Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b9e633183e2ee177da
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 749 [I] C/ [L] Compagnie d'assurance [12] CPAM DE L'ARTOIS S.A.S. [10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01411 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA7G JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [I] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me DUBOIS substituant Me David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 5 ET : INTIMES Maître [N] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [8] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS Compagnie d'assurance [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me BOUQUET substituant Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 11 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par M. [M] [I] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] (entreprise de travail temporaire) dans la survenance de l'accident du travail du 23 août 2013, en présence de la société [8] (entreprise utilisatrice) représentée par son liquidateur, Maître [L], de la société [12], son assureur, et de la CPAM de l'Artois, a déclaré recevable la société [12] en son intervention, constaté l'extinction de l'instance, débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, rejeté les demandes formées par la société [10], Maître [L] ès qualités et la [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens. Vu l'appel interjeté le 4 mars 2021 par M. [I] de cette décision qui lui a été notifiée le 18 février précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [I] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - juger que la société [10] a commis, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime, une faute inexcusable ; - ordonner toutes conséquences de droit en terme d'indemnisation et notamment de majoration au maximum de la rente ; - ordonner, avant dire doit, une mesure d'expertise médicale et nommer une expert avec mission habituelle en la matière ; - ordonner le renvoi de la cause à une audience de liquidation de dommages-intérêts ; - ordonner la majoration au maximum de sa rente ; - condamner la société [10] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 10 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] et la [12] demandent à la cour de : A titre principal de confirmer le jugement sur la péremption et l'extinction de l'instance et statuant à nouveau de constater que le point de départ du délai de péremption court à compter du 26 septembre 2016 et l'absence de diligences réalisées par M. [I] dans le délai de deux ans à compter du 26 septembre 2016 et enfin condamner M. [I] à payer à Maître [L] ès qualités et la société [12] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses conséquences financières et sur la demande en garantie formulée par la société [10], de limiter la mission d'expertise aux préjudices de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 15 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [10] demande à la cour de : A titre principal de confirmer le jugement sur la péremption et l'extinction de l'instance et de condamner M. [I] à lui régler 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, de débouter les demandes infondées de M. [I] et de le condamner à lui régler 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, de dire que seule la société [8] était, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail lors de la survenance de l'accident du travail de M. [I] et qu'elle est l'auteur de toute éventuelle faute inexcusable pouvant être à l'origine de cet accident du 23 août 2013 et de condamner Maitre [L] ès qualités à la garantir intégralement de l'ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d'une faute inexcusable et plus généralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et d'ordonner la fixation au passif de toutes ces sommes dues en application des dispositions des articles L. 452-3, L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, de l'article 700 du code de procédure civile et aussi des dépens ; En tout état de cause, de dire que la demande d'intervention forcée aux fins de déclaration d'arrêt commun à l'égard de la société [12] est recevable et de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société [12], assureur de la société [8] au jour de la survenance de l'accident du travail de M. [I]. Oralement, la CPAM de l'Artois indique n'avoir pas d'observations à faire sur la péremption et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société employeur en cas de reconnaissance de faute inexcusable. SUR CE, LA COUR : Le 15 juillet 2015, M. [M] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 23 août 2013. Par jugement en date du 5 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, après avoir constaté que l'affaire a été renvoyée aux audiences du 26 septembre 2016 et 5 décembre 2016, que par ordonnance du 26 septembre 2016 il a été fait injonction à M. [I] de conclure dans le délai de trois semaines et que ce dernier a été défaillant et n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 5 décembre 2016, ordonné la radiation de l'instance. Par jugement du 11 février 2021, dont appel, le tribunal, saisi d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle par M. [I] par conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2018, a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption. La disposition du jugement déclarant recevable la société [12] à intervenir ne fait l'objet d'aucune contestation et sera donc confirmée. L'article R.142-22 du code de la sécurité sociale et l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale issu du décret du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui constitue la reprise en substance des dispositions de l'article R. 142-22, abrogé, disposent que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant la délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences. Il ressort de l'application combinée des articles 381 et 393 du code de procédure civile qu'un jugement de radiation sanctionnant l'absence de diligences des parties n'a pas pour effet de suspendre le délai de péremption. En application de ces textes et de ces principes, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En effet, M. [I] n'a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'ordonnance du président du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et n'a pas davantage comparu ou représenté lors à l'audience du 5 décembre 2016 à laquelle l'affaire avait été renvoyée lors de l'audience du 26 septembre 2016 et a sollicité la réinscription par conclusions le 19 décembre 2018, soit dans un délai supérieur à deux années. M. [I], appelant qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à verser 500 euros à la société [10] et 500 euros à Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] et la [12]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition, Confirme le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette les demandes de M. [M] [I] ; Condamne M. [M] [I] aux dépens d'appel et à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile 500 euros à la société [10] et 500 euros à Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] et la [12]. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aussiarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
633fc2b9e633183e2ee177da
Données disponibles
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