Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2d5e633183e2ee178e0
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 676 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQYQ [C] [R] c/ [T] [V] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : 06 OCTOBRE 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME ( RG : 21/00512) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022 APPELANT : [C] [R] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : [T] [V] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte du 23 mars 2021, [C] [R] a fait assigner [T] [V] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 16.760 euros, outre 5.000 euros pour résistance abusive. Par des conclusions d'incident signifiées le 4 octobre 2021, [T] [V] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de [C] [R] prescrite. Par ordonnance contradictoire du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par [C] [R] dans son assignation délivrée le 23 mars 2021, - condamné [C] [R] à verser à [T] [V] une somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [C] [R] aux dépens de l'instance. [C] [R] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 janvier 2022 et, par conclusions déposées le 18 février 2022, il demande à la cour de: - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer l'ordonnance entreprise, - rejeter les demandes de [T] [V] tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par [C] [R] dans son assignation délivrée le 23 mars 2021, - débouter [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner [T] [V] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 8 mars 2022, Mme [T] [V] demande à la cour de: - dire l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer l'ordonnance de mise en état du juge judiciaire d'Angoulême du 11 janvier 2022, - débouter [C] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [C] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [C] [R] aux entiers dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 11 février 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Au soutien de son appel, [C] [R] expose avoir, entre décembre 2008 et juin 2009, prêté à [T] [V] diverses sommes d'argent pour un montant total de 16 760 euros; que faute de remboursement, il a, le 31 mai 2011, déposé plainte contre l'intéressée pour abus de confiance, cette plainte ayant été classée sans suite le 13 novembre 2012 ; qu'il a alors, le 3 décembre 2014, déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 8 janvier 2016, le tribunal ayant, par jugement définitif du 24 avril 2018, relaxé [T] [V] des charges qui pesaient contre elle ; que c'est dans ces circonstances qu'il a délivré une assignation en paiement ; que le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du jugement du tribunal correctionnel du 24 avril 2018 ; que son action n'est donc pas prescrite. Il est acquis que la demande en paiement de [C] [R] obéit à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En vertu des articles 2242 et 2243 du code civil, si l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Par application de l'article 2243, il est constant que l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée par suite d'un jugement de relaxe. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que [C] [R] a déposé une plainte le 31 mai 2011 à l'encontre de [T] [V] du chef d'abus de confiance ; que cette plainte ayant été classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 3 décembre 2014 ; que [T] [V] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, lequel l'a relaxée et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de [C] [R]. Dès lors, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que le rejet définitif des demandes indemnitaires formées par [C] [R] devant la juridiction répressive a rendu non avenue l'interruption de la prescription résultant de la plainte avec constitution de partie civile du 3 décembre 2014 et que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au 31 mai 2011, date à laquelle il a déposé une plainte contre [T] [V]. Le juge de la mise en état doit en conséquence être approuvé lorsqu'il a déclaré l'action introduite le 23 mars 2021 prescrite. L'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant supportera les dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'appelant sera condamné à payer à [T] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne [C] [R] à payer à [T] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [C] [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc2d5e633183e2ee178e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel