Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b5e633183e2ee177c6
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 724 [D] [D] [D] C/ [11] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/00134 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6QR JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [O] [Z] [D], majeur protégé sous curatelle renforcée, selon jugement du tribunal d'instance de LILLE du 26 octobre 2015 [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me AGGAR substituant Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0030 Madame [G] [D] en sa qualité de curatrice , désignée à cette fin par jugement du 26 octobre 2015, rendu par le tribunal d'instance de LILLE. [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me AGGAR substituant Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0030 Madame [V] [D], en sa qualité de curatrice, désignée à cette fin par jugement du 2 septembre 2020, rendu par le Tribunal d'instance de LILLE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me AGGAR substituant Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0030 (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n°2020/012400) ET : INTIME [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée Convoquée par lettre recommandée le 08 septembre 2021 dont l'accusé réception a été tamponné le 10 septembre 2021 DEBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) en date du 25 novembre 2020 qui a déclaré irrecevable le recours contre la décision de la [11] de rejet de la demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) formée dans l'intérêt de M. [O] [D] par sa seule curatrice; Vu l'appel formé par M. [O] [D], sous mesure de curatelle renforcée, Mme [G] [D], désignée en qualité de curatrice par jugement du 26 octobre 2016 et Mme [V] [D], curatrice désignée avec Mme [G] [D] en qualité de curatrices pour une durée de 60 mois par jugement du 2 septembre 2020; M. [O] [D], assisté par Mmes [G] [D] et [V] [D], demande à la cour au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 14 à 16 du code de procédure civile, de l'article 126 du code de procédure civile, de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 novembre 2020, - juger le recours recevable, - ordonner avant dire droit, une expertise médicale à l'endroit de M. [O] [D]; - condamner la [11] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le [11] régulièrement convoquée à l'audience de la cour du 7 avril 2022 n'était ni présente, ni représentée. Motifs: M. [O] [D] a déposé une demande reçue le 1er août 2018 par la [11] en vue du renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) qui lui avait été accordée pour la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2019, ayant en outre obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 2 octobre 2014 pour une durée de 5 années. Selon décision du 1er février 2019, la [11] a rejeté la demande de M. [O] [D] au motif qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant d'évaluer les besoins de compensation, cette décision ayant fait l'objet d'un recours amiable. La [9] réunie le 28 mars 2019 a confirmé la décision de rejet de la demande de renouvellement de l'AAH. C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Lille a été saisi, le 7 mai 2019, du recours contentieux qui a été enregistré au nom de Mme [D] [G], curatrice de M. [O] [D], suivant mention figurant au jugement frappé d'appel. En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le principe de la contradiction s'impose aux parties et au juge. Ce dernier ne peut notamment pas fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, il ressort du jugement dont appel que pour déclarer irrecevable la demande de Mme [G] [D], le tribunal a retenu que le recours de M. [O] [D] a été formé par la seule curatrice et qu'il contrevient aux dispositions de l'article 468 du code civil qui impose à la personne d'être assistée par le curateur pour introduire une action en justice. Ce moyen qui n'a pas été soumis à Mme [G] [D], non comparante devant le tribunal, ne peut être retenu en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement que cette dernière a omis de mentionner dans le cadre de son recours qu'elle agissait en qualité de curatrice de M. [O] [D], le jugement ayant lieu d'être réformé de ce chef. Par ailleurs, le tribunal a dit que la requête de Mme [G] [D] n'est pas recevable en ce que n'a pas été joint au recours la décision contestée faisant application des nouvelles dispositions de l'article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, alors que ce texte n'est applicable qu'aux recours juridictionnels formés à compter du 1er janvier 2020, le tribunal indiquant avoir été saisi par requête du 7 mai 2019 de Mme [G] [D] qui justife de sa qualité de curatrice de M. [O] [D], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du juge des tutelles du 26 octobre 2015, renouvelée pour une durée de 5ans par jugement du 2 septembre 2020 qui a nommé en outre Mme [V] [D] pour assister M. [O] [D] dans tous les actes de la vie civile. Ainsi, l'action en justice introduite par Mme [G] [D] agissant en qualité de curatrice de M. [O] [D] est recevable, sa non comparution à l'audience du tribunal de même que celle du majeur protégé ne pouvant justifier l'irrecevabilité prononcée sans respect du principe du contradictoire, alors en outre que Mme [G] [D] avait fait parvenir un courriel au greffe de la juridiction sollicitant le renvoi pour se faire accompagner par une association, ce que le jugement relate. En conséquence, il y a lieu pour la cour, saisie de l'appel formé par le conseil de M. [O] [D], Mme [G] [D] et Mme [V] [D] et des conclusions prise en leurs noms, de statuer au fond. En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, ' l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment : - les déficiences à l'origine du handicap, - les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences, - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an, - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution. La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport médical du Docteur [R] [K] en date du 9 octobre 2015 adressé au directeur de la [11] dans le cadre du recours gracieux contre la décision de rejet de la demande d'AAH formée pour le compte de M. [O] [D], que ce dernier est né le 4 janvier 1976 et qu'il a souffert d'une épilepsie dans son enfance ayant été scolarisé en classe de perfectionnement du fait de son handicap intellectuel, puis orienté en IME jusqu'à l'âge de 20 ans, ses acquis en lecture et en écriture étant rudimentaires. A la suite d'une agression sévère dont il a été victime le 14 mars 2015, devant l'entrée de son domicile, dont il est résulté une fracture du plancher orbitaire avec pour conséquence une diplopie, il souffre d'un syndrome de stress post traumatique. Il est pris en charge par le [10] [Adresse 2]. Il bénéficie en outre d'une mesure de protection sous forme d'une curatelle renforcée Enfin, dans le cadre de la demande adressée le 31 juillet 2018 au nom de M. [O] [D] assisté de sa curatrice, la [11] a été rendue destinataire du certificat médical établi par le Docteur [P] [X], médecin traitant, faisant état de la nécessité du renouvellement de la mesure d'AAH de M. [O] [D]. Ce certificat médical est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas les conséquences du handicap mental de M. [O] [D] tant sur le plan fonctionnel que relationnel. Néanmoins, les éléments susvisés sont suffisants pour justifier une mesure d'instruction destinée à vérifier si M. [O] [D] remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de l'AAH. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe de la cour, Donne acte à Mme [V] [E] de son intervention en cause d'appel compte tenu de sa désignation en qualité de co-curatrice par jugement du 2 septembre 2020, Infirme le jugement, Déclare recevable le recours formé par M. [O] [D] régulièrement assisté par Mme [G] [D] à l'encontre de la décision de rejet de sa demande en date du 31 juillet 2018 parvenue le 1er août 2018 à la [11] tendant au renouvellement de l'AAH, Avant dire droit, Ordonne une mesure de consultation sur pièces en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale; Désigne pour y procéder le Docteur [A] [L] Institut de Médecine Légale [Adresse 12] tel [XXXXXXXX01] courriel [Courriel 14] avec pour mission de: - se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles ; - notamment se faire remettre par la [11] l'ensemble des éléments médicaux ayant fondé la décision de refus de renouvellement de l'allocation adulte handicapé et les éléments qui avaient permis antérieurement d'accorder le bénéfice de l'AAH, - déterminer le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente de M. [O] [D] au sens des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale au jour de la demande d'AAH soit le 1er août 2018 et dire s'il est égal ou supérieur à 80% ; - si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% dire si M. [O] [D] présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; Fixe à quatre mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport ; Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus, qui devront être adressés au médecin consultant avant le 21 novembre 2022 seront transmis sous pli avec la mention 'confidentiel' apposée sur l'enveloppe. Rappelle que par application des dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de la mesure de consultation seront pris en charge par la [8]; Renvoie l'affaire à l'audience du 04 mai 2023 à 13h30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à ladite audience; Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6 de la convention européenne des droitarticle L. 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du Code de la sécurité socialearticle L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 468 du code civil qui impose à la personn
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
633fc2b5e633183e2ee177c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel