Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d3e633183e2ee178d2
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 518 084 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/04535 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZJ6 Monsieur [S] [Y] c/ L'association [4] - en liquidation S.C.P. [H] - BAUJET Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 (R.G. n°F18/00225) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2020, APPELANT : [S] [Y] né le 07 Décembre 1977 à [Localité 5] (23) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉES : 1- L'association [4] - en liquidation 2- S.C.P. [H] - BAUJET, prise en la personne de Maître [G] [H], es qualités de mandataire liquidateur de l'association [4] désigné à ces fonctions suivant jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême, domicilié en cette qualité [Adresse 2]. Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE, avocat au barreau de la Charente 3- Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 3] Activité : Mandataire judiciaire, demeurant représentée par sa Directrice Nationale Mme [J] [P] - [Adresse 6] Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX Assisté de Me AMBLARD substituant ME Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ********* Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2014, l'association [4] a engagé M. [Y] en qualité d'encadrant technique en taille de pierre. Le 17 juillet 2018, une rupture conventionnelle a été signée par M. [Y] et l'association [4] qui a été homologuée par la DIRECCTE le 6 août 2018. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association [4] et a désigné la société [H]-Baujet en qualité de mandataire liquidateur. Le 15 octobre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de : voir juger la rupture conventionnelle nulle, voir obtenir le paiement de diverses sommes assorties des intérêts au taux légal : à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, voir juger que les sommes réclamées sont garanties par l'Ags Cgea. Par demande reconventionnelle, l'association [4] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [Y] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : débouté M. [Y] de toutes ses prétentions, débouté l'association [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses dépens, donné acte à l'Ags Cgea de son intervention dans la présente instance. Par déclaration du 20 novembre 2020, M. [Y] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 19 février 2021, M. [Y] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : fixe la créance de M. [Y] au passif de l'association [4] aux sommes suivantes : 7 691,59 euros au titre des heures supplémentaires, outre 769,16 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, 209,90 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts à taux légal à compter du 13 septembre 2018, 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, 12 650,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, 7 590,00 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 759 euros bruts de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, 15 180,84 euros nets à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, 2 689,90 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, sauf à déduire les sommes déjà versées 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ordonne la remise des bulletins de salaire de juin 2015 à juin 2018 et l'attestation Pôle emploi rectifiés, déboute les défendeurs de leurs demandes, juge l'arrêt opposable à l'Ags Cgea, juge que les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, en ce compris la taxe de plaidoirie, seront réputés frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mars 2021, la société [H]-Baujet sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement déféré rejette l'ensemble des demandes de M. [Y]. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2021, l'Ags Cgea de Bordeaux sollicite de la Cour qu'elle : donne acte à l'Ags Cgea de son intervention dans la présente instance, déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, confirme le jugement déféré, juge que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7 691,59 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la période 2015-2018, M. [Y] présente : - des témoignages d'anciens salariés confirmant que l'intéressé à qui étaient confiées des missions complémentaires devait effectuer des heures supplémentaires, - un décompte des heures supplémentaires pour ces années établi à partir des feuilles horaires contresignées par l'employeur ou saisies par le service des ressources humaines, - ses plannings prévisionnels pour la période 201-2017 et son programme d'animation des ateliers scolaires en 2017 et 2018 - ses bulletins de paie sur lesquels ne figurent pas d'heures supplémentaires. M. [Y] détaille, par ailleurs, ses horaires de travail : 32 heures de cours théoriques et pratiques et 3 heures de réunions pédagogiques par semaine. Les heures supplémentaires correspondent, selon lui, à la préparation des cours et aux multiples activités dont il était chargé : accueil de classes, encadrement de chantiers d'été, devis et interventions chez les clients.... Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Le mandataire fait valoir que les formations étaient dispensées en alternance de sorte que le salarié organisait son temps de travail comme il l'entendait. Les effectifs d'élèves étaient très faibles (4 à 6 élèves par cours) et d'autres intervenants que M. [Y] les encadrait. L'aide qu'il a pu apporter à titre bénévole à sa compagne, bénévole puis salariée de l'association, ne peut être comptabilisée en temps de travail. Selon le comptable de l'association , M. [Y] renseignait épisodiquement les fiches de temps et ne respectait pas la note de service du 5 janvier 2014 rappelant que la fiche de présence hebdomadaire devait être retournée au secrétariat au plus tard le mardi faute de quoi, les heures déclarées ne pourraient pas être prises en compte au titre des heures supplémentaires de sorte que de nombreuses fiches n'ont pu être validées. Cette note précisait, en outre, que les heures supplémentaires qui peuvent être effectuées sans demande d'autorisation préalable sont plafonnées à deux heures hebdomadaires. A titre subsidiaire, l'employeur a chiffré le montant des heures supplémentaires dues. Il résulte des témoignages de salariés ou anciens élèves que M. [Y], du fait de la polyvalence de ses compétences, exerçait d'autres attributions (encadrement des chantiers, surveillance des examens, devis et interventions chez les clients...) que celles d'enseignement auxquelles il consacrait 35 heures par semaine (32 heures de cours théoriques ou en ateliers + 3 heures de réunions pédagogiques). Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur ne justifie pas que le temps de préparation des cours était inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de travail. De même, aucun élément ne corrobore la thèse de l'employeur selon laquelle M. [Y] comptabiliserait en heures supplémentaires des heures réalisées à titre bénévole. En réalité, la déléguée du personnel explique que l'association qui a réduit ses effectifs n'a pas diminué ses activités de sorte que les salariés sont dans l'obligation d'accomplir des heures supplémentaires. La note de service précitée qui limite le recours aux heures supplémentaires ne fait pas obstacle à la reconnaissance en justice des heures supplémentaires dés lors que l'employeur n'a pas formalisé d'opposition aux relevés horaires hebdomadaires du salarié remis au service des ressources humaines et a, de ce fait, consenti à la réalisation d'heures supplémentaires. En outre, une ancienne salariée témoigne de ce que cette note n'était pas appliquée et était inapplicable compte tenu de l'organisation et du fonctionnement de l'association. Elle ajoute qu'elle a sollicité une rupture conventionnelle en raison de la dégradation de ses conditions de travail résultant d'une augmentation des activités et d'une baisse des moyens et l'empêchant d'accomplir les missions qui lui étaient confiées. Soulignant qu'elle ne pouvait pas récupérer les heures supplémentaires, elle expose que, lors de son départ de l'association, elle a ' fait don' de la moitié de ces heures et a accepté un étalement du versement du solde de tout compte. L'impossibilité de récupérer les heures supplémentaires est à mettre en parallèle avec les difficultés rencontrées par M. [Y] pour prendre ses congés payés. En effet, au terme de son contrat, ce dernier bénéficiait d'un solde de 67,5 jours de congés non pris. En tout état de cause, l'employeur a reconnu une partie de la créance du salarié en lui versant, à l'occasion de la rupture conventionnelle, la somme de 3275,21 euros qu'il qualifie lui même dans ses conclusions de rappel de salaires pour heures supplémentaires alors que le bulletin de paie du mois d'août 2018 mentionne qu'il s'agit d'un complément de salaire. M. [Y] a contesté le montant de ce versement par courrier du 13 septembre 2018, sans toutefois remettre en cause le fait que le complément de salaire corresponde au règlement d'un certain nombre d'heures supplémentaires. Le tableau annexé à ce courrier récapitule pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 le volume des heures supplémentaires et le calcul de leur montant en ventilant les heures majorées à 25% et celles majorées à 50% ainsi que les heures récupérées lorsqu'elles existent. Il y a lieu de valider le montant total des heures supplémentaires ainsi comptabilisées, soit la somme de 7691,50 euros, dont le calcul repose sur les relevés horaires remis à l'employeur. Cette somme s'ajoute au rappel de salaires de 3275,21 euros versé en fin de contrat ainsi qu'évoqué plus haut, lequel n'avait pas pris en compte les majorations. Il sera, en conséquence, alloué à M. [Y] la somme de 7691,50euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur le travail dissimulé En application de l'article L 8221-5 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En application des dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 de ce code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon le mandataire, l'association dont le fonctionnement repose en grande partie sur le volontariat, ce qui peut expliquer des erreurs d'interprétation du droit du travail, et qui agit dans le domaine de l'insertion sociale, n'a jamais eu d'intention de dissimulation. La Cour retient, néanmoins, que l'absence de toute heure supplémentaire sur les bulletins de paie, alors que les relevés horaires remis à l'employeur sans réaction de sa part les mentionnaient systématiquement, établit l'intention de dissimulation que les témoignages recueillis dans le dossier ont confirmé. Il sera, en conséquence, alloué à M. [Y] la somme de 15.180,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du Code du travail. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur l'exécution fautive du contrat de travail Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [Y] reproche à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail pour lui avoir imposé des missions au delà de sa fonction de formateur. Le salarié ne démontre pas, cependant, l'existence à ce titre d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des heures supplémentaires qui lui étaient dues du fait de la diversification de ses attributions et par le versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L 1237-11 du code du travail , L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Un rupture conventionnelle ne peut être annulée que s'il est rapporté la preuve d'un vice du consentement. En l'espèce, M. [Y] prétend avoir été victime d'une violence économique caractérisée par une charge de travail excessive qui l'a contraint à consentir à une rupture conventionnelle afin de préserver ses droits. Si la Cour a retenu la réalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié, aucun élément du dossier n'établit une situation de violence qui aurait vicié son consentement au moment de la signature de la convention de rupture. Il doit être relevé, à cet égard, que que M. [Y] a négocié le paiement d'une partie des heures supplémentaires à l'occasion de son départ, preuve qu'il était en capacité de mesurer la portée des engagements découlant d'une rupture conventionnelle. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de rappel de solde de l'indemnité de licenciement Cette demande n'étant pas suffisamment étayée par des éléments chiffrés permettant à la cour de vérifier leur pertinence sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le liquidateur remettra à Monsieur [Y] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision. La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail, à la nullité de la rupture conventionnelle et au solde d'indemnité de licenciement L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau dans cette limite Fixe les créances de M. [Y] à inscrire au passif de la liquidation de l'association [4] aux sommes suivantes : - 15.180,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision - 7691,50euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes y ajoutant Ordonne à la SCP [H] Baujet es qualité de liquidateur de remettre à Monsieur [Y] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Déclare la présente décision opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie. Rejette les demandes d'indemnité des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1237-11 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travailarticle L 8223-1 du Code du travail.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 8221-5 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 8223-1 du Code du travailarticle L 8223-1 du Code du travail avec intérêts au t
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
633fc2d3e633183e2ee178d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel