Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2bbe633183e2ee177ee
- Date
- 6 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 756 CPAM DE [Localité 7] [Localité 2] C/ S.A. [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01499 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFF JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 7] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée ET : INTIMEE S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me ROY substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 21 septembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [6] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 7] [Localité 2] notifiée le 7 janvier 2013 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [T] [F] à 22 % dont 5% pour incidence professionnelle à la date du 25 septembre 2012, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 16 février 2010, a déclaré inopposable à la société cette décision et condamné la caisse aux dépens. Vu l'appel interjeté le 12 mars 2021 par la caisse de cette décision qui lui a été notifiée le 18 février précédent. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire opposable à la société [6] la décision du 7 janvier 2013 relative à la notification du taux d'IPP de 22%, de confirmer le taux d'IPP de 22 % à M. [Z], de débouter la société [6] de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux éventuels frais et dépens. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de rejeter les demandes de la caisse et de confirmer le jugement entrepris et en conséquence : A titre principal, admettre qu'il n'est pas possible d'évaluer le taux d'IPP de M. [F] correspondant aux séquelles de l'accident du 16 février 2010 faute pour la CPAM de mettre à dispositions du médecin conseil de la société, l'ensemble du dossier médical de l'assuré social, Ce faisant, juger que dans les rapports caisse/employeur, la décision attributive de rente doit être déclarée inopposable avec toutes suites et conséquences de droit ; A titre subsidiaire, constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'IPP et ce faisant ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'évaluation du taux d'IPP faite par le médecin conseil de la caisse SUR CE, LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. Sur l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'IPP : La CPAM a par décision notifiée le 7 janvier 2013 fixé le taux d'incapacité permanente de M. [T] [F] à 22 % à la date du 25 septembre 2012, suite à l'accident du travail survenu le 16 février 2010. Les premiers juges, saisis de la contestation à son égard de l'opposabilité de cette décision, ont retenu le caractère incomplet du rapport du médecin conseil de la caisse qui ne comporte pas de paragraphe relative à la discussion médico légale en sorte que la société n'a pas eu connaissance des critères sur lesquels il s'est fondé et n'a pu en discuter. Si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale applicable au litige impose à la caisse, dès le début de l'instance de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi et ne concerne donc pas le rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'IPP détenu uniquement par le service médical. Ainsi, le caractère prétendument incomplet du rapport du médecin conseil de la caisse ne peut avoir pour conséquence de rendre inopposable la décision de fixation du taux d'IPP. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la décision de fixation déclarée opposable à la société [6]. Sur la fixation du taux d'IPP : Il convient cependant pour permettre un débat contradictoire utile d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation sur pièces dans les conditions des articles L. 141-1 et suivants, L. 145-2 et suivants, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 256 à 282 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ci-après. Les droits et autres demandes des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition. Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris ; Déclare la décision de la CPAM de [Localité 7] [Localité 2] notifiée le 7 janvier 2013 de fixation du taux d'incapacité permanente de M. [T] [F] à la date du 25 septembre 2012 opposable à la société [6] ; Y ajoutant : Avant dire droit : Ordonne une mesure de consultation sur pièces, Désigne à cet effet, Mme [V] [B], médecin du service légal au CHU [Adresse 4], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, DIT qu'en vertu de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 7] [Localité 2] devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-2 outre l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision, DISONS que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus, qui devront être adressés au médecin consultant avant le 28 novembre 2022 seront transmis sous pli avec la mention 'confidentiel' apposée sur l'enveloppe. DIT qu'il appartiendra au Mme [V] [B], médecin consultant commis par la cour, conformément à l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale, de notifier son rapport au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, et ce sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. DIT que l'affaire sera évoquée à l'audience du 04 mai 2023 à 13h30 sans nouvelle convocation des parties. Réserve toutes autres demandes et droits des parties. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
633fc2bbe633183e2ee177ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel