Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d4e633183e2ee178d4
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 772 428 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04727 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZYP SAS [2] c/ MSA DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. n°18/02145) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020. APPELANTE : S.A.S. [2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me BRUNOT substituant Me Philippe DARQUEY de la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MSA DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [J], dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [2] a fait l'objet d'une vérification comptable par la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2016. Le 11 juillet 2017, la MSA a notifié un document de fin de contrôle à la société [2] portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 7 724,28 euros. Le 4 août 2017, la société a formulé des remarques sur ce redressement. Le 14 septembre 2017, la MSA a maintenu le redressement. Le 3 janvier 2018, la MSA a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 7 724,28 euros. Le 7 février 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la MSA aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision du 27 mars 2018, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté les demandes de la société [2]. Le 20 septembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 30 novembre 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2022, la société [2] sollicite de la Cour qu'elle : constate la nullité du jugement déféré infirme le jugement déféré, A titre principal, annule l'intégralité du redressement opéré par la MSA, A titre subsidiaire, annule la procédure diligentée par la MSA, A titre infiniment subsidiaire, rectifie les montants des redressements opérés au titre des 4ème trimestres des exercices 2014 er 2015 à due proportion, si la Cour venait à considérer que la MSA avait opéré une évaluation correcte des bouteilles de vin offertes aux salariés, applique à tout le moins une réduction de 30% sur le montant de cette évaluation, En tout état de cause, condamne la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 avril 2022, la MSA demande à la Cour de : débouter la société [2], confirmer le jugement déféré. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la demande de nullité du jugement L'appelant soulève la nullité du jugement pour défaut de motivation en violation des dispositions de l'article 455 al 1 du code de procédure civile. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. En l'espèce, le jugement entrepris énonce d'une part, dans l'exposé du litige, les prétentions des parties et leurs moyens, de façon complète ; d'autre part, il répond, dans les motifs de la décision, de façon détaillée, après avoir rappelé les textes applicables, aux moyens tirés de nullité des opérations de contrôle et de l'évaluation de l'avantage en nature. La demande de nullité du jugement pour défaut de motivation est donc dénuée de tout fondement et sera rejetée. Sur la demande de nullité du contrôle L'appelant soutient que, en violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la MSA a omis dans son avis de passage de l'informer de la possibilité d'être assisté du conseil de son choix lors des opérations de contrôle, et ne l'a pas informé des méthodes de valorisation appliquées pour calculer les avantages en nature qui varient en fonction des cotisants. Ces manquements, estime-t-il, portent atteinte aux droits de la défense et au principe d'égalité des cotisants devant les charges publiques et justifient de prononcer la nullité du contrôle. Sur l'avis de passage Aux termes de l'article R 742-7 du code rural et de la pêche maritime qui détermine les conditions dans lesquelles la MSA opère les contrôles de vérification de la législation sociale dans les exploitations agricoles, les opérations de contrôle sont précédés d'un avis adressé au chef d'exploitation. Ce texte ne prévoit pas l'obligation pour la MSA d'informer la personne concernée par une mention précisant dans l'avis de passage la possibilité de se faire assister du conseil de son choix. Ainsi que l'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui imposent aux contrôleurs de l'URSSAF de mentionner dans l'avis de contrôle le droit dont bénéficie le cotisant de se faire assister par un conseil de son choix ne sont pas transposables aux contrôles effectués par la MSA ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ayant constaté que les agents de la MSA avaient adressé un avis de passage conforme aux règles en vigueur, ont rejeté, par des motifs adoptés, le moyen tiré d'une violation des droits de la défense. Sur les méthodes de valorisation des avantages en nature L'appelant dénonce les pratiques de la MSA qui traite des situations identiques de façon différente et porte ainsi atteinte au principe d'égalité des cotisants devant les charges publiques lorsqu'elle valorise les avantages en nature vins ; ainsi, dans une affaire impliquant le château Pontet Canet, elle a évalué l'avantage en se basant sur le prix des bouteilles en primeur alors qu'à son égard elle a fait application du prix le plus bas sur internet. Dans d'autres affaires, elle retient le prix public TTC. La Cour n'étant pas saisie dans le cadre du présent litige de situations distinctes ne peut procéder à une comparaison entre plusieurs cotisants et statuer sur une éventuelle inégalité de traitement imputable à la MSA. Le moyen sera donc écarté. Sur le bien fondé du redressement La lettre circulaire n° 2006-026 du 1er février 2006, précise les conditions dans lesquelles les cadeaux et/ou bons d'achat attribués à un salarié au cours d'une année peuvent être exclus de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement. Trois conditions doivent être réunies simultanément : - l'attribution des cadeaux doit être en relation avec un événement visé par la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 (mariage, naissance, noël, départs à la retraite, fêtes des mères...) - l'objet du bon d'achat ou du cadeau doit être en relation avec l'événement - le montant doit être conforme aux usages : un seuil commun équivalent à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale est appliqué par événement et par année civile. En l'espèce, la MSA a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la valeur des bouteilles de vin de la propriété, classée 1er grand cru de St Emilion, attribuées aux salariés en 2014, 2015 et 2016 à l'occasion des fêtes de noël, à raison de 12 bouteilles pour les cadres et 6 bouteilles pour les non cadres. Les deux premières conditions requises par la circulaire sus-visée ne sont pas discutées. L'appelant conteste la valorisation des bouteilles opérée par la MSA sur la base du prix de vente le plus bas sur internet ; se prévalant, en premier lieu, des dispositions de l'article 44-3 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, il estime que la valeur des bouteilles doit être fixée à partir de leur prix de revient (6,33 euros en 1993, 15,05 euros en 2011) de sorte que le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (156,45 euros en 2014, 158,50 euros en 2015, 160,90 euros en 2016) n'est pas dépassé. Selon cet accord , constitue une fourniture en nature, les repas quotidiens pris à l'occasion du travail, les logements de fonction et d'autres fournitures convenues avec les salarié. Ces dispositions n'incluent pas les avantages offerts à l'occasion d'un événement particulier et, à plus forte raison, un avantage en alcool dés lors qu'en vertu de l'article R 3231-16 du code du travail, un accord collectif ne peut comporter des clauses prévoyant l'attribution, à titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs. C'est donc à tort que l'appelant soutient que la valorisation des bouteilles de vin obéit aux règles déterminées dans cet accord. En deuxième lieu, l'appelant expose qu'en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 juin 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature, leur montant s'apprécie d'après leur valeur réelle qui est définie comme étant le prix qui aurait du être payé par le salarié pour obtenir le produit remis gratuitement par son employeur. Or, prétend-il, ce prix qui doit être nécessairement plus avantageux que le prix destiné au public, est celui équivalent au coût de production, étant observé que les salariés ne peuvent commercialiser ces cadeaux selon la règle établie au sein de l'entreprise et qu'en tout état de cause il est admis par une circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dés lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal toutes taxes comprises. Mais, selon la cour de cassation (Cass. Civ, 26 novembre 2015, n° 14-26353) la valeur réelle d'un avantage en nature s'entend non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur réelle pour le bénéficiaire, c'est-à-dire l'économie que celle-ci lui permet de réaliser. En retenant le prix le plus bas sur internet communiqué par l'entreprise, la MSA a exactement fixé la valeur réelle de l'avantage en nature. La valeur totale des cadeaux offerts à chaque salarié calculée sur cette base, dépassant le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de la société [2]. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens. Sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS la Cour rejette la demande de nullité du jugement entrepris Confirme le jugement entrepris y ajoutant rejette la demande d'indemnité de la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [2] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 44-3 de la convention collective des explo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
633fc2d4e633183e2ee178d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel