Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2e3e633183e2ee17907
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 49 342 200 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5HU ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 16 Décembre 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 21/005117 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : E.U.R.L. MJ N° SIRET : 411 202 260 [Adresse 6] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [K] [Z] [H] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Olivier KUHN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, et de Me Marie SANTORI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme FLEURY, greffier lors de la mise à disposition ARRÊT prononcé publiquement le 06 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme FLEURY, greffier Le 9 août 2005, [K] [Z] [H] est devenue associée de la SARL MJ à la suite d'une donation de son mari de 175 parts de la société représentant 35 % du capital social. La SARL MJ a pour l'objet l'exploitation d'un hôtel et a comme gérant M. [H], les époux étant les seuls associés. Par contrat d'apport du 10 juin 2011, les époux [H] ont apporté l'intégralité de leurs parts sociales de la SARL MJ à la SARL LENAEMMANUEL &CO, gérée par M. [H] avec prise d'effet au 28 juin 2011, M. [H] détenant 65 % du capital de cette société et Mme [H] 35 %. [K] [Z] [H] a assigné la SARL MJ devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sollicitant que cette société lui communique les copies des feuilles de présence et des procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues au cours de la période allant de Janvier 2006 à mars 2011 ainsi que celles de l'ensemble des écritures passées sur son compte courant d'associée ouvert dans les livres de la société MJ depuis le 09/08/2005 au motif qu'elle détenait une créance de compte-courant. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés a : - dit que les demandes de Mme [Z] [H] étaient fondées, - ordonné à la société MJ de communiquer à [K] [Z] [H] les copies des feuilles de présence et des procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues au cours de la période allant de janvier 2006 à mars 2011 ainsi que celles de l'ensemble des écritures passées sur son compte courant d'associée ouvert dans les livres de la société MJ depuis le 09 août 2005 ; - dit que cette communication devra intervenir dans un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ; ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel elle sera liquidée ; - condamné la société MJ à payer [K] [Z] [H] la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MJ aux entiers dépens, y compris les frais de greffe. Par déclaration du 25 janvier 2022, la société MJ a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2022, elle demande à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société MJ la communication sous 30 jours à peine d'astreinte des copies des feuilles de présence et des procès-verbaux des assemblées générales des mois de janvier 2006 à mars 2011 ainsi que l'ensemble des écritures passées sur son compte courant d'associée ouvert dans les livres de la société MJ depuis le 09 août 2005, débouté la société MJ de l'intégralité de ses demandes et condamné la société MJ aux dépens ; Statuant à nouveau - débouter Mme [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes de communication sous astreinte ; - condamner Mme [Z] [H] à verser à la société MJ une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2022, Mme [Z] [H] demande la cour d'appel de : - confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - ordonner à la SARL MJ de communiquer, à Mme[Z] [H], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les documents de nature à prouver l'identité des destinataires des sommes débitées et les motifs ayant justifié les versements figurant sur les écritures de débit et de crédit dudit compte courant depuis le 9 août 2005 ; - condamner la SARL MJ à payer à Mme [Z] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [Z] [H] soutient qu'au vu des documents relatifs à la distribution des dividendes, elle était créancière de la SARL MJ a minima à hauteur de 493 422 euros pour les exercices clôturés le 31 janvier 2009, le 31 janvier 2010, le 31 janvier 2011 et le 31 mars 2011, sans préjudicier des dividendes distribués d'août 2005 au 28 juin 2011, qu'elle est bien fondée afin de préserver ses droits étant propriétaire à titre personnel à hauteur de 35 % du compte courant d'associé, dont elle a appris par la voie judiciaire qu'il s'agissait d'un compte joint, de pouvoir identifier les comptes bénéficiaires des nombreux virements opérés à partir de ce compte, ne disposant d'aucune preuve du versement de ces fonds sur l'un des comptes joints du couple ni de ce qu'elle aurait perçu les montants affectés à son compte courant. Elle précise que les documents dont la communication est sollicités visent à prouver l'existence et le quantum de sa créance en compte courant d'associé. La société MJ fait valoir : - que deux époux associés dans la même société peuvent ouvrir un compte d'associé indivis ou joint qui en principe fonctionne selon le droit commun de l'indivision ; - que Mme [Z] [H] connaissait parfaitement le montant des dividendes lui revenant qui apparaissaient sur sa déclaration d'impôts ; - qu'elle avait accès aux comptes sociaux publiés au greffe du tribunal de commerce de Caen auxquels sont joints les décisions d'affectation du résultat et le montant du compte courant d'associé ; - que la société MJ communique les documents retraçant tous les mouvements du compte courant d'associés et qu'elle ne saurait être tenue comptable de l'emploi des fonds qu'elle a libérés quand les associés l'ont sollicité, ceux-ci ayant ensuite la libre disposition des fonds virés sur leur compte bancaire précisant que les époux ne détenaient que deux comptes bancaires joints et que tous les virements intervenus au titre des remboursements du compte-courant associé l'ont été sur ces comptes bancaires joints ; - que M. [H], co-associé et co-titulaire du compte-joint, ne conteste pas l'exécution par la société MJ de son obligation de remboursement, ce qui suffit à rapporter la preuve du paiement libératoire s'agissant d'un compte indivis ; - qu'il n'est pas établi sur quel fondement une action pourrait être engagée au fond à l'encontre de la société MJ du fait de la consommation du compte-courant d'associé commun par les époux depuis leurs comptes joints ; - qu'ont été versés aux débats, les procès-verbaux des assemblées générales du 1er juillet 2005 au 23 juin 2011, étant précisé que ces documents étaient accessibles à Mme [Z] [H] et qu'il n'est pas expliqué en quoi ces documents pourraient être rattachés à un procès ultérieur entre les parties sur l'existence ou le montant du compte d'associé ; - qu'aucune disposition n'impose la tenue de feuille de présence aux assemblés générales dans les SARL ; - que la société MJ a communiqué tous les documents qu'elle détenait relatifs aux écritures passées sur le compte-courant d'associé à savoir depuis le 5 juillet 2007 et jusqu'au 31 janvier 2010, étant précisé que les documents comptables et les pièces justificatives ne doivent être conservées que pendant 10 ans aux termes des dispositions de l'article L123-22 du code du commerce. Mme [Z] [H] fait valoir qu'il n'est pas établi que la totalité des fonds du compte-courant associé lui revenant, et notamment 35 % du montant des dividendes distribués, ait bien été versée sur les comptes bancaires joints ouverts au nom des époux et invoquent des virements suspects dont les bénéficiaires ne sont pas identifiés. Il existe donc bien un litige. Concernant le montant des dividendes, il n'est pas contesté par Mme [Z] [H] que le montant des bénéfices auquel elle avait vocation était précisé dans sa déclaration d'impôt. Par ailleurs, les comptes sociaux de l'entreprise étaient publiés au greffe du tribunal de commerce et comportaient les décisions d'affectation du résultat et le montant du compte courant d'associé. Mme [Z] [H] a donc connaissance du montant des dividendes distribués chaque année et de l'évolution du montant du compte courant d'associé. Sur la communication des procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues de janvier 2006 à mars 2011, il y a lieu de considérer, comme le soutient la société MJ, que les comptes sociaux publiés au greffe du tribunal de commerce comportent les rapports de gestion de la gérance à l'assemblée générale et les procès-verbaux d'assemblée générale affectant les résultats de chaque exercice. Mme [Z] [H] n'explique pas en quoi ces documents ne suffiraient pas à établir le montant de sa créance. Ils lui permettent en outre de connaître également le montant des dividendes revenant à M. [H]. Par ailleurs, elle ne justifie pas en quoi la communication des feuilles de présence aux assemblées générales permettraient de rapporter la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Mme [Z] [H] a connaissance du montant des dividendes lui revenant et peut à l'examen de ses relevés de comptes bancaires vérifier le montant des sommes qui ont été versées sur les comptes joints des époux, qui selon les conclusions n'avaient pas d'autres comptes, et que Mme [Z] [H] n'a pas versé aux débats. Dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la communication des copies des feuilles de présence et des procès-verbaux des assemblées générales. Elle sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication sous astreinte des écritures passées sur le compte-courant d'associé, qui permettent d'établir les mouvements du comptes-courant d'associé et notamment les débits, Mme [Z] [H] ne pouvant avoir connaissance de ces informations par ailleurs. Il sera constaté que la société MJ a procédé à cette communication. Il est constant que les relevés du compte courant d'associé font apparaître des virements intitulés « virt perso », « virt ELYS », « virt [H] emmanuel », sans que la société MJ n'ait répondu à la demande de Mme [Z] [H] tendant à connaître les bénéficiaires de ces virements et les motifs de ces virements qui portent sur des sommes importantes. La société MJ a versé aux débats les extraits du Grand livre général et les relevés du compte courant d'associé. Elle indique qu'elle ne dispose d'aucun autre document à produire. L'article L123-22 du code de commerce précise que les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Dès lors, Mme [Z] [H] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la communication des documents établissant l'identité des bénéficiaires et les motifs des virements apparaissant au débit des relevés du compte courant d'associé. Il sera constaté que l'appel de la société MJ ne porte pas sur la condamnation prononcée par le président du tribunal de commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la condamnation aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable en cause d'appel que chaque partie supporte ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME l'ordonnance déférée , dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'elle a ordonné la communication à Mme [Z] [H] des copies des feuilles de présence et des procès-verbaux des assemblées générales de janvier 2006 à mars 2011 ; Y AJOUTANT ; DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande de communication des documents de nature à prouver l'identité des destinataires des sommes débitées sur le compte-courant d'associé et les motifs ayant justifié les versements figurant sur les écritures dudit compte-courant ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DIT que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT E. FLEURYF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sollicitaarticle 145 du code de procédure civile prévoit qarticle L123-22 du code de commerce précise que les darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
633fc2e3e633183e2ee17907
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