Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d1e633183e2ee178c3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 7 977 760 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 6 octobre 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00854 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOYZ Madame [C] [P] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°18/01884) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 février 2020. APPELANTE : Madame [C] [P] née le 22 Mai 1979 à [Localité 2] (62) de nationalité Française Profession : Demanderesse d'emploi, demeurant [Adresse 1] assistée de Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Mme [P] a été salariée de la société [4] du 10 octobre 2002 au 2 mai 2017, date à laquelle le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle. Du 3 mai 2017 au 9 avril 2018, Mme [P] a été inscrite à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi. Dans le même temps, Mme [P] s'est inscrite en qualité d'agent commercial, au statut de micro-entreprise afin d'exercer la profession d'agent immobilier à titre indépendant, dont elle a déclaré le début d'activité au CFE de [Localité 3] le 29 mai 2017. Le 7 février 2018, Mme [P] a été hospitalisée en raison d'un infarctus nécessitant son hospitalisation jusqu'au 30 mai 2018. Le 25 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [P] un indu de 1 321,95 euros et réclamé son remboursement au motif qu'elle était rattachée à la sécurité sociale des indépendants. Le 31 mai 2018, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 21 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Les 19 septembre et 23 octobre 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Le 14 août 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la caisse lui refusant des indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail du 8 mars 2018 au 14 mai 2018. Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné la jonction des différentes procédures 18/02350, 18/01884 et 18/02117, - déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur une demande de remise de dette, - déclaré les recours de Mme [P] recevables mais mal fondés, - débouté Mme [P] de ses demandes, - condamné Mme [P] au paiement de la somme de 1 321,95 euros, outre les éventuels frais de signification et d'exécution ainsi que les dépens de l'instance. Par déclaration du 14 février 2020, Mme [P] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 juillet 2020, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - juger qu'elle aurait dû bénéficier des indemnités journalières de la caisse à compter du 7 février 2018 et pour toute la durée de son arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2019, - juger que la caisse était dans l'obligation de lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 7 février 2018 au 7 avril 2019, - débouter la caisse de sa demande en restitution de l'indu versé à hauteur de 1 321,95 euros pour la période du 7 février 2018 au 16 mars 2018, - juger que la caisse engage envers elle sa responsabilité extra contractuelle pour lui avoir faussement indiqué, au cours de son arrêt maladie, que les demandes de prestations en espèces devaient être adressées au régime social des indépendants, alors même que c'était la caisse qui en était redevable, - condamner la caisse à lui indemniser les préjudices subis en lien au manquement à ses obligations, - condamner la caisse à lui verser les sommes suivantes : *14 290 euros au titre du préjudice économique subi au cours de l'arrêt maladie correspondant aux indemnités journalières qui auraient dues lui être versées, *79 777,60 euros au titre de la perte de chance de percevoir une pension d'invalidité à compter du 27 février 2019 et jusqu'à la liquidation des droits à la retraite, *5 000 euros au titre de son préjudice moral, *3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle: - confirme le jugement déféré, - déboute Mme [P] de ses demandes, - condamne Mme [P] au paiement des sommes suivantes : *1 321,95 euros en principal outre les intérêts de droit, des éventuels frais de signification et d'exécution, *500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article L161-8 du code de la sécurité sociale dispose que 'les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général, des régimes qui lui sont rattachés et du régime social des indépendants. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code''. Selon l'article L311-5 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021, 'toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation''. En l'espèce, il est établi que Mme [P] a été inscrite du 3 mai 2017 au 9 avril 2018 en tant que demandeur d'emploi tel que défini à l'article L5411-1 du code du travail. Parallèlement, elle a débuté une activité d'agent commercial sous le statut de micro-entreprise à compter du 29 mai 2017. Placée en arrêt de travail du 7 février 2018 au 7 avril 2019, Mme [P] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aurait dû lui verser des indemnités journalières pour cette période. Elle fait valoir qu'en sa double qualité de demandeur d'emploi et de travailleur indépendant, il lui était parfaitement possible d'opérer le choix de demeurer affiliée au régime général de sécurité sociale, ce qu'elle précise avoir fait. Au soutien de sa demande, elle produit la copie de sa déclaration de début d'activité en date du 29 mai 2017, dans laquelle elle a indiqué qu'elle était affiliée au régime général de l'assurance maladie et qu'elle comptait conserver le statut de demandeur d'emploi simultanément à son activité d'agent commercial. À la lecture de ce document ne comportant aucune mention permettant de s'assurer qu'il a bien été validé par l'administration concernée, il ressort que cette rubrique n'avait d'autre but que d'apporter des renseignements sur la situation de l'agent commercial antérieurement au commencement de son activité de sorte que Mme [P] ne peut se prévaloir de ce formulaire pour justifier avoir expressément choisi de demeurer affiliée au régime général d'assurance maladie. Il résulte toutefois de la législation susvisée qu'un assuré percevant l'allocation de retour à l'emploi peut demeurer affilié au régime d'assurance maladie dont il dépendait antérieurement à sa reprise d'activité lorsque celle-ci ne lui permet pas de remplir les conditions d'ouverture de droits aux prestations telles que les indemnités journalières. Bien qu'affiliée dès le 29 mai 2017 au régime social des indépendants en sa qualité d'agent commercial, il s'avère que Mme [P] ne remplissait pas au 7 février 2018, début de son arrêt de travail pour maladie, les conditions permettant une indemnisation par cette caisse telle que prévues à l'article D613-16 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2014-775 du 4 juillet 2014. À cette date, Mme [P] qui cotisait en effet depuis moins d'un an, ne pouvait prétendre à un versement d'indemnités journalières par le RSI. Dès lors, elle bénéficiait donc d'un maintien de ses droits au régime général de la sécurité sociale, en ce qui comprend le versement d'indemnités journalières. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux dans ses dipositions qui déclarent Mme [P] mal fondée en son recours. Sur la demande d'indemnisation au titre des préjudices subis Lorsqu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal. Mme [P] fait valoir qu'en lui indiquant par un courrier du 25 avril 2018 qu'elle devait se rapprocher du RSI puis en maintenant sa décision à l'issue de la séance de sa commission de recours amiable le 21 août 2018, la caisse a commis une faute qui l'a privée des indemnités et de la pension d'invalidité auxquelles elle avait droit, dont il est résulté un préjudice à la fois moral et financier dont elle est fondée à demander la réparation. Nonobstant les difficultés auxquelles Mme [P] a été confrontée en raison du refus du RSI de lui verser des indemnités journalières, force est de relever qu'il n'incombait pas à la caisse de vérifier si Mme [P] remplissait les conditions requises au versement d'indemnités journalières au titre d'une affiliation au RSI dont elle était supposée dépendre en sa qualité d'agent commercial, que Mme [P] ne justifie d'ailleurs pas d'avoir adressé à la caisse les pièces qui lui auraient permis de s'en assurer, que Mme [P] n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision du RSI dont la lecture établit que l'indemnisation lui a été refusée parce que le montant moyen de ses revenus d'activité était inférieur au montant minimum requis. Dans ces conditions, Mme [P] ne peut qu'être déboutée de sa demande et le jugement déféré être confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens l'appel en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais. Il serait contraire à l'équité de laisser à Mme [P] la charge de ses frais non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse lui versera la somme de 500 euros. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux dans ses dispositions qui condamnent Mme [P] à régler 1321,95 euros, les dépens, les frais d'exécution Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux pour le surplus de ses dispositions Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Dit que Mme [P] bénéficiait au 7 février 2018 du maintien de ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en ce qui comprend le versement d'indemnités journalières, Annule l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour un montant de 1 321, 95 euros Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens des procédures de première instance et d'appel Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 5411-1 du code du travail qui bénéficientarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1233-68 du code du travail ou larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L5411-1 du code du travail. Parallèlement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
633fc2d1e633183e2ee178c3
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- Résumé officiel