Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2f0e633183e2ee17947
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 9 205 700 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
FV/LL SARL NOTANA C/ [J] [Z] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00732 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPTA MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 15 mai 2020, rendue par le tribunal d'instance de Chaumont - RG : 11-19/217 APPELANTE : SARL NOTANA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claudy GROSJEAN, membre de la SELARL G.C.D.C., avocat au barreau de la HAUTE-MARNE INTIMÉE : Madame [J] [Z] née le 04 Avril 1975 à [Localité 7] (31) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 20 juillet 2016, un mandat de recherche d'un bien immobilier dans le secteur de [Localité 6] est conclu entre Mme [J] [Z] et la Sarl Notana. Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2016, Mme [J] [Z] régularise un compromis de vente sous conditions suspensives portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] avec Mme [M] [H] et M. [Y] [V] pour un prix total de 92 057 euros comprenant les honoraires de négociation de 7 000 euros à la charge de l'acquéreur. Le 13 septembre 2016, elle obtient le prêt nécessaire au financement de cet achat. Le 15 septembre 2016, la Sarl Notana lui adresse une facture d'honoraires d'un montant de 7 000 euros. Par courrier en date du 10 mai 2017, Mme [J] [Z] fait finalement part au notaire en charge de la rédaction de l'acte authentique de sa volonté de ne pas concrétiser cet achat au motif que le système de chauffage principal de l'immeuble en question a été descellé et ôté. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2018, le conseil de la Sarl Notana met en demeure Mme [Z] de régler la somme de 7 000 euros prévue dans le compromis précité, objet de la facture d'intervention du 15 septembre 2016. Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2019, la Sarl Notana assigne Mme [J] [Z] devant le tribunal d'instance de Chaumont aux fins de voir constater la défaillance de cette dernière à l'origine d'un préjudice et qu'elle soit condamné à lui régler la somme de 7 000 euros au titre des honoraires prévus à l'acte de vente correspondant à des dommages et intérêts en réparation du-dit préjudice, outre les intérêts de retard et pénalités contractuelles et enfin qu'elle soit condamnée à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, Mme [J] [Z] demande à la juridiction de : à titre principal, constater la prescription de l'action diligentée par la Sarl Notana et de déclarer en conséquence ses demandes irrecevables, à titre subsidiaire, de débouter la Sarl Notana de l'ensemble de ses demandes, de condamner la Sarl Notana à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [J] [Z] indique que l'agence immobilière a eu un comportement fautif puisque, dans la description du bien immobilier, il était indiqué la présence d'un insert comme unique mode de chauffage, alors qu'il avait été enlevé grossièrement, entraînant la détérioration de l'ensemble immobilier. Elle ajoute que l'insert a été retiré contrairement aux conditions prévues lors de la vente, le compromis précisant expressément que « le vendeur s'engage à ne faire aucune modification sur l'immeuble qui ne puisse en diminuer sa valeur ». Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal : constate la prescription de l'action diligentée par la Sarl Notana, déclare irrecevables les demandes de la Sarl Notana, déboute Mme [J] [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamne la Sarl Notana à payer à Mme [J] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Sarl Notana aux entiers dépens. Le tribunal considère que la prescription de l'action de la Sarl Notana, professionnel, est, sauf interruption, acquise au 15 septembre 2018 ; que les différentes actions de la société, à savoir les interventions courant 2017 du notaire en charge de la rédaction de l'acte authentique, ainsi que la mise en demeure adressée par son conseil le 15 janvier 2018, si elles permettent de démontrer les démarches effectivement entreprises pour recouvrer la créance alléguée, n'entraînent pas pour autant l'interruption de la prescription biennale. Concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le tribunal considère qu'il n'est pas suffisamment démontré par Mme [Z] l'existence d'une faute qui aurait été commise par la Sarl Notana au titre de la présente procédure qu'elle a initiée. * * * * * La Sarl Notana fait appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2020, limité aux chefs de dispositif du jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée au paiement des dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2020, elle demande à la cour de : réformer le jugement critiqué rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont, Statuant à nouveau, Dire et juger que l'action intentée par la Sarl Notana selon assignation du 05 juillet 2019 n'est nullement prescrite et les demandes formulées parfaitement recevables, Dire et juger que la Sarl Notana a rempli ses obligations envers les parties et constater la défaillance de Mme [Z], acquéreur, causant de ce fait préjudice à la Sarl Notana agence immobilière Era Immobilier qu'il convient de réparer, conformément au « compromis de vente » du 27 juillet 2016 car la Sarl Notana a effectué le travail qui lui était demandé comme il l'est démontré aux débats. En conséquence, Condamner Mme [Z] à régler à la Sarl Notana la somme de sept mille euros (7 000 euros) au titre des honoraires prévus à l'acte de vente « dit compromis de cession » correspondant à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre les intérêts de retard et pénalités contractuelles. Condamner Mme [Z] à verser à la Sarl Notana la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et frais ayant dû être engagés pour tenter de parvenir à la concrétisation de l'acte. Condamner Mme [Z] à verser à la Sarl Notana la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale Condamner Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Sarl Notana signifie sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier en date du 18 septembre 2020 à Mme [Z] non comparante. La clôture de la procédure est prononcée le 7 juin 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. MOTIVATION Concernant le délai de prescription, l'appelante soutient que le délai a été interrompu par suites de ses interventions auprès de Mme [Z] et qu'elle en justifie par les pièces versées aux débats ; qu'en effet, Maître [O], notaire en charge de l'acte authentique, a écrit à Mme [Z] le 22 février 2017 pour lui adresser le projet de l'acte de vente et le décompte financier, puis que le 23 mars 2017, le notaire a informé Mme [Z] qu'il convenait de fixer rendez vous de signature compte-tenu de la prise en charge de l'insert à remplacer avant de solliciter le 9 mai 2017 la banque pour que virement de l'opération lui soit adressé en vue d'une signature prévue le 19 mai 2017. Elle ajoute que le 15 janvier 2018, Maître [K] [R], son conseil, a mis en demeure Mme [Z] selon lrar d'avoir à régler à l'agence immobilière la somme de 7 000 euros TTC prévue au compromis et objet de la facture d'intervention n°34/16 C du 15 septembre 2016. Elle estime que cette mise en demeure est interruptive de prescription ; qu'ainsi, il ne s'est passé que 16 mois entre l'émission de la facture de Sarl Notana et la mise en demeure alors même que Mme [Z] avait préalablement été mise en demeure de se présenter chez le notaire pour signature de l'acte ; que la prescription a de nouveau été interrompue par une nouvelle mise en demeure par lrar du 12 février 2018. Or c'est par une exacte application des dispositions légales que la cour fait sienne que le tribunal a retenu que les différentes diligences invoquées par la Sarl Notana n'avaient pas interrompue la prescription. Le jugement ne peut dans ces conditions qu'être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal d'instance de Chaumont du 15 mai 2020 en toutes ses dispositions, Condamne La société Notana aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
633fc2f0e633183e2ee17947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel