Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2bae633183e2ee177ec
- Date
- 6 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 755 Société [6] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01449 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBBX JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : Mr [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me STALIN substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 4 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [6] à l'encontre de la décision de prise en charge du 6 mai 2019 par la CPAM de l'Artois au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [H] [S] le 22 février 2019 alors qu'il était mis à disposition de la société [7], a : - débouté la société de toutes ses demandes, - dit opposables à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail et des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident, - condamné la société aux dépens. Vu l'appel interjeté le 10 mars 2021 par la société [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 8 mars précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 30 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater que le courrier de clôture de l'instruction ne comportait pas d'information quant à l'adresse du lieu de consultation du dossier visé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, - dire que l'employeur ne pouvait pas physiquement dépêcher l'un de ses représentants en un lieu inconnu, - constater que celui-ci était ainsi dans l'impossibilité de consulter ledit dossier, - constater que par courrier du 25 avril 2019, la société a informé la caisse de l'impossibilité de joindre ses services pour obtenir un rendez-vous afin de consulter le dossier d'instruction, - constater que l'organisme de sécurité sociale n'a pas fait suite à ce courrier en transmettant l'entier dossier ou en fixant un rendez-vous à l'employeur, - dire que la CPAM a violé le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur, Par conséquent, dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 22 février 2019. Oralement, la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. SUR CE, LA COUR : M. [H] [S], salarié de la société [6] et mis à disposition de la société [7], a été victime le 22 février 2019 d'un accident pris en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation professionnelle, après instruction, par décision du 6 mai 2019. Après avoir rappelé les dispositions textuelles applicables à l'instruction des demandes de prise en charge des maladies professionnelles, en l'espèce l'article, R.441-14 du code de la sécurité sociale, et les diverses étapes de l'examen de la demande de M. [S], les premiers juges ont, à la faveur de justes motifs, à bon droit considéré que la procédure d'information de la demande de prise en charge avait été conduite par la caisse contradictoirement à l'égard de l'employeur qui a été régulièrement informé par lettre du 16 avril 2019 de la fin de l'instruction, de la possibilité offerte de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, que cette lettre comporte tant l'adresse de la caisse que le numéro de téléphone qui peut être utilisé pour la prise de rendez-vous aux fins de consultation, qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour la société de joindre téléphoniquement la caisse et que l'employeur a dans son courrier du 25 avril 2019 exclu en tout état de cause de se déplacer à la CPAM durant les heures d'ouverture de celle-ci, en sorte que le défaut de consultation ressort non de la carence de la caisse mais d'un choix de la société, étant enfin observé que l'organisme, comme l'ont rappelé les premiers juges, n'a aucune obligation de transmettre par courrier les pièces du dossier. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la procédure d'instruction a été conduite contradictoirement à l'égard de la société [6] et également en ce qu'il a mis les dépens à sa charge. La société [6], partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [6] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
633fc2bae633183e2ee177ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel