Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d4e633183e2ee178d6
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 2 746 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04850 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2EE S.C. [3] c/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. n°19/00948) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020. APPELANTE : S.C. [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Jérôme FEUFEU de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la prsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [J] dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, pésident chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu présidente, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La [3] a fait l'objet d'une vérification comptable par la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Le 13 septembre 2018, la MSA a notifié un document de fin de contrôle à la [3] portant sur un rappel de cotisations. Le 11 octobre 2018, la société a formulé des remarques sur ce redressement. Le 29 octobre 2018, la MSA a maintenu le redressement. Le 7 novembre 2018, la Msa de la Gironde a mis en demeure [3] de lui verser la somme de 76.286,33 euros. Le 2 janvier 2019, la [3] a saisi la commission de recours amiable de la MSA aux fins de contestation de cette mise en demeure. Le 18 avril 2019, la [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: validé le chef de redressement relatif à l'avantage en nature vin pour son entier montant, annulé le chef de redressement relatif aux frais professionnels pour son entier montant, soit 27 464 euros pour l'année 2015 et 27 306 euros pour l'année 2016, débouté la [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 23 février 2012, la [3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2021, la [3] sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'attribution des avantages vins devait être évaluée sur la base du prix de vente primeur, A titre principal, annule l'intégralité du redressement opéré par la Msa, A titre subsidiaire, rectifie les montants des redressements opérés au titre de l'année 2015 et de l'année 2016, si la Cour venait à considéré que la MSA avait opéré une évaluation correcte des bouteilles de vin offertes aux salariés, applique à tout le moins une réduction de 30% sur le montant de cette évaluation, En tout état de cause, condamne la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 avril 2022, la MSA demande à la Cour de : débouter la [3], confirmer le jugement déféré. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Les dispositions du jugement ayant annulé le chef de redressement relatif aux frais professionnels ne sont pas frappées d'appel et sont donc devenues définitives. Sur la demande de nullité du contrôle L'appelant soutient que, en violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la MSA a omis dans son avis de passage de l'informer de la possibilité d'être assisté du conseil de son choix lors des opérations de contrôle. Cette omission, estime-t-il, porte atteinte aux droits de la défense et justifie de prononcer la nullité du contrôle. Aux termes de l'article R 742-7 du code rural et de la pêche maritime qui détermine les conditions dans lesquelles la MSA opère les contrôles de vérification de la législation sociale dans les exploitations agricoles, les opérations de contrôle sont précédées d'un avis adressé au chef d'exploitation. Ce texte ne prévoit pas l'obligation pour la MSA d'informer la personne concernée par une mention précisant dans l'avis de passage la possibilité de se faire assister du conseil de son choix. Ainsi que l'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui imposent aux contrôleurs de l'URSSAF de mentionner dans l'avis de contrôle le droit dont bénéficie le cotisant de se faire assister par un conseil de son choix ne sont pas transposables aux contrôles effectués par la MSA ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ayant constaté que les agents de la MSA avaient adressé un avis de passage conforme aux règles en vigueur, ont rejeté, par des motifs adoptés, le moyen tiré d'une violation des droits de la défense. Sur le bien fondé du redressement La lettre circulaire n° 2006-026 du 1er février 2006, précise les conditions dans lesquelles les cadeaux et/ou bons d'achat attribués à un salarié au cours d'une année peuvent être exclus de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement. Trois conditions doivent être réunies simultanément : - l'attribution des cadeaux doit être en relation avec un événement visé par la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 (mariage, naissance, noël, départs à la retraite, fêtes des mères...) - l'objet du bon d'achat ou du cadeau doit être en relation avec l'événement - le montant doit être conforme aux usages : un seuil commun équivalent à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale est appliqué par événement et par année civile. En l'espèce, la MSA a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la valeur des bouteilles de vin de la propriété, classée grand cru du Médoc, attribuées aux salariés en 2015 et 2016 à l'occasion des fêtes de noël, à raison de 1 à 12 bouteilles du château Léoville Poyferre ou du château Moulin Riche selon la situation des salariés dans l'entreprise. Les deux premières conditions requises par la circulaire sus-visée ne sont pas discutées. L'appelant conteste la valorisation des bouteilles opérée par la MSA sur la base du prix de vente unitaire de la bouteille lors de sa sortie en primeurs; se prévalant, en premier lieu, des dispositions de l'article 44-3 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, il soutient que la valeur des bouteilles doit être fixée à partir de leur prix de revient (10,75 euros pour le millésime 2013 du château Moulin Riche, 18,62 euros pour le millésime 2013 du château Léoville Poyferre) de sorte que le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (158,50 euros en 2015, 160,90 euros en 2016) n'est pas dépassé. Selon cet accord , constitue une fourniture en nature, les repas quotidiens pris à l'occasion du travail, les logements de fonction et d'autres fournitures convenues avec les salarié. Si pour les autres fournitures, l'accord précise que celles-ci sont décomptées sur la base de leur prix réel et actuel à la production, cette disposition n'inclue pas les avantages offerts à l'occasion d'un événement particulier et, à plus forte raison, un avantage en alcool dés lors qu'en vertu de l'article R 3231-16 du code du travail, un accord collectif ne peut comporter des clauses prévoyant l'attribution, à titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs. C'est donc à tort que l'appelant soutient que la valorisation des bouteilles de vin obéit aux règles déterminées dans cet accord. En deuxième lieu, l'appelant expose qu'en application de l'article 2 de la circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003, les fournitures de produits et de services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dés lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, ce qui commande de limiter de 30% l'assiette de cotisations. Toutefois, ainsi que le relève la MSA, la dite circulaire prévoit que lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. Or, en l'espèce, la fourniture est gratuite. En outre, selon l'article 6 de l'arrêté du 17 juin 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature, leur montant s'apprécie d'après leur valeur réelle qui est définie comme étant le prix qui aurait du être payé par le salarié pour obtenir le produit remis gratuitement par son employeur. La cour de cassation (Cass. Civ, 26 novembre 2015, n° 14-26353) précise à cet égard que la valeur réelle d'un avantage en nature s'entend non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur réelle pour le bénéficiaire, c'est-à-dire l'économie que celle-ci lui permet de réaliser. Ainsi, en retenant le prix de sortie en primeur des bouteilles attribuées aux salariés, la MSA a exactement fixé la valeur réelle de l'avantage en nature. La valeur totale des cadeaux offerts à chaque salarié calculée sur cette base, dépassant le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de la [3]. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La [3] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne la [3] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 de la circulaire narticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 44-3 de la convention collective des explo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
633fc2d4e633183e2ee178d6
Données disponibles
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