Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2e6e633183e2ee17921
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 893 970 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01529 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYI4 [W] [O] C/ Association DEFI FAMILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX LES BAINS en date du 01 Juillet 2021, RG 20/0023 APPELANTE : Madame [W] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par la SCP VERRON, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : L'Association DEFI FAMILLE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA, ******** Faits et procédure Mme [W] [O] a été engagée en contrat à durée indéterminée par l'association Défi Famille en qualité d'aide à domicile le 8 février 2005. A la date de son licencement, elle travaillait à temps partiel à hauteur de 136 heures par mois. L'association compte plus de dix salariés. Le 10 septembre 2018, Mme [W] [O] a été victime d'un accident. Elle a été renversée par un cycliste alors qu'elle se déplaçait du domicile d'un client pour se rendre : - selon elle, chez un autre client, - selon l'employeur, à son domicile à l'issue de sa journée de travail. Elle a été placée en arrêt de travail. Au terme de deux visites en date des 23 octobre et 8 novembre 2019, le médecin du travail a conclu : 'inapte au poste, apte à un autre poste. Pourra occuper un poste de travail sans port de charges, sans contraintes posturales et répétitives cervicales, dorsales et membres supérieurs. Son état de santé est compatible avec une formation.' Le 23 novembre 2019, Mme [W] [O] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à licenciement prévu le 4 décembre 2019. Elle ne s'est pas rendue à l'entretien. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 7 décembre 2019. Par requête en date du 3 juin 2020, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix les Bains aux fins notamment de voir qualifier son accident en accident du travail et se voir verser les indemnités s'y rapportant, et de voir juger que l'employeur n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement, de voir en conséquence requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir verser les indemnités correspondantes. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix les Bains a : - dit que l'accident du 10 septembre 2018 est un accident de trajet, - dit que l'association Défi Famille a respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement, - débouté Mme [W] [O] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] [O] aux dépens. Par déclaration par RPVA en date du 19 juillet 2021, Mme [W] [O] a relevé appel total de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [W] [O] sollicite : - la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré recevable sa demande additionnelle formalisée le 23 juin 2020, - qu'il soit jugé qu'elle a été victime d'un accident du travail et non de trajet, ayant entraîné une inaptitude professionnelle, - que l'association Défi Famille soit condamnée à lui verser : * 2913,80 euros brut d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail, * 6567,22 euros net de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - qu'il soit jugé que l'association Défi Famille n'a pas rempli son obligation de reclassement et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - la condamnation de l'association Défi Famille à lui verser 18939,70 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamnation de l'association Défi Famille à lui verser 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle explique que l'analyse des pièces produites ne remet pas en cause le fait que son accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Elle produit un certificat final d'accident du travail régularisé par son médecin ainsi qu'une notification d'indemnités de la CPAM mentionnant qu'il s'agit d'un accident du travail. Les relevés des temps scannés chez les usagers et produits par l'employeur mentionnent également qu'il s'agit d'un accident du travail. La présomption posée par l'article L 411-1 du code du travail doit s'appliquer. Il appartenait à l'employeur de prouver que son reclassement était impossible. Les pièces produites par l'employeur, un extrait du registre des entrées et sorties du personnel ainsi que des mails de recherches de reclassement externes sont insuffisantes pour démontrer qu'il a rempli son obligation sur ce point. L'employeur ne lui a pas proposé de formation alors que le médecin du travail indiquait que son état était compatible avec une formation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'association Défi Famille sollicite : - la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, - la condamnation de Mme [W] [O] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'association Défi Famille explique que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens. Il n'y a pas d'obligation de proposer un poste si cela est impossible. Si l'employeur peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut. Le médecin qui a effectué la visite de pré-reprise le 23 octobre 2019 a coché la case 'non' à la question 'une solution de reclassement dans l'entreprise est-elle possible'', et a indiqué 'reclassement interne très difficile'. C'est un autre médecin qui a reçu la salariée pour sa visite de reprise, et qui a eu un avis plus mesuré que le premier médecin, dont l'analyse conserve cependant toute sa pertinence. Des recherches de reclassement sérieuses ont été effectuées, mais l'ensemble des postes disponibles de l'association impliquait la réalisation de tâches exclues par les conclusions du médecin du travail. Aucun poste administratif n'était disponible, ainsi que le démontre le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'époque. En aucun cas le médecin du travail n'a exigé de l'employeur qu'il fournisse une formation à la salariée. L'association a par ailleurs fait des recherches de reclassement externes auprès des autres associations membres de la fédération professionnelle de l'aide à domicile, alors qu'aucune disposition légale ne l'y obligeait. Le CSE a été consulté sur la recherche de reclassement. Dès l'origine, la déclaration d'accident remplie par l'association fait état d'un 'accident de trajet'. Le premier avocat de Mme [W] [O], dans son courrier du 16 janvier 2020, évoque également un 'accident de trajet'. La salariée a fait une déclaration d'accident de trajet le 11 septembre 2018, au sein de laquelle est mentionné qu'elle sortait du domicile d'une personne âgée et rentrait à pied à son domicile. L'accident est intervenu entre le domicile de la dernière cliente de la journée et celui de Mme [W] [O]. Le planning de cette dernière et les relevés de temps démontrent qu'elle venait de sortir de chez sa dernière cliente de la journée. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2022. À l'issue elle a été mise en délibéré au 22 septembre 2022 et prorogé au 6 octobre 2022. SUR CE, Sur la demande tendant à voir confirmer la recevabilité de la demande additionnelle formalisée le 23 juin 2020 L'association Défi Famille ne conteste plus ce point en cause d'appel. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée. Sur la qualification de l'accident et les demandes subséquentes Aux termes des dispositions de l'article 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' En application de ce texte, il appartient au salarié de démontrer que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail (Cass. soc., 8 juill. 1985, n° 84-11.124 ; Cass. soc., 21 déc. 1988, n° 86-14.833 ; Cass. soc., 25 janv. 1989, n° 86-15.343). Il est de jurisprudence constante que les seules affirmations du salarié sur ce point ne sauraient suffire. Par ailleurs, les juridictions prud'hommales ne sont pas liées dans leur appréciation par les qualification éventuellement retenues par les organismes de sécurité sociale ou les médecins. En l'espèce, Mme [W] [O] ne produit aucune pièce de nature à laisser supposer qu'elle se rendait chez un autre client de l'association au moment où elle a eu son accident. Elle ne justifie même pas de l'identité de cette personne. Elle ne procède sur ce point que par allégation. L'association Défi Famille produit le planning de la salariée pour le mois de septembre 2018 dont il ressort que celle-ci avait comme dernière cliente de sa journée Mme [F] [G], entre 17h et 18h, le jour de son accident. Elle produit par ailleurs une 'feuille de temps' pour ce même jour dont il résulte qu'elle a terminé son travail chez Mme [G] à 17h52, étant relevé qu'elle a été reçue par un médecin des urgences d'[Localité 2] à 20h06, ainsi qu'il en résulte du certificat descriptif des blessures versé aux débats. Rien ne conduit à remettre en cause le contenu des pièces produites par l'employeur. Il résulte ainsi de l'analyse de ces éléments que Mme [W] [O] avait terminé sa journée de travail à l'issue de son passage chez Mme [G] et ne se trouvait donc plus sous la subordination de son employeur au moment ou son accident est intervenu en pleine rue. L'accident dont elle a été victime doit donc être qualifié d'accident de trajet. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] [O] de ses demandes au titre des indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, qui est une obligation de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Il résulte de l'avis d'inaptitude du 8 novembre 2019 que Mme [W] [O] était inapte à reprendre son poste d'aide à domicile, mais était apte à un autre poste de travail sans port de charges, sans contraintes posturales et répétitives cervicales, dorsales et des membres supérieurs. Il était précisé que son état de santé était compatible avec le suivi d'une formation. L'employeur produit une copie de pages de son registre du personnel permettant de relever que seuls des agents à domicile, employés à domicile et auxiliaires de vie ont été engagés par l'association entre avril 2019 et février 2020, et donc aucun employé administratif. L'employeur justifie avoir sollicité, par courriel du 12 novembre 2019 mentionnant l'avis du médecin du travail ainsi que plusieurs informations relatives à la salariée (notamment son ancienneté, la possession du permis de conduire, son temps de travail, son expérience passée, les formations suivies), plusieurs associations ou entreprises ayant pour activité l'aide à la personne dans l'objectif d'un reclassement externe. Sept associations ou entreprises ont répondu négativement. Ce courriel a également été transmis en interne, ainsi qu'en atteste le courriel de réponse négatif du 13 novembre 2019 de M. [P]. Il n'est pas démontré ni même soutenu que l'employeur appartienne à un groupe au sens de la l'article L 1226-2 au sein duquel il aurait eu l'obligation de rechercher une possibilité de reclassement. L'employeur justifie de la consultation du comité social et économique. L'absence de mise en place d'une formation pour la salariée ne peut être reprochée à l'employeur dans la mesure où la salariée était inapte à reprendre le poste qui était auparavant le sien même avec adaptation, que les recommandations du médecin du travail entraînaient la nécessité de lui proposer un poste correspondant à un métier totalement différent à celui qui était le sien, et que l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié frappé d'un avis d'inaptitude une formation à un métier différent du sien. Il résulte de ces constatations que l'employeur s'est acquitté loyalement de son obligation en matière de reclassement. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte-tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de prononcer de condamantion au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [O] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel de Mme [W] [O], Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix les Bains du 1er juillet 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [O] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 1226-14 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle L 1226-14 du code du travail.article L 411-1 du code du travail doit s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc2e6e633183e2ee17921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel