Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d3e633183e2ee178ce
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 5 166 200 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04283 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYUR E.U.R.L. [3] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2020 (R.G. n°18/00336) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020. APPELANTE : E.U.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, Marie-Paule Menu, présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le 13 février 2017, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [3] portant sur 2 chefs de redressement pour un montant de 22 740 euros pour l'année 2014 et de 22 333 euros pour l'année 2015. Le 13 mars 2017, la société [3] a formulé des remarques sur le chef de redressement relatif 'réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - horaire autre que légal'. Le 4 juillet 2017, l'Urssaf a maintenu le redressement. Le 1er août 2017, l'Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 51 662 euros, dont 45 073 euros de cotisations et 6 589 euros de majorations de retard. Le 4 octobre 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision du 28 novembre 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [3]. Le 14 février 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017. Par jugement du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, validé la mise en demeure du 1er août 2017, d'un montant de 51 662 euros, condamné la société [3] : au paiement de la somme de 51 662 euros, à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 6 novembre 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2022, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré, annule la mise en demeure du 1er août 2017 de l'Urssaf en lien avec les chefs de redressement annulés, condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 avril 2022, l'Urssaf d'Aquitaine demande à la Cour de : confirmer le jugement déféré, débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Le redressement porte sur le calcul de la réduction Fillon prévue à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale. Selon le paragraphe III de ce texte, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L 242-1 et d'un coefficient. En application de l'article D 241-7 II du code de la sécurité sociale, le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction Fillon est celle définie à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant annuel du salaire mensuel de croissance à prendre compte est pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale est celui corrigé à proportion de la durée du travail...inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. En l'espèce, la société [3] exploite une activité de service à domicile qui emploie quasi exclusivement du personnel à temps partiel. L'URSSAF a opéré un redressement en considérant que la société avait déterminé le montant du SMIC pris en compte dans la formule de calcul de la réduction Fillon en y intégrant à tort l'indemnité de congés payés convertie en heures travaillées. La société objecte que la mention ' absence CP' figurant sur les bulletins de paie de ses salariés correspond à la rémunération d'une prise effective de congés et non au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Elle se prévaut des dispositions spécifiques du code du travail applicables aux entreprises délivrant des services à domicile qui les autorisent à déroger au formalisme des contrats à temps partiel (articles L 3123-1 et suivants du code du travail). Elle expose que, dans ce contexte, les salariés sont autorisés, conformément aux dispositions de l'article L 3141-12 du code du travail et des articles 11.5 et suivants de l'accord de groupe, à prendre leurs congés au mois le mois dés leur acquisition ; ainsi, sauf contre indication du salarié concerné, cette prise de congé est indiquée sur le bulletin de paie : absence CP. Dés lors, l'indemnité de congés payés est assimilée à du temps de travail effectif et doit être intégrée dans l'assiette de calcul de la réduction comme l'énonce une circulaire DSS 2015-99 du 1er janvier 2015. Mais, par des motifs adoptés, les premiers juges ayant relevé, sur la base des constatations de l'inspecteur du recouvrement, que les bulletins de paie comportait deux rubriques intitulées respectivement ' absence CP' et 'valorisation CP', que le nombre d'heures retenu pour valoriser ces rubriques correspond à la différence entre le temps rémunéré sur le bulletin de paie et le nombre d'heures déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé, soit 10% de ce temps, que cette méthode de calcul s'applique indifféremment à tous les salariés même à ceux dont le volume de travail est suffisamment important pour démontrer qu'ils n'ont pris leurs 2,5 jours de congés dans le mois, ont exactement déduit de ces constatations que la valorisation n'a pas de lien avec une prise réelle de congés et que la rémunération des congés, contractuellement intégrée dans la rémunération brute mensuelle, correspond à une indemnité compensatrice de congés payés et non à un maintien de salaire pour prise de congés. En tout état de cause, il résulte des articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale que le calcul du coefficient de réduction Fillon est assis sur le montant du SMIC annuel corrigé à la proportion de la durée effective du travail laquelle ne comprend pas les indemnités de congés payés. Enfin, la circulaire DDS 2015-99 du 1er janvier 2015 ne s'applique qu'aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 et ne prévoit pas que l'indemnité de congé payé est assimilée à du temps de travail effectif pou calculer la proratisation du SMIC au numérateur de la formule. Il découle de l'ensemble de ces motifs que le redressement est bien fondé. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 51.662 euros, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société, partie perdante, supportera la charge des dépens et versera à l'URSSAF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne la société [4] à payer à L'URSSAF Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [4] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 241-13 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 3141-12 du code du travail et des articlesarticle L 241-13 du code de la sécurité sociale et le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
633fc2d3e633183e2ee178ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel