Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2b9e633183e2ee177dc
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 750 [P] C/ S.A.S. [7] CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01412 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA7J JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 25 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [D] [P] 22 rue du 19 mars 1962 [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI ET : INTIMES La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS substituant Me Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocat au barreau de PARIS La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [K] [N] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 25 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, a débouté Mme [D] [P] de ses demandes de contre-expertise et de provision, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 avril 2021 à 10h et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 4 mars 2021 par Mme [D] [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février précédent. Vu les conclusions dites en réplique et récapitulatives n°2 visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [P] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - annuler le rapport d'expertise du docteur [E], - ordonner une contre expertise avec une mission identique à celle confiée par le jugement du 25 juin 2019 qui comprendra en outre l'évaluation de l'A.I.I.P, - dire la société [7] mal fondée en l'ensemble de ses moyens et demandes et l'en débouter, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM, - condamner la société [7] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise. Vu les conclusions visées par le greffe le 22 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] demande à la cour de : In limine litis de prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [P], Subsidiairement de constater l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 4 mars 2021 et de dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions du jugement entrepris, dont aucune n'a été déférée à la cour, Subsidiairement de constater que ni la déclaration d'appel, ni les conclusions de l'appelante ne mentionnent l'infirmation ou la réformation du jugement et en conséquence de confirmer le jugement et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, de limiter la mission de l'expert à celle fixée par le jugement du 25 juin 2019, débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Oralement, la CPAM indique n'avoir pas d'observations à faire valoir sur la déclaration d'appel et s'en rapporter à justice sur la demande de contre-expertise. SUR CE, LA COUR : Sur l'appel : L'article 933 du code de procédure civile prévoit notamment que la déclaration d'appel doit désigner le jugement dont il est fait appel et préciser les chefs de jugement critiqués auquel l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et doit être accompagnée d'une copie de la décision déférée. Les irrégularités affectant la déclaration d'appel constituent un vice de forme qui n'entraînent son annulation qu'en cas de justification d'un grief. En l'espèce, si la déclaration d'appel comporte une erreur dans la date du jugement déféré, soit le 25 février 2021, alors que le jugement a été rendu le 25 janvier 2021, elle était accompagnée d'une copie de la décision. La société intimée n'articule aucun grief en rapport avec cette erreur matérielle, ni a fortiori n'en justifie. L'appel est donc recevable et régulier. Ensuite, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. En l'espèce, Mme [P] a interjeté appel seule au moyen du formulaire cerfa en critiquant le rapport d'expertise qui justifie selon elle la demande sa demande de contre expertise rejetée par le tribunal. Il doit donc être retenu que la cour est saisie de la demande formée par l'appelante de contre-expertise que celle-ci a au demeurant explicitée dans ses conclusions d'appel. Sur la demande d'annulation de l'expertise et de contre-expertise : Il n'est soutenu en appel aucun moyen ou aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur l'absence de nécessité d'ordonner une contre-expertise, les critiques élevées par Mme [P] sur les conclusions de l'expertise déposée étant en rapport avec des postes de préjudices dont elle n'est pas recevable à réclamer la réparation devant la juridiction de protection sociale au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit la tierce personne après consolidation et l'incidence professionnelle ou couvertes par l'article L. 452-2 du même code s'agissant des souffrances endurées après la consolidation incluses dans le déficit fonctionnel permanent, ou enfin avec le préjudice d'agrément dont l'existence doit être appréciée par la juridiction au vu des pièces produites par la victime. Il résulte aussi de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap. Ainsi, comme le soutient à bon droit la société intimée, l'appelante ne peut revendiquer l'indemnisation de l'AIPP devant la juridiction de la protection sociale, si bien que sa demande d'intégration dans la mission de la contre-expertise de l'évaluation de ce préjudice particulier n'est pas recevable. La demande d'annulation de l'expertise, complémentaire de la demande de contre-expertise, sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise. Sur les autres dispositions : Mme [P], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. La situation économique respective des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Dit l'appel recevable et régulier ; Dit que la cour est saisie de l'appel sur le rejet de la demande de contre-expertise ; Rejette la demande d'annulation de l'expertise ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [D] [P] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle 450 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civile prévoit narticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
633fc2b9e633183e2ee177dc
Données disponibles
- Texte intégral
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