Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d5e633183e2ee178dc
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQQP [E] [L] c/ S.A. LA BANQUE POSTALE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 06 OCTOBRE 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02200) suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2022 APPELANTE : [E] [L] née le 23 juillet 1977 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Maud SECHERESSE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Roxane REGAUD de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Philippe ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [E] [L], directrice-adjointe des engagements pour la SA La Banque Postale, a, par acte du 4 mars 2021, initié une procédure de citation directe devant la 4ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la SA La Banque Postale, la société La Poste et huit prévenus personnes physiques, des chefs de harcèlement moral et non-assistance à personne en péril. Par requête du 23 juin 2021, [E] [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un huissier de justice avec pour mission de : - prendre des photographies intérieures et extérieures des deux bureaux successifs que [E] [L] a occupés, - réaliser un constat détaillé du bureau situé au 4ème étage, notamment avec prise de mesures, - se faire remettre par toute autorité compétente les plans des deux bureaux occupés successivement par [E] [L] au 7ème étage puis au 4ème étage, afin d'identifier les bureaux concernés, certains travaux de réagencement ayant pu avoir été effectués, - se faire remettre par toute autorité compétente les relevés des activations de badge d'accès de l'ensemble du personnel pour la journée du 15 juin 2020, en faisant apparaître les noms des personnes et les numéros de badges. Par ordonnance du 25 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait partiellement droit à cette requête en ordonnant la désignation de Maître [S] [R], huissier de justice, avec la mission de : - prendre des photographies intérieures et extérieures des deux bureaux successifs que [E] [L] a occupés, - réaliser un constat détaillé du bureau situé au 4ème étage, notamment avec prise de mesures, - se faire remettre par toute autorité compétente les plans des deux bureaux occupés successivement par [E] [L] au 7ème étage puis au 4ème étage, afin d'identifier les bureaux concernés, certains travaux de réagencement ayant pu avoir été effectués. Le 9 juillet 2021, Maître [R] a dressé un procès-verbal de constat sur la base de cette ordonnance. Par acte d'huissier du 21 octobre 2021, la SA La Banque Postale a fait assigner [E] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2021 et la nullité du procès-verbal d'huissier du 9 juillet 2021. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rétracté l'ordonnance prononcée sur requête le 25 juin 2021, - constaté que le procès-verbal de constat de Maître [R], huissier de justice, du 9 juillet 2021 effectué sur le fondement de cette ordonnance, est privé de base légale et encourt la nullité, - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] [L] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier vice-président du tribunal a considéré qu'à la date à laquelle la requête avait été présentée, il existait déjà un procès entre [E] [L] et la Banque Postale, de sorte que l'article 145 du code de procédure civile ne pouvait être invoqué au soutien de la mesure d'instruction sollicitée. [E] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 janvier 2022. Par conclusions déposées le 15 juin 2022, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du l0 janvier 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a : - prononcé la rétractation de l'ordonnance prononcée le 25 juin 2021, - constaté la nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 9 juillet 2021, - débouté [E] [L] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - confirmer l'ordonnance sur requête du 25 juin 2021, - débouter la SA La Banque Postale de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SA La Banque Postale à payer à [E] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 dude de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 21 juin 2022 comportant appel incident, la SA La Banque Postale demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 janvier 2022 en ce qu'elle a : - rétracté l'ordonnance prononcée sur requête de Mme [E] [L] le 25 juin 2021, - annulé le procès-verbal de Maître [R], huissier de justice, dressé le 9 juillet 2021 sur le fondement de l'ordonnance du 25 juin 2021, - débouté [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné [E] [L] aux dépens, - la réformant pour le surplus et y ajoutant, - condamner [E] [L] à payer à la SA La Banque Postale la somme de : - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner [E] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Ernst & Young, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 11 février 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose que la mesure probatoire soit demandée avant tout procès, c'est-à-dire avant que le juge du fond ne soit saisi. A contrario, dès lors que ce dernier est saisi d'un litige identique dans son objet et sa cause à celui qui est sous-jacent dans la demande d'instruction, le juge des référés ou le juge des requête n'est pas compétent sur le fondement de l'article 145. En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit, par ordonnance du 25 juin 2021, à la requête déposée le 23 juin 2021 par [E] [L] au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Or, comme le souligne justement la Banque Postale, à cette date, [E] [L] avait déjà saisi une juridiction du fond, en l'espèce le tribunal correctionnel de Bordeaux, qui était désormais seul compétent pour ordonner une éventuelle mesure d'instruction. Selon l'article 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction. L'article 392-1 du même code dispose que la consignation de la somme fixée par le tribunal doit être faite dans le délai indiqué, sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la citation directe de la victime saisit le tribunal correctionnel à la date de la citation, sous réserve de la recevabilité de celle-ci. En l'espèce, par acte du 4 mars 2021, [E] [L] a fait citer différentes personnes physiques et morales, dont la Banque Postale, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour répondre de faits de harcèlement et non-assistance à personne en danger. Cette plainte a été examinée à l'audience du 3 mai 2021, au cours de laquelle le tribunal correctionnel a fixé la consignation à la charge de [E] [L] à la somme de 2.000 euros à payer avant le 30 juin 2021 et renvoyé l'examen de l'affaire au 6 septembre 2021. Le paiement de la consignation a eu lieu le 8 juin 2021 et l'audience de jugement est prévu le 19 septembre 2022. [E] [L] ayant réglé la somme fixée à titre de consignation dans le délai imparti par le tribunal, c'est à bon droit que le premier juge en déduit que les citations directes délivrées le 4 mars 2021 ont valablement saisi le tribunal, peu important qu'elle en ait ultérieurement réitéré certaines, les nouvelles citation n'ayant pas eu pour effet d'introduire une nouvelle instance mais de rendre contradictoires les renvois ordonnés par la juridiction. La citation vise en outre exactement les mêmes faits de harcèlement moral et de non-assistance à personne en danger que ceux exposés dans la requête du 23 juin 2021. L'identité des faits et des parties est d'ailleurs soulignée par [E] [L] elle-même dans sa requête puisqu'elle motive celle-ci en exposant qu'elle a déjà saisi le tribunal correctionnel de Bordeaux et que l'issue de cette procédure dépend selon elle de l'obtention de la mesure d'instruction sollicitée auprès du juge des requêtes. Si l'appelante se prévaut d'une décision de la Cour de cassation selon laquelle le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ne constitue pas un procès au sens de l'article 145 du code de procédure civile, cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce. En effet, alors qu'une plainte avec constitution de partie n'a pour effet que de saisir un juge d'instruction dont seule l'éventuelle ordonnance de renvoi saisira le tribunal correctionnel, la citation directe a pour effet, en application de l'article 388 du code de procédure pénale précité, de saisir le tribunal correctionnel qui constitue une juridiction du fond. Enfin, [E] [L] n'est pas fondée à invoquer l'article 5-1 du code de procédure pénale, applicable aux seules saisines de la juridiction civile en référé, et non sur requête. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il convient de constater que le tribunal correctionnel avait déjà été saisi au fond des faits objet du litige dans la perspective duquel [E] [L] a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, sollicité par requête une mesure d'instruction. En conséquence, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance prononcée sur requête le 25 juin 2021 et annulé le procès-verbal de Maître [R], huissier de justice. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [E] [L] sera condamnée à payer à la Banque Postale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance du 10 janvier 2022, Y ajoutant, Condamne [E] [L] à payer la SA Banque Postale la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [E] [L] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELAS ERNST & YOUNG en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 388 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 5-1 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 145 du code de procédure civile ne pouvaiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 145 du code de procédure civilearticle 388 du code de procédure pénale précitéarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
633fc2d5e633183e2ee178dc
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