Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2cee633183e2ee178b0
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 9 075 588 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 N° RG 19/02588 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LALM Madame [E] [V] c/ SA ALLIANZ IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2019 (R.G. 18/03713) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 mai 2019 APPELANTE : [E] [V] née le 14 Juin 1972 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Enseignante, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La Compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la Société ARC Entreprise, régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Benjamin GAUDIN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Courant 2010, Mme [E] [V] a confié à la Sarl Aménagement Rénovation Construction, ci-après Sarl ARC, assurée auprès de la SA Allianz Iard des travaux de rénovation de son immeuble d'habitation, [Adresse 2] à [Localité 4]. Un procès-verbal de réception a été régularisé le 27 juin 2011 en présence de Mme [V] uniquement, assorti de 7 réserves sans lien avec le présent litige. La Sarl ARC a été placée en liquidation judiciaire le 9 septembre 2011. Divers désordres sont apparus en août 2012 notamment une déformation du plancher à l'étage. Mme [V] a alors obtenu la désignation de M. [G] [Y], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 novembre 2016. M. [Y] a déposé son rapport le 26 octobre 2017. Suivant acte d'huissier du 17 avril 2018, Mme [V] a fait assigner la SA Allianz Iard en ouverture de rapport et en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles, - condamné Mme [V] aux dépens, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 mai 2019. Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2020, Mme [V] demande à la cour de: - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau : - dire que les travaux ont été réceptionnés ; - juger que la responsabilité décennale de la société ARC est engagée ; En conséquence : - condamner la SA Allianz Iard à lui payer, en réparation des préjudices qu'elle a subis : * 90 755,88 euros correspondant aux travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du mois d'avril 2017 au jour du jugement, * 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, * 7 704 euros au titre des frais de déménagement/relogement, * 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement : - juger que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Allianz Iard est engagée ; - condamner la SA Allianz Iard à lui payer, en réparation des préjudices qu'elle a subis : * 90 755,88 euros correspondant aux travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du mois d'avril 2017 au jour du jugement, * 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, * 7 704 euros au titre des frais de déménagement/relogement, * 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : - dire que la SA Allianz Iard n'est pas fondée à opposer sa franchise en ce qui concerne la garantie décennale obligatoire ; - condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. Elle fait notamment valoir que : - l'expert judiciaire a constaté un fléchissement du plancher ; selon lui, le désordre est de nature à compromettre la destination de l'ouvrage et il est de l'entière responsabilité de l'entreprise ARC ; il en est de même de la ferme intermédiaire modifiée pour réaliser la mezzanine ; - la société ARC a fixé la date de la réception à laquelle elle s'est rendue mais non la société ; l'absence de la société ne peut lui être reprochée, ayant elle-même réceptionné les travaux ; la réception a été prononcée avec des réserves sans lien avec le litige dont le désordre n'est apparu qu'à l'été 2012 ; - les travaux ayant fait l'objet d'une réception, l'assureur décennal de l'entreprise doit être condamné à réparation dès lors que les désordres dont s'agit sont de la nature de ceux pour lesquels il doit sa garantie ; - compte-tenu des désordres, elle n'a pas pu utiliser son habitation dans des conditions normales ; elle a été contrainte de stocker ses meubles chez ses parents et n'a pas pu entreprendre les aménagements qu'elle souhaitait réaliser ; des travaux de reprise sont nécessaires pendant 4 mois la contraignant à un déménagement et relogement ; son préjudice de jouissance est donc manifeste ; - subsidiairement, la compagnie Allianz devra engager sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard pour défaut d'information sur la nature et l'étendue de la garantie ; - la compagnie Allianz Iard ne produit aucun justificatif de résiliation, de telle manière que la cessation de ses garanties facultatives n'est pas démontrée ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2022, la SA Allianz Iard demande à la cour de : - dire et juger que les travaux n'ont pas été réceptionnés ; - dire que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies ; - dire et juger que l'activité charpente n'a pas été souscrite ; - dire et juger que la SA Allianz Iard ne doit pas sa garantie ; En conséquence : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la police Allianz est mobilisable : - constater que le contrat de la Sarl ARC a été résilié avant que Mme [V] ne régularise sa réclamation, soit le 1er janvier 2011 ; En conséquence : - dire et juger que la garantie de la SA Allianz Iard n'est pas mobilisable au titre des garanties facultatives et ainsi des dommages immatériels dont Mme [V] sollicite réparation ; - dire et juger Mme [V] mal fondée à solliciter la condamnation de la Compagnie Allianz au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement/relogement ; - débouter Mme [V] de ses demandes formulées au titre des dommages immatériels ; - limiter au chiffrage de la société Solrenov le montant des travaux réparatoires, soit la somme de 87 175,68 euros TTC ; A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que la SA Allianz Iard est en droit d'opposer au bénéficiaire de l'indemnité sa franchise contractuelle de 1 000 euros ; - débouter Mme [V] du surplus de ses demandes ; Enfin, en tout état de cause : - condamner Mme [V] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - les désordres sont de nature à engager la responsabilité de l'entreprise ARC, ayant seule réalisé les travaux ; - les travaux n'ont pas été réceptionnés et aucune réception judiciaire n'est susceptible d'intervenir ; l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu dans la mesure où les travaux n'étaient pas achevés ; bien que la Sarl ARC ait elle-même organisé une réunion de réception à laquelle elle n'a finalement pas participé, semble-t-il en raison de sa mise en redressement judiciaire, elle n'avait pas plus établi la facture finale correspondant aux travaux réalisés puisque ceux-ci n'étaient pas terminés ; dès lors que les travaux n'étaient pas achevés, qu'ils n'avaient pas plus été réglés en totalité, et qu'à titre surabondant, de nombreuses réserves avaient été émises par le maître de l'ouvrage, ils n'étaient pas réceptionnables ; - concernant la garantie, l'activité n°0810 'charpente et structure bois' n'a pas été souscrite par la Sarl ARC ; cela résulte tant des conditions particulières que de la proposition d'assurance soumise à l'assuré qui a uniquement déclaré exercer les seules activités de maçonnerie et plâtrerie; la police ne prévoit que la pose d'éléments simples de charpente qui ne correspond pas aux travaux réalisés effectivement chez Mme [V], qui ont quant à eux consisté en la modification de la charpente, travaux d'une tout autre ampleur ; - si l'attestation fait référence à la pose d'éléments simples de charpente et de charpente préfabriquée ce n'est nullement pour définir ce que recouvre l'activité maçonnerie béton armé ; l'attestation d'assurance est claire et les prestations sont évoquées au titres des travaux accessoires et /ou complémentaires ; cette notion de travaux accessoires et/ou complémentaires recouvre uniquement les travaux nécessaires et indispensables à l'activité à laquelle ils sont rattachés, ce qui n'est pas le cas des travaux de charpente réalisés avec ceux de maçonnerie ; - à titre subsidiaire, il est constant que le contrat de la Sarl ARC a été résilié le 1er janvier 2011, soit antérieurement à la réclamation de Mme [V] ; les garanties facultatives ne sont donc pas mobilisables ; la SA Allianz Iard communique ainsi une capture d'écran de la position d'assurance dans son logiciel qui révèle que la police est bien résiliée à effet du 1er janvier 2011. - le préjudice de jouissance de Mme [V] ne relève pas des préjudices indemnisables au titre de la garantie de la SA Allianz Iard. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION. Sur la réception des travaux. Le tribunal a considéré que les travaux avaient été réceptionnés, au motif qu'en cas d'abandon de chantier, l'achèvement des travaux n'est pas une condition de fond de la réception des travaux et que Mme [V] avait manifesté sa volonté de réceptionner les travaux en signant le procès-verbal de réception. Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil , 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.' Mme [V] estime que la réception a été prononcée ayant été convoquée par la Sarl ARC à cette réception son absence ne pouvant lui être reprochée, affirmant avoir pris possession des lieux. Mme [V] demande ainsi qu'il soit jugé que la réception a été prononcée, faisant valoir que la réception est à tout le moins tacite, ne sollicitant pas que soit prononcée la réception judiciaire ainsi que l'allègue la SA Allianz IARD. Mme [V] produit un procès-verbal de réception des travaux en date du 27 juin 2011, signé par elle seule, mentionnant que la réception est prononcée avec effet à la date du 27 juin 2011 assortie des réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant ci-après. Il n'est pas contesté par la SA Allianz Iard que la Sarl ARC ne s'est pas rendue aux opérations de réception bien que convoquée à celles-ci, le caractère contradictoire de la réception n'étant pas remis en cause. La SA Allianz Iard fait valoir que les travaux n'étaient pas réceptionnables car l'ouvrage n'était pas achevé. Cependant, l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, l'article 1792-6 du code civil ne prévoyant pas que les travaux doivent être achevés pour que la réception puisse intervenir. En outre, il n'est pas davantage contesté que Mme [V] a pris possession des lieux et que les travaux ont été réglés en presque totalité en sorte qu'ainsi que le conclut Mme [V], la réception étant à tout le moins tacite. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il retenu que les travaux avaient été réceptionnés. Sur la garantie de la SA Allianz Iard. - la garantie décennale. Le tribunal a jugé que les travaux consistant en la création d'une mezzanine avec mise en place d'un plancher et modification de la charpente et les désordres constatés par l'expert judiciaire étant un fléchissement du plancher de la pièce située à l'étage étaient de nature à remettre en cause la solidité de l'ouvrage et étaient de nature décennale. La SA Allianz Iard ne conteste pas l'existence du contrat couvrant la responsabilité décennale de la société ARC mais dénie sa garantie au motif que l'activité de charpente n'est couverte que pour le pose d'éléments simples, sans remettre en cause le caractère décennal des désordres retenu par le tribunal. Il appartient à Mme [V] qui exerce une action directe envers la SA Allianz Iard sur le fondement d le'article L124-3 du code des assurances de démontrer qu'elle remplit les conditions de mise en oeuvre de la garantie. Mme [V] soutient pour sa part que l'activité travaux de charpente est couverte par le contrat souscrit par la Sarl ARC qui prévoit à l'activité garantie 'maçonnerie-béton armé sauf précontraint sur site', la pose d'éléments simples de charpente et de charpentes préfabriquées, ce qui correspond aux travaux réalisés par la société ARC. Il ressort des conditions particulières de la police d'assurance décennale souscrite par la société ARC à effet du 7 novembre 2008, que les activités garanties comprennent notamment l'activité de 'maçonnerie et béton armé sauf précontraint sur site', cette activité comprenant également diverses autres activités dont la pose d'éléments simples de charpente et de charpentes préfabriquées. Les travaux réalisés par la Sarl ARC pour le compte de Mme [V] consistent en la création d'une mezzanine avec mise en place d'un plancher et la modification de la charpente, l'entrait initial étant modifié de manière à augmenter le volume sous les combles et permettre l'aménagement de la mezzanine. Les devis produits comprennent des travaux de maçonnerie, de plâtrerie, charpente, couverture et zinguerie, les travaux de charpente consistant en la fourniture et la pose de pannes passantes en lamellé collé, d'un ensemble de chevrons auto-porteurs, la reprise de la charpente existante, la fourniture et la pose de la structure d'un plancher à l'étage, d'un solivage en bois et de bandeaux et avant-toit en lambris PVC. Mme [V] affirme que ces travaux correspondent à la pose d'éléments simples de charpente sans étayer aucunement cette affirmation sur un plan technique. Il apparaît au contraire que les travaux tels que décrits ci-dessus comprennent la mise en place d'un plancher avec modification de la charpente afin d'augmenter le volume de l'habitation, l'expert précisant que ces travaux ont entraîné la modification de la ferme intermédiaire de la charpente. Les désordres consistent dans le fléchissement du plancher ainsi créé en raison de la section insuffisante des solives et/ou de leur espacement trop important. Les travaux de reprise nécessitent la dépose et la repose complète de cette partie. S'agissant de la ferme intermédiaire, l'expert indique que les assemblages sont douteux, l'entrait composite réalisé (association poutre métal et bois existant) n'étant pas compatible quand sa condition de flèche n'est pas satisfaite. Il ressort de ces éléments que les travaux de charpente réalisés ne peuvent être qualifiés de pose d'éléments simples de charpente mais représentent au contraire l'ajout et la transformation d'éléments de charpente notamment la ferme en vue d'augmenter le volume de la maison de façon à créer une mezzanine, la ferme constituant le principal élément d'une charpente, en sorte que c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'ils n'entraient pas dans les activités garanties par la police souscrite par la société ARC auprès de la SA Allianz Iard. Mme [V] sollicite à titre subsidiaire que soit engagée la responsabilité quasi-délictuelle de la SA Allianz pour défaut d'information en expliquant que l'attestation d'assurance produite l'a induite en erreur en la laissant croire que la Sarl ARC disposait d'une assurance. L'attestation établie par la SA Allianz au nom de la Sarl ARC mentionne la liste des activités garanties lesquelles sont les activités de maçonnerie -béton et plâtrerie, staff, stuc et gypserie. Il est précisé à l'activité 'maçonnerie-béton' que celle-ci comprend notamment la pose d'éléments simples de charpente et la pose de charpente préfabriquées. Cette attestation fait clairement ressortir que l'activité de charpente n'est pas garantie en tant que telle mais seulement dans le cadre de l'activité de maçonnerie avec la pose d'élément simples ou de charpentes préfabriquées. Il ne peut dans ces conditions être reproché un défaut d'information à la SA Allianz Iard. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Allianz Iard. Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [E] [V] aux dépens. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 alinéa 1 du code civilarticle L124-3 du code des assurances de démontrer qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1792-6 du code civil ne prévoyant pas que learticle 1792 du code civil ne sont pas réuniesarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc2cee633183e2ee178b0
Données disponibles
- Texte intégral