Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2cce633183e2ee178a6
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 60 648 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 N° RG 18/01940 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLX4 Société LA RUELLOISE DES VIANDES c/ EARL [U] [L] SARL ARMAING FRERES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2018 (R.G. 16/01382) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 05 avril 2018 APPELANTE : LA RUELLOISE DES VIANDES, Société, dont le siège social est [Adresse 1]), immatriculée au RCS d'Angoulême sous le n°317 426 047, représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉES : EARL [U] [L], entreprise agricole à responsabilité limité, au capital de 606480 €, n° de SIRET 34352524200016 dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son gérant en exercice Monsieur [U] [L] Représentée par Me Caroline MILLON-MESNARD de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE La société ARMAING FRERES, SARL au capital de 250 000€, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 327 795 985, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Représentée par Me Benoît AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant bulletin d'achat du 16 juillet 2015, l'Earl [U] a vendu 76 génisses au prix unitaire de 1 050 euros, soit un prix total de 79 800 euros HT sur lequel a été versé un acompte de 63 000 euros HT, selon un bon d'achat et d'enlèvement sur lequel figure le nom de la Sarl La Ruelloise des viandes. Le 7 octobre 2015, l'Earl [U], a adressé par LRAR un rappel de facture impayée à la Ruelloise des Viandes et à Synergie Bétail et Viandes en indiquant que sur un prix de 79 800 euros, il ne lui a été versé qu'un acompte de 63 000 euros et qu'il lui reste dû la somme de 16 800 euros. Elle a précisé avoir reçu une LRAR de l'entreprise Synergie Bétail et Viandes qu'elle estime irrecevable pour ne pas avoir traité avec cette société. Par acte du 9 juin 2016, l'EARL [U] a assigné la Ruelloise des Viandes devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 16 800 eutos HT assortie des intérêts au taux légal. Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : - condamné la SARL La Ruelloise des Viandes à payer à l'EARL [U] la somme de 16 800 euros HT assortie des intérêts au taux légal et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL La Ruelloise des Viandes de sa demande en dommages et intérêts : - l'a condamnée aux dépens. La Sarl Ruelloise des Viandes a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2018. Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le président chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - dit n'y avoir plus lieu à injonction de communication de pièces ; - condamné l'EARL [U] à payer à la société La Ruelloise des Viandes une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EARL [U] aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la Sarl La Ruelloise des Viandes demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 8 mars 2018 dans l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter l'Earl [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouter la société Armaing Frères de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l'Earl [U] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Subsidiairement, - condamner la société Armaing Frères à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l'EARL [U] [L] ; En tout état de cause, - condamner l'Earl [U] [L] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal de grande instance d'Angoulême ; Y ajoutant, - condamner l'Earl [U] [L] à lui payer la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - elle n'a pas fait l'acquisition du lot de génisses litigieux et n'a versé aucune somme d'argent ou acompte à l'Earl [U] [L] au titre de cette opération ; aucun accord sur le prix et le nombre de génisses n'est intervenu avec l'Earl [U] [L] ; - elle n'a eu qu'un rôle de mise en relation entre l'Earl [U] [L] et la société Armaing et Frères, pour lui permettre de vendre le lot de génisses litigieux et a aidé au chargement des bestiaux dans le camion ; - l'Earl refuse de transmettre le justificatif de paiement de l'acompte de 63 000 euros HT précisant l'identité de la personne qui a réglé et donc du véritable débiteur ainsi que la facture de vente des 76 génisses ; - l'action diligentée à son encontre est donc abusive ; - la société Armaing et Frères reconnaît de manière implicite dans ses conclusions qu'elle est le véritable débiteur de la somme réclamée puisqu'elle oppose à son vendeur un manquement à son obligation de délivrance conforme. Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2018, l'EARL [U] [L] demande à la cour, de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 8 mars 2018 sur l'ensemble de ses dispositions ; A titre subsidiaire, - condamner exclusivement la société Armaing Frères ou solidairement avec la SARL La Ruelloise des Viandes à lui verser une somme de 16 800 euros HT assortie des intérêts au taux légal ; En tout état de cause, - débouter la société la Ruelloise des Viandes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner la société la Ruelloise des Viandes à régler une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - son seul interlocuteur durant cette transaction est bien la Sarl La Ruelloise des Viandes qui a elle-même signé les bordereaux d'achat et d'enlèvement ; cette dernière est en effet, son seul interlocuteur contractuel ; - la Sarl La Ruelloise s'est comportée comme son cocontractant principal et exclusif, ne pouvant donc qu'ignorer sa qualité d'intermédiaire ; - la seule mention 'pour Armaing' sans autre précision ne saurait faire de Armaing un cocontractant; - à titre subsidiaire, si la qualité d'intermédiaire était reconnue à la société La Ruelloise des Viandes, la société Armaing Frères devra être condamnée solidairement ou exclusivement à lui verser les sommes précitées. Aux termes de ses dernière conclusions en date du 10 août 2022, la société Armaing Frères demande à la cour, à titre principal, de : - juger que la demande en garantie formée par la société La Ruelloise des Viandes à son encontre est une prétention nouvelle en appel ; - par conséquent, juger que la demande en garantie formée à son encontre est irrecevable ; - constater que l'Earl [U] [L] et la société La Ruelloise des Viandes ne rapportent pas la preuve de sa qualité de cocontractante ; - juger qu'elle ne peut être tenue au paiement du solde de la facture de l'Earl [U] [L]; - juger qu'elle ne peut être condamnée à relever et garantir la société La Ruelloise des Viandes des condamnations prononcées à son encontre ; A titre subsidiaire, - juger que l'Earl [U] [L] a exécuté de mauvaise foi le contrat de vente des 76 génisses conclu le 16 juin 2015 ; - juger que l'Earl [U] [L] a manqué à son obligation de délivrance conforme ; - par conséquent, débouter l'Earl [U] [L] de l'intégralité de ses demandes ; - constater que la Sarl La Ruelloise des Viandes a accepté de charger dans les véhicules les 76 génisses à l'état sanitaire déplorable ; - juger qu'elle a commis une faute en sa qualité d'intermédiaire ; - par conséquent, débouter la société La Ruelloise des Viandes de sa demande de garantie ; En tout état de cause, - condamner tous succombants au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tous succombants aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - l'appelante demande pour la première fois en appel d'être relevée et garantie par elle ; il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; - il n'est pas démontré qu'elle ait été le cocontractant de l'Earl [U] [L] aucune facture établie à son ordre n'ayant été émise ; la facture produite a été établie à l'ordre de la Ruelloise de Viandes et non au nom de la société Armaing Frères le bulletin d'achat mentionnant le nom de la société La Ruelloise ; - il n'est pas justifié que le paiement de l'acompte de 63 000 euros a été effectué par elle ; son expert-comptable atteste qu'elle n'a pas réglé une telle somme ; - l'Earl [U] [L] a agi avec mauvaise foi dans l'exécution du contrat de vente avec son co-contractant dont elle refuse de mentionner la véritable identité ; il a fallu qu'un incident soit fixé devant le conseiller de la mise en état pour qu'elle daigne déférer à la demande de communication; - selon la lettre de la société Arterris, les 76 génisses livrées n'étaient pas dans le même état sanitaire que celui observé lors de la vente ; l'Earl [U] [L] a manqué à son obligation de délivrance conforme ; - si la société La Ruelloise des Viandes n'avait qu'un rôle d'intermédiaire, il convient de constater qu'elle a commis une faute en acceptant la livraison des animaux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION. Le tribunal, pour condamner la Sarl La Ruelloise des Viandes à payer à l'Earl [U] la somme de 16.800 euros HT représentant un solde dû sur le prix d'achat de 76 bovins d'un montant total de 79.800 euros sur lequel a été versé un acompte de 63.000 euros, a retenu d'une part que la Sarl La Ruelloise des Viandes avait la qualité de cocontractant apparent du vendeur son nom étant porté sur le bulletin d'achat et celle-ci ne contestant pas avoir aidé M. [U] à charger les bovins, qu'elle était tenue au paiement des bestiaux qu'elle avait commandés et enlevés, cette qualité ressortant d'un bordereau d'achat et d'enlèvement produit par l'Earl [U]. Il a retenu que la Sarl La Ruelloise des viandes avait agi pour le compte de la société Armaing Frères mais qu'elle ne demandait pas à être relevée indemne par celle-ci. La Sarl La Ruelloise des Viandes demande l'infirmation du jugement et à titre subsidiaire, la condamnation de la Sarl Armaing Frères à la garantir et relever indemne tandis que l'Earl [U] demande la confirmation du jugement et à défaut, la condamnation exclusive de la société Armaing Frères ou à défaut, solidairement avec la Sarl La Ruelloise des Viandes au paiement de la somme de 16.800 euros HT. Sur les demandes à l'encontre de la Sarl La Ruelloise des Viandes . Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Il appartient donc à l'Earl [U] de rapporter la preuve que la Sarl La Ruelloise des Viandes lui est redevable du solde de la facture de 16.800 euros. L'Earl [U] a produit en appel dans le cadre d'un incident de mise en état une facture d'achat des 76 génisses en date du 1er octobre 2015 au nom de la Sarl La Ruelloise des viandes ainsi qu'un coupon-chèque à détacher pour un montant de 63.000 euros provenant de Synergie Bétail et Viandes. Ces éléments nouveaux produits en appel établissent que l'acompte dû sur le prix d'achat des génisses a été réglé par Synergie Bétail et Viandes et non par la Sarl La Ruelloise des Viandes. Le seul élément produit en première instance ayant permis au tribunal de retenir la qualité de co-contractant apparent de la Sarl La Ruelloise des Viandes est le bon d'achat ou d'enlèvement de 77 génisses établi le 16 juillet 2015 par l'Earl [U], mentionnant le nom de La Ruelloise et indiquant 'pour Arrang' suivi de la liste des animaux. Un rappel de facture impayée a été adressé le 7 octobre 2015 par l'Earl [U] à la Sarl La Ruelloise des Viandes ainsi qu'à Synergie Bétail et viandes pour un montant de 16.800 euros dans lequel elle indiquait que Synergie Bétail et Viandes lui était inconnue. Ce n'est qu'en cause d'appel que l'Earl [U] a produit une facture n° 9 au nom de la Sarl La Ruelloise des Viandes du 30 octobre 2015 d'un montant de 79.800 euros HT pour l'achat de 76 génisses ainsi qu'un bordereau récapitulatif en date du 5 août 2015 établi par Synergie Bétail et viandes mentionnant une facture du 16 juillet 2015 n°177215, avec un coupon-chèque à détacher mentionnant un versement de 63.000 euros HT. Ce bordereau correspond selon l'Earl [U] au paiement de l'acompte de 63.000 euros. La facture produite au nom de la Sarl La Ruelloise des Viandes ne correspond ni quant à son numéro ni quant sa date à la facture mentionnée sur le bordereau de paiement et ne peut de ce fait valoir comme preuve à l'encontre de la Sarl La Ruelloise des Viandes. Le paiement de l'acompte de 63.000 euros par Synergie Bétail et viandes corrobore les explications de la Sarl La Ruelloise des Viandes selon lesquelles elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire n'ayant jamais passé commande auprès de l'Earl [U]. S'il ressort par ailleurs d'une lettre recommandée en date du 22 juin 2016 adressée par la coopérative agricole Arterris à la Sarl La Ruelloise des Viandes que le lot de 76 bovins acquis par son intermédiaire à l'Earl [U] [L] était en mauvais état les animaux étant mal nourris et déshydratés, ce courrier ne peut être retenu aucune pièce établissant le rôle de Arterris dans la vente litigieuse et la Sarl La Ruelloise des Viandes indiquant elle-même que l'acquéreur serait soit Synergie et Bétail soit la société Armaing Frères mais non la coopérative Arterris. En outre, il ressort de la lettre de voiture en date du 16 juillet 2015 produite par la Sarl La Ruelloise des Viandes que 40 génisses et 37 vaches ont été transportées depuis l'Earl [U] [L] pour le compte du donneur d'ordre Armaing. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si le nom de la Sarl La Ruelloise des Viandes apparaît sur le bon d'enlèvement des animaux, il n'est nullement établi qu'elle en est l'acheteur. La qualité de co-contractant de la Sarl La Ruelloise des Viandes n'est donc pas établie par l'Earl [U] [L], les éléments susvisés ne pouvant permettre de retenir de retenir la qualité de co-contractant apparent dès lors que l'acompte a été payé par Synergie Bétail et Viandes, ce qui ne permettait pas à l'Earl [U] de légitimement croire que la Sarl La Ruelloise des Viandes était l'acquéreur des animaux. La demande en paiement formée à l'encontre de la Sarl La Ruelloise des Viandes est donc mal fondée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl La Ruelloise des Viandes au paiement de la somme de 16.800 euros à l'Earl [U] [L]. L'Earl [U] [L] étant déboutée de ses demandes à l'encontre de la Sarl La Ruelloise des Viandes, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la Sarl Armaing Frères lequel est sans objet. Sur les demandes à l'encontre de la Sarl Armaing Frères. L'Earl [U] [L] demande à titre subsidiaire la condamnation de la Sarl Armaing Frères, seule ou solidairement avec la Sarl La Ruelloise des Viandes. La Sarl Armaing Frères conteste qu'il soit démontré qu'elle a été le contractant de l'Earl [U] Frères. Il ressort des pièces ci-dessus décrites que le nom de 'Arrang' est mentionné sur le bon d'enlèvement des animaux, ce qui ne correspond pas au nom de Armaing. Aucun bon de commande ni aucune facture ne sont établis au nom de la société Armaings Frères dont le nom ne figure que sur la lettre de voiture produite par la Sarl La Ruelloise des Viandes. Le paiement de l'acompte de 63.000 euros a été réalisé par Synergie Bétail et viandes. Ces seuls éléments sont insuffisants à établir que la Sarl Armaing Frères a acquis les génisses vendues par l'Earl [U] Frères. La demande à son encontre est dans mal fondée et doit être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La Sarl La Ruelloise des Viandes sollicite à l'encontre de l'Earl [U] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que l'Earl [U] [L] connaît depuis l'origine l'identité de son véritable débiteur et qu'elle lui oppose qu'elle est étrangère au litige. L'Earl [U] a agi avec légèreté en assignant en paiement la Sarl La Ruelloise des Viandes sans produire de facture au nom de celle-ci n'ayant produit qu'en appel un document sujet à caution et ce, alors qu'elle savait que l'acompte n'avait pas été réglé par cette société, ayant tu cet élément en première instance. Le procédure ainsi engagée est abusive. Il sera alloué à la Sarl La Ruelloise des Viandes une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl La Ruelloise des Viandes au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'Earl [U] ainsi qu'aux dépens. Partie perdante, l'Earl [U] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la Sarl La Ruelloise des Viandes une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une somme de 1500 euros à la Sarl Armaing Frères sur le même fondement. Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute l'Earl [U] [L] de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la Sarl La Ruelloise des Viandes que de la Sarl Armaing Frères, Condamne l'Earl [U] [L] à payer à la Sarl La Ruelloise des Viandes une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne l'Earl [U] [L] à payer à la Sarl La Ruelloise des Viandes une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Earl [U] [L] à payer à la Sarl Armaing Frères une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Earl [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
633fc2cce633183e2ee178a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel