Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2cfe633183e2ee178b2
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 552 200 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 6 octobre 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/04618 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGEW CPAM DE LA GIRONDE c/ Madame [S] [Z] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2019 (R.G. n°17/01991) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 août 2019. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] repréentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [S] [Z] née le 20 Septembre 1955 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige En janvier 2015, Mme [Z] a subi une intervention chirurgicale programmée en Espagne, consistant en la section du filum terminal de la moelle épinière par voie extra durale. Mme [Z] a adressé une demande d'autorisation préalable à la réalisation de l'intervention qui lui a été refusée par la caisse d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) le 14 octobre 2014 au motif que l'intervention ne figurait pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française. Par décision du 24 mars 2015, la commission de recours amiable de la caisse, saisie par Mme [Z] en contestation de la décision précitée, a rejeté le recours pour les mêmes motifs. Le 8 avril 2015, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette décision. Par jugement du 23 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a jugé que la caisse devait prendre en charge les frais et soins engagés par Mme [Z] afférents à l'intervention chirurgicale subie en janvier 2015 en Espagne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France. Le jugement a été transmis au centre national des soins à l'Étranger qui a réglé à Mme [Z] la somme de 4 818,08 euros le 8 février 2017. Le 1er avril 2017, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision et de solliciter le remboursement de la totalité du montant engagé pour son hospitalisation en Espagne, soit la somme de 15 522 euros. Le 13 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours considérant que la caisse avait correctement exécuté le jugement. Le 22 septembre 2017, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une requête en interprétation du jugement du 23 septembre 2016. Par jugement avant dire droit du 15 mai 2018 le tribunal a : - ordonné une mesure d'expertise sur pièces confiée au docteur [R] aux fins de dire si les soins reçus par Mme [Z] en Espagne étaient assimilables à la cotation française correspondant au groupement hospitalier de séjour (GHS) 30, intitulée 'interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques', dont le montant selon la tarification à l'activité T2A appliquée en France au 1er mars 2016 était égal à 4 854,08 euros, dans la négative, dire à quelle cotation française peuvent être assimilés les soins reçus par Mme [Z] en Espagne, - dit que la caisse ferait l'avance des frais d'expertise, - débouté Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 octobre 2018, l'expert a déposé son rapport. Par jugement du 4 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit que le dispositif du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 23 septembre 2016, qui a indiqué : 'la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doit prendre en charge les frais et soins engagés par Mme [Z] afférents à l'intervention chirurgicale subie en janvier 2015 en Espagne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France', devait être interprété à l'aune du droit de l'Union européenne et notamment de la décision de la cour de justice de l'Union européenne n° C-173-/09 du 5 octobre 2010, - ordonné à la caisse de rembourser à 100 % l'ensemble des frais que Mme [Z] a engagés pour réaliser ses soins, soit la somme de 15 522 euros, - condamné la caisse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 août 2019, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statant à nouveau : - juge qu'une prise en charge 'à 100 % de l'ensemble des frais que Mme [Z] a engagés pour réaliser ses soins, soit la somme de 15 522 euros', sans tenir compte des conditions posées par la réglementation française ou espagnole, ne correspond ni à la formule employée dans le dispositif litigieux, ni à la jurisprudence européenne précitée, - juge que l'éventuelle omission de l'expert relative à la condition des soins annexes reçus par Mme [Z] ne peut en aucun cas aboutir à une prise en charge à '100 %' des frais engagés par Mme [Z] ; une telle prise en charge ne correspondant ni à la formule employée dans le dispositif litigieux, ni à la jurisprudence européenne précitée, - juge que le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 23 septembre 2016, qui a indiqué :'la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doit prendre en charge les frais et soins engagés par Mme [Z] afférents à l'intervention chirurgicale subie en janvier 2015 en Espagne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France', présente une difficulté d'exécution dans la mesure où il ne correspond pas aux principes édictés par la jurisprudence européenne applicables en cas de refus d'autorisation préalable ultérieurement reconnu comme injustifié, lesquels prévoient, dans une telle hypothèse, une prise en charge dans les conditions de l'État de séjour, - juge que c'est à bon droit que le centre national des soins à l'étranger a recherché, tant dans le respect de la formulation du dispositif que dans l'intérêt de l'assurée, l'équivalence la plus proche entre l'acte pratiqué en Espagne (qui n'a pas d'équivalent en France) et un acte de même nature en France, - juge qu'elle a correctement interprété et exécuté le jugement du 23 septembre 2016, - retienne la même interprétation que la caisse, - confirme la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2017, - déboute Mme [Z] de ses demandes, - en tout état de cause, déboute Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 14 avril 2021, Mme [Z] demande à la cour de : in limine litis, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse, - confirmer le jugement déféré, au fond, - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la caisse, - confirmer le jugement déféré, - subsidiairement et en cas de réformation du jugement, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 850 euros au titre des frais annexes à l'intervention chirurgicale du 15 janvier 2015 au taux légal majoré applicable à compter du 23 décembre 2016, en tout état de cause, - juger la résistance de la caisse abusive, - condamner la caisse au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et matériel, - débouter la caisse de l'intégralité de ses fins et prétentions, - condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. Les jugements interprétatifs revêtent les mêmes caractères et sont soumiss aux mêmes règles que les jugements interprétés s'agissant des voies et délais de recours. En l'espèce, Mme [Z] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la caisse au motif que ce dernier n'aurait d'autre but que de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement initial du 23 septembre 2016 et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Il ressort toutefois des prétentions et moyens de la caisse qu'elle ne conteste aucunement le droit au remboursement octroyé à Mme [Z] par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, bien qu'elle ait toujours considéré qu'il s'agissait là d'une violation des dispositions de l'article R332-4 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R160-2. La caisse, qui soutient que persiste une contradiction entre la mission confiée au docteur [R] par le tribunal des affaires de sécurité sociale et des conclusions qu'il en tire, fait donc bien appel de la seule interprétation du tribunal s'agissant de la base de remboursement. Dès lors, l'appel est recevable. Sur le fond Suite à la requête en interprétation initiée par Mme [Z], le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Gironde a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [R] avec pour mission de dire si les soins dispensés à Espagne à Mme [Z] en janvier 2015 étaient assimilables ou non à la cotation française correspondant au groupement hospitalier de séjour GHS 30 intitulée 'interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neugologiques'' dont le montant du remboursement est égal à 4 854, 08 euros selon la tarifiction à l'activité T2A. Si le docteur [R], répondant à la question posée, conclut que les soins reçus par Mme [Z] ( libération de moelle attachée par abord postérieur) sont codifiés AEPA001 par la classification commune des actes médicaux française ressortant du GHS 30 dont le montant selon la tarification T2A appliquée en France était égale à 4854,08 euros au 15 janvier 2015, il indique également que si les soins avaient été dispensés en France Mme [Z] aurait, compte-tenu de la gravité de l'affection dont elle est porteuse, bénéficié d'une prise en charge à 100 %. Le litige dont est saisie la Cour portant sur la question de savoir si la caisse doit le remboursement de la totalité des frais engagés à l'occasion de l'intervention, soit en l'espèce la somme de 15522 euros non discutée dans son montant, ou seulement de la tarification française afférente aux actes relevant de la classification 01.31.01.02, soit la somme de 4854,08 euros, les développements de la caisse afférents à une éventuelle rupture d'égalité entre les citoyens sont inopérants. Dès lors, il convient de confirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux dans ses dispositions qui ordonnent à la caisse de rembourser la somme de 15522 euros. Lorsqu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal. En l'espèce, Mme [Z] soutient que la caisse a fait preuve dans cette affaire d'une 'résistance abusive'' dans le but de la priver de ses droits au remboursement des soins dont elle a bénéficié en Espagne, dont il est résulté un préjudice financier et moral, compte tenu de la longueur de procédure. Force est de relever que l'organisme de sécurité sociale n'a fait qu'opposer un refus à la demande d'entente préalable transmise par l'assurée et se fondant sur une interprétation cumulative des conditions prévues à l'article R332-4 du code de la sécurité sociale, devenu R160-2, ce qui ne saurait constituer une faute de sa part; que les termes du jugement rendu le 23 septembre 2016 engendraient une difficulté d'interprétation avérée qui a justifié la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Mme [Z] ne peut qu'être déboutée de sa demande. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [Z] la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. La caisse sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 4 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute Mme [Z] de sa demande en dommages intérêts, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
633fc2cfe633183e2ee178b2
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- Résumé officiel