceps en fait péropératoire qui n'a pas été identifiée aux séquelles de la consolidation le taux d'incapacité peut être proposé à 12 %. ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'élévation latérale est de 170°, l'adduction de 20°, l'élévation antérieure de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Il ressort de l'avis du praticien-conseil comme de l'avis du médecin désigné par les premiers juges, une préservation des capacités fonctionnelles de l'épaule dominante et la présence de douleurs.
Cependant, au vu des observations du docteur [W], la cour relève la présence d'une rupture d'un chefs du biceps, mis en évidence par un compte-rendu médical du 8 février 2018, repris dans le rapport médical, indiquant ce qui suit : « suivi de sa réinsertion de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite associée à une ténotomie du tendon du long biceps ainsi qu'à une acromioplastie... coiffe délaminée dégénérative avec une rupture large et rétractée... réinsertion de celle-ci à ciel ouvert à l'aide d'une ancre... persistance de douleurs... concernant une éventuelle reprise chirurgicale... le résultat est incertain de réessayer une deuxième réparation chirurgicale car le risque d'échec est important... ».
En outre, il convient de rappeler, d'une part, que le barème n'est qu'indicatif et, d'autre part, que pour fixer le taux d'incapacité il convient de prendre en compte les facultés physiques, les aptitudes et la qualification professionnelle et ainsi de constater, eu égard à l'avis rendu par le service de santé au travail le 29 mai 2018, que le docteur [L], médecin du travail, a recommandé une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pour une durée limitée et une activité sans manutention répétitive.
Dès lors, il ne saurait être tenu compte des seules douleurs résiduelles pour fixer un taux d'incapacité mais bien d'une déficience discrète du membre supérieur droit dominant, d'une rupture d'un chef du biceps et des conséquences de ces dernières.
Dans ces conditions, le taux de 12 %, tel que retenu par le médecin désigné en première instance, apparaît conforme aux séquelles et au barème.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens
En formant appel, la CPAM de l'Artois a exposé M. [S] [P] a des frais qu'il est inéquitable de laisse à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du 5 novembre 2020 tel que rectifié par jugement du 23 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Artois à payer, à M. [S] [P], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
633fc2b4e633183e2ee177b9
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