Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2bce633183e2ee177f8
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 3 089 419 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 738 [J] C/ Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01589 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBKV JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Assisté et plaidant par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 ET : INTIMEE L' URSSAF NORD PAS DE CALAIS , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [B] [J] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 novembre 2019 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais qui lui a été signifiée le 19 novembre 2019 pour avoir paiement de la somme de 2 492 euros, soit 2 365 euros de cotisations et 127 euros de majorations, au titre des cotisations et majorations impayées de la régularisation de l'année 2016. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit M. [B] [J] recevable en son opposition, - validé la contrainte, - débouté M. [B] [J] de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des primes d'assurance payées à la compagnie [5], - débouté M. [B] [J] de sa demande de remise des pénalités et majorations de retard, - condamné M. [B] [J] au paiement des dépens de la procédure en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,08 euros, - débouté M. [B] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel enregistrée le 17 mars 2021, M. [B] [J] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 février 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 avril 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 9 juin 2021 soutenues oralement à l'audience, M. [B] [J] demande à la cour de : - dire l'appel recevable, - infirmer le jugement, - annuler les mises en demeure et contraintes contestées, ou subsidiairement condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer 22 808,16 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer : - 5.000 euros de préjudice moral au titre de l'article 1240 du code civil, - 5.000 euros de préjudice compensant les désagréments administratifs qu'il a endurés au titre de l'article 1240 du code civil, - 5.000 euros pour résistance abusive au titre de l'article 1240 du code civil, ou 5.000 euros pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en appel, ainsi qu'au paiement des dépens et frais de signification de tous les actes d'huissier. Par conclusions communiquées au greffe le 8 avril 2022 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - juger l'appel irrecevable, - confirmer le jugement, - débouter M. [B] [J] de ses demandes, - condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la contrainte litigieuse est d'un montant inférieur à 5 000 euros et que le tribunal a statué en dernier ressort. M. [B] [J] réplique que si le montant demandé par l'URSSAF est inférieur à 5 000 euros, ses demandes sont supérieures. L'opposition à contrainte étant du 22 novembre 2019, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal applicable au litige, s'élève à 4 000 euros, étant précisé qu'il a été porté à 5 000 € pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire). La valeur de la demande qui détermine le taux du ressort est calculée en principal, lequel comprend le capital proprement dit mais aussi les intérêts échus et les fruits dus au jour de celle-ci, ainsi que les dommages et intérêts. Selon l'article 39 du code de procédure civile, 'Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale'. Enfin, l'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Au cas présent, M. [B] [J] a formé reconventionnellement plusieurs demandes de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros chacune ainsi qu'une demande de remboursement de la somme de 30 894,19 euros correspondant aux cotisations qu'il a payées de 2014 à 2020 à une société d'assurance étrangère [5], demande qui n'est nullement en lien exclusif avec la demande de validation de la contrainte de l'URSSAF portant sur une régularisation de l'année 2016. En application des articles précités, le tribunal devait statuer en premier ressort. Il convient en conséquence de déclarer l'appel de M. [B] [J] recevable. Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de la mise en demeure L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de la mise en demeure par voie d'opposition à la contrainte, faute pour le cotisant de l'avoir fait devant la commission de recours amiable. Il résulte des articles R.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable et que les recours contentieux sont précédés d'un recours administratif préalable. Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable n'est plus recevable à l'occasion de l'opposition à contrainte à contester le bien-fondé des chefs de redressement objet de la contrainte (Cass.2e civ. 4-4-2019 n° 18-12.014). En l'espèce, M. [B] [J] n'a pas contesté la mise en demeure du 19 juin 2019 qu'il a reçue le 20 juin 2019. Il est par suite irrecevable à contester son bien-fondé par le biais de l'opposition à contrainte et à en demander l'annulation. Sur la validité de la contrainte A l'appui de sa demande d'annulation de la contrainte, M. [B] [J] fait valoir que la mise en recouvrement repose sur sa désaffiliation du RSI non suivie de son affiliation par l'URSSAF, laquelle ne saurait se prévaloir de cette désaffiliation puisqu'elle repose sur sa propre turpitude. Il soutient également que les cotisations réclamées sont dépourvues d'objet puisqu'il est exclu qu'il puisse percevoir rétroactivement des prestations pour les périodes litigieuses, prestations qui sont les contreparties nécessaires des cotisations ; que cela résulte de la faute de l'URSSAF qui a manqué à son obligation de l'affilier. L'URSSAF oppose que les arguments sont inopérants et que le motif de la mise en recouvrement est que le cotisant a refusé de payer les cotisations appelées dans la limite de la prescription. Elle précise qu'elle n'est pour rien dans la désaffiliation du RSI et de la RAM qui serait à l'origine de prétendues difficultés dans la prise en charge de frais de santé du cotisant, et rappelle que l'appelant s'était inscrit dans une posture de contestation du monopole de la sécurité sociale française. L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quelque soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français ; a) une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant non un établissement en France ; b) une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. Par ailleurs, il se déduit de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] [J] qui exerce une activité libérale de 'Prestation de Services, Régie, Casting et Repérages' sous la forme d'une gérance majoritaire de la SARL [6] doit être affilié auprès de l'URSSAF pour ses cotisations sociales de travailleur indépendant (allocations familiales, CSG/CRDS, contribution pour la formation professionnelle). L'URSSAF a procédé à son affiliation le 5 avril 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 et a revendiqué le paiement des cotisations à compter de 2015, la prescription s'appliquant à celles des années 2012, 2013 et 2014. La contrainte du 14 novembre 2019 qui fait référence à une mise en demeure du 19 juin 2019 porte sur les cotisations et contributions travailleurs indépendants impayées de la régularisation de l'année 2016. M. [B] [J] ne conteste pas le montant de ces cotisations ni leur caractère obligatoire qui résulte de la loi. L'argument tenant à l'absence d'objet des cotisations dès lors qu'elles concernent une période passée pour laquelle il ne pourra recevoir aucune contrepartie est inopérant. La contrainte est bien fondée. Le tribunal indique en outre à juste titre que M. [B] [J] ne peut se prévaloir d'une couverture obtenue auprès d'une compagnie d'assurance sociale étrangère pour faire échec au paiement des cotisations dues au régime français dès lors que l'adhésion à ce régime est obligatoire de même que le paiement des cotisations. Il sera ajouté qu'il n'est pas démontré que l'adhésion à cette compagnie d'assurance est en lien avec une radiation du RSI au 31 décembre 2011. Le jugement qui a validé la contrainte est confirmé Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de remboursement des cotisations versées à la société d'assurance [5] M. [B] [J] expose que le RSI l'a désaffilié unilatéralement à plusieurs reprises (31 décembre 2011, 3 décembre 2012, 26 février 2013) et qu'il a demandé à cet organisme à être réaffilié en vain. Il fait état de son adhésion consécutive à une caisse d'assurance britannique [5] à compter du 3 mai 2014 qui lui a permis de palier l'assurance française défaillante lors de 2 infarctus en 2014. Il ajoute que le 6 novembre 2017, le RSI lui a notifié une affiliation rétroactive à compter du 1er janvier 2015 ; qu'il a contesté la rétroactivité ; que pour une raison inconnue, l'URSSAF n'a pas ouvert de compte à son nom comme elle l'a fait pour son épouse afin de prendre le relais de son compte 317 1005887351 radié au 31 décembre 2011 au RSI ; qu'il a bien été contraint de payer une assurance maladie étrangère en sus des cotisations françaises. Au visa de l'article 1240 du code civil, il soutient que l'URSSAF a commis une faute en manquant à son obligation d'affiliation, sans choix pour l'assuré, au régime français fondé sur la solidarité nationale et que le préjudice qui en résulte correspond au paiement des cotisations à une autre caisse d'assurance (soit la somme de 26 704, 44 euros de 2014 à 2019, outre 5 589 euros en 2020). Il ajoute qu'il subit d'autres préjudices : un préjudice moral constitué par l'insécurité sur sa couverture santé, un préjudice constitué par les désagréments administratifs endurés, un préjudice pour résistance abusive en ce compris la saisie abusive d'un huissier. Il soutient que l'URSSAF veut faire croire que le litige est né de sa volonté de contester son monopole et que s'il admet avoir repris le modèle de contestation du monopole de sécurité sociale devant la commission de recours amiable, il n'a pas repris cette contestation devant le tribunal et a toujours demandé son affiliation après les désaffiliations. L'URSSAF réplique qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle n'est pas à l'origine de la désaffiliation aux organismes RSI/RAM lesquels auraient dû continuer de recouvrer les cotisations maladies et de verser les prestations correspondantes ; qu'elle a uniquement tardé à créer le compte travailleur indépendant destiné au recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la CSG/CRDS et contribution à la formation professionnelle ; que ce retard est sans lien avec le préjudice allégué ; qu'elle n'a jamais incité le cotisant à adhérer à l'assurance [5]. L'article 1240 du code civil dispose : 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il ressort du dossier que : - M. [B] [J] a été radié pour cessation d'activité de travailleur indépendant par le RSI de son affiliation au régime maladie des travailleurs indépendants à compter du 31 décembre 2011 avec maintien des droits jusqu'au 31 décembre 2012 (courriers RSI du 3 décembre 2012, du 26 février 2013, du 2 octobre 2013, pièces 4 et 8, 10) ; - il a adressé deux courriers au RSI en 2012 ( 24 janvier 2012 et 14 décembre 2012) au terme desquels il conteste toute modification de sa situation professionnelle qui serait à l'origine de sa radiation (pièces 3 et 7) ; - le RSI a procédé à une nouvelle affiliation de M. [B] [J] à compter du 1er janvier 2015 (courrier du RSI du 6 novembre 2017 ayant pour objet 'début d'activité - déclaration de revenus) avec un appel de cotisations pour les années 2015, 2016, 2017 (pièces 16 et 17) ; - par courrier du 2 février 2018, M. [J] a répondu au courrier du 6 novembre 2017 en ces termes 'j'ai été radié par vos services en 2011 et 2012 après avoir tenté de vous faire comprendre que ma situation n'avait pas changé sans succès. Aussi, j'ai dû prendre d'autres dispositions avec une couverture européenne. Il n'est donc pas question que je paye des cotisations chez vous en plus. Enfin, je veux bien être réaffilié car ce serait plus simple pour moi mais sans effet rétroactif ...' ; - entre 2012 (radiation et contestation de tout changement professionnel) et 2017 (affiliation), le RSI et le cotisant ont échangé des courriers en 2016 concernant la déclaration de revenus 2011 réclamée par l'organisme afin de permettre de calculer les cotisations définitives sur l'année 2011 'suite à votre cessation d'activité en l'absence de transmission de vos revenus 2011". Aucune demande de réaffiliation n'est évoquée. (pièces 13, 14 et 15) ; - l'URSSAF a pris acte de la réaffiliation RSI RAM à compter du 1er janvier 2015 et procédé au recouvrement des cotisations correspondantes selon courrier du 16 février 2018 ; - par courrier du 21 mars 2018, M. [J] répondait aux courriers du RSI et de l'URSSAF des 6 novembre 2017 et 16 février 2018 qu'il contestait 'toutes démarches et demandes de ré-affiliation puisque je me suis assuré auprès d'une assurance privée de droit européen [5] depuis que vos services m'ont radié par deux fois en 2011 et 2012 malgré mes contestations par lettres recommandées, appels téléphoniques et rendez-vous au RSI' et refusait tout appel de cotisations. Au vu des éléments produits, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'URSSAF, à savoir un manquement à son obligation d'affiliation constitutif d'une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué, à savoir le paiement de cotisations d'assurance à un organisme étranger, ne sont nullement caractérisées. Il sera observé que l'URSSAF n'avait pas de compétence pour procéder à la réaffiliation de l'appelant au régime maladie des travailleurs indépendants. En outre, ainsi que le relève à juste titre le tribunal, M. [J] ne justifie pas avoir entrepris une démarche positive pour obtenir sa réaffiliation auprès du RSI (après ses deux courriers de 2012 dans lesquels il affirmait ne pas avoir cessé son activité) et surtout, contestait à l'époque le monopole de la sécurité sociale française, revendiquant de pouvoir s'affilier auprès d'une compagnie étrangère privée comme le montrent sa contestation d'une mise en demeure pour d'autres périodes de cotisations devant la commission de recours amiable ainsi que son courrier du 21 mars 2018 précité. S'il a abandonné cet argument dans la présente instance, il n'en demeure pas moins qu'il a choisi de s'affilier auprès d'une compagnie d'assurance étrangère et l'absence de tout courrier à partir de 2013 justifiant sa situation de travailleur indépendant et sollicitant sa ré-affiliation au RSI en est également la preuve. Enfin, les recouvrements des cotisations menés par l'URSSAF ne sont pas abusifs. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [J] de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement de primes d'assurance versées à la compagnie [5]. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés. Aucun caractère abusif de la procédure n'étant établi, la demande est rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux dépens et article 700 sont confirmées. Partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance. Les demandes de ce chef sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [J] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 39 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil disposearticle 1240 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 536 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
633fc2bce633183e2ee177f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel