Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2f0e633183e2ee17949
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 017 528 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
FV/LL SAS SGA C/ SAS GENERALE INDUSTRIELLE COMMERCIALE (GIC) expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00745 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPT4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juin 2020, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019/2647 APPELANTE : SAS SGA, prise en la personne de son représentant en exercice et domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51.1 INTIMÉE : SAS GENERALE INDUSTRIELLE COMMERCIALE (GIC), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Générale Industrielle Commerciale (GIC) exerce l'activité de locations de véhicules professionnels sous l'enseigne Clovis Location. La SAS SGA est spécialisée dans la fabrication et la livraison de granulats en sacs ou en diffus ainsi que dans l'activité de travaux publics. La SAS GIC et la SAS SGA sont en relation d'affaires habituelles depuis plusieurs années. Monsieur [G] [P] est le dirigeant des sociétés SAS SGA et Sarl Etablissements [P] et Associés. Le 30 avril 2010 un contrat de location longue durée N°10228 de véhicule sans conducteur immatriculé [Immatriculation 2] est régularisé entre la SAS GIC et la Sarl Etablissements [P] et Associés. Le 25 janvier 2016, un contrat de location longue durée N°80000021 de véhicule sans conducteur immatriculé [Immatriculation 4] remplacé après le premier mois de location par le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] est régularisé entre la SAS GIC et la Sarl Etablissements [P] et Associés Par avenant n°5 en date du 2 mai 2016, le bénéfice de ce contrat de location est transféré de la Sarl Etablissements [P] et Associés à la SAS SGA. Prétextant des dysfonctionnements sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et l'absence de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], la SAS SGA, à compter de mai 2016, ne verse qu'épisodiquement les loyers dus dans le cadre du contrat N°80000021. Par assignation en date du 3 avril 2018, la SAS GIC saisit la chambre de référé du tribunal de commerce de Dijon afin de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire du contrat du 25 janvier 2016, la condamnation provisionnelle de la SAS SGA au titre des arriérés de loyers, la restitution du véhicule, des intérêts de retard, une indemnité forfaitaire de clause pénale et une indemnité de résiliation anticipée. Par ordonnance du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Dijon fait droit à ces demandes. Le 27 novembre 2018, le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] est restitué par la SAS SGA à la SAS GIC. La SAS SGA fait appel de l'ordonnance de référé, et par arrêt du 4 avril 2019, la cour d'appel de Dijon l'infirme au motif que la juridiction n'avait pas le pouvoir de statuer dans ce cadre procédural en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. * * * * * Par exploit d'huissier en date du 26 avril 2019, la SAS GIC assigne la SAS SGA devant le tribunal de commerce de Dijon. Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, elle demande à la juridiction de : Conformément à l'article 1229 du code civil et à l'article 7/4 du contrat, constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 31 janvier 2018. Condamner la société SGA à lui payer la somme de 18 619,20 euros au titre de la location du véhicule arrêtée au 31 janvier 2018, des intérêts de retard au taux de REFI de la BCE majoré de 10 points et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée (soit 640 en tout) Condamner la société SGA à lui payer l'indemnité forfaitaire (clause pénale) équivalent à 10 % des sommes restant dues soit 1 862 euros. Condamner la société SGA à lui payer l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant fixé forfaitairement à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit, en l'espèce 36 mois restant à courir x 1 282,80 (loyer mensuel moyen) /2 = 23 090,40 euros. Condamner la SAS SGA à lui payer une indemnité d'immobilisation équivalente au loyer du 31 janvier 2018 (date de résolution du contrat) jusqu'à la date de la restitution du véhicule (27 novembre 2018 pièce n°15) soit 10 mois x 1 282,80 = 12 828 euros. L'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour le juste exercice de ses droits, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS GIC prétend que la contestation émise par la SAS SGA au titre du contrat du 30 avril 2010 n'est pas recevable ; que d'une part cette dernière ne peut pas invoquer un contrat auquel elle n'est pas partie ; que d'autre part la Sarl Etablissements [P] et Associés ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2016, son seul représentant légal habilité à agir est son liquidateur judiciaire. S'agissant du contrat du 25 janvier 2016, la société soutient que l'avenant n°2 dérogatoire aux conditions générales de location fixant les conditions tarifaires particulières énonce clairement que les options « Entretien » et « Véhicule de remplacement » n'ont pas été souscrites. Selon elle, les factures versées au débat par la SAS SGA aboutissent à une somme globale de 10 941,64 euros TTC et non à la somme de 24 235,83 euros alléguée. La SAS GIC ajoute que la SAS SGA ne conteste pas ne plus régler son loyer depuis des mois et qu'en conséquence la clause résolutoire prévue au contrat doit recevoir application. Enfin, elle conteste le préjudice économique de 15 000 euros sollicitée par la SAS SGA aux motifs d'une part que les options « Entretien » et « Véhicule de remplacement » n'ont pas été souscrites et d'autre part qu'elle remet en cause l'attestation établie par la SARL MGCI et fournie par la société SGA. La SAS SGA demande au tribunal de : débouter la société GIC de l'ensemble de ses demandes, dire et juger l'ensemble de ses demandes recevables et bien fondées, condamner la société GIC à lui verser la somme de 30 175,28 euros TTC correspondant au montant des factures de réparation et d'entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], condamner la société GIC à lui verser la somme de 24 235,83 euros TTC correspondant au montant des factures de réparation et d'entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], condamner la société GIC à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique, condamner la société GIC à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société soutient que, suite au contrat de location souscrit le 30 avril 2010, de nombreuses réparations pour un coût total de 30 175,28 euros TTC ont été prises en charge par elle ; que ce véhicule est devenu sa propriété en janvier 2017, date du versement du solde pour un montant de 660 euros et qu'il a été enlevé par la SGIC au garage Poiret en mars 2017, et ne lui a pas été restitué. Elle soutient également que, concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] objet du contrat du 25 janvier 2016 et de l'avenant du 2 mai 2016, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés et qu'elle a dû régler la somme de 24 235,83 euros TTC au titre des réparations dudit véhicule. Invoquant le principe de l'exception d'inexécution, elle reconnaît avoir cessé les versements des loyers en raison des dysfonctionnements et de l'absence de restitution du véhicule immatriculé AG092-BT par la SGIC. Elle explique qu'en application des dispositions de l'article 2/3 du contrat de location, le loueur doit assumer l'ensemble des charges d'entretien et de réparation, et qu'en application des dispositions de l'article 2/4 du contrat, le loueur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le véhicule en état dans les plus brefs délais. Elle ajoute que, bien qu'il ne soit pas fait grief à la SGIC des problèmes rencontrés avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], les relations contractuelles entre les deux sociétés étaient à sens unique, ce véhicule lui ayant été enlevé en mars 2017, alors qu'elle avait acquitté le solde par virement le 29 janvier 2018 et qu'elle dispose de la carte grise. Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], elle dit avoir, conformément à l'article 2/3 du contrat, à plusieurs reprises informé le loueur des anomalies subies. S'appuyant sur les articles 1231 à 1231-7 du code civil, suite aux dysfonctionnements constatés sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], elle considère qu'elle a subi un préjudice financier, des chantiers ayant dû être annulés. Elle dit avoir ressenti une baisse du chiffre d'affaires qu'elle demande d'indemniser à hauteur de 15 000 euros. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal : Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 31 janvier 2018 et en conséquence, prononce la résiliation du contrat de location longue durée sans conducteur n°80000021 à compter du 31 janvier 2018 ; Condamne la SAS SGA à payer à la SAS GIC : la somme de 14 966 euros HT, soit 17 959,20 euros TTC, arrêtée au 31 janvier 2018, avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2018 ; la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; la somme de 1 496 euros HT, soit 1 795,92 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de clause pénale ; la somme de 23 090,40 euros au titre de la résiliation anticipée ; une indemnité d'immobilisation du véhicule de 12 828 euros ; Condamne la SAS GIC à payer à la SAS SGA la somme de 9 118,03 euros HT, soit 10 941,64 euros TTC correspondant au montant des factures de réparation et d'entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ; Ordonne la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties ; Déboute la SAS SGA du surplus de ses demandes ; Condamne la SAS SGA au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ; Condamne la SAS SGA en tous les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,72 euros. * * * * * La SAS SGA a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2020, son recours étant limité aux chefs de dispositif du jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée au paiement des dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2020, elle demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 11 juin 2020, Dire et juger les demandes formulées par la SAS SGA recevable et bien fondée, Condamner la société GIC à verser à la société SAS SGA, la somme de 30 175,28 euros TTC, correspondant au montant des factures de réparation et d'entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], Condamner la société GIC à verser à la société SAS SGA, la somme de 24 235,83 euros TTC, correspondant au montant des factures de réparation et d'entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], Condamner la société GIC à verser à la société SAS SGA la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice économique, Condamner la société GIC à verser à la société SAS SGA, la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de conclusions d'intimé notifiées le 23 décembre 2020, la société GIC demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 11 juin 2020 en ce qu'il a : Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 31 janvier 2018 et en conséquence, prononcé la résiliation du contrat de location longue durée sans conducteur n°80000021 à compter du 31 janvier 2018 ; Condamné la SAS SGA à payer à la SAS GIC : - la somme de 14 966 euros HT, soit 17 959,20 euros TTC, arrêtée au 31 janvier 2018, avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2018 ; - la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - la somme de 1 496 euros HT, soit 1 795,92 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de clause pénale ; - la somme de 23 090,40 euros au titre de la résiliation anticipée ; - une indemnité d'immobilisation du véhicule de 12 828 euros ; - Débouté la SAS SGA du surplus de ses demandes ; - Condamné la SAS SGA au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au titre de l'appel incident : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 11 juin 2020 en ce qu'il a condamné la SAS GIC à payer à la SAS SGA la somme de 10 941,64 euros correspondant au montant des factures d'entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. En tout état de cause : Débouter la société SGA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société SGA à payer à la société GIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société SGA aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. MOTIVATION L'appel formé par la SAS SGA étant expressément limité aux seules dispositions l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des dépens, et la SAS GIC n'ayant pas formé appel incident à l'encontre des dispositions par lesquelles le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé en conséquence la résiliation du contrat n°80000021 à compter du 31 janvier 2018 et a condamné la SAS SGA à verser à la SAS GIC les sommes de 17 959,20 euros outre intérêts, 560 euros, 1 795,92 euros, 23 090,40 euros et 12 828 euros, la cour n'est pas saisie de ces chefs du jugement. La SAS SGA réitère devant la cour sa demande de condamnation de la SAS GIC à lui rembourser la somme totale de 30 175,28 euros TTC correspondant au montant des factures de réparation et d'entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. Or ainsi que l'a déjà relevé à juste titre le tribunal, la société SGA n'a aucun lien contractuel avec la SAS GIC concernant ce véhicule dont la location a été souscrite par la Sarl Etablissements [P] et Associés. Elle est donc mal fondée à demander le paiement de sommes en exécution d'un contrat auquel elle est tiers, le seul fait qu'elle ait opéré le 29 janvier 2018 un virement de 660 euros au profit de la société GIC avec pour motif « solde AG092BT » n'ayant pas pour conséquence de modifier les relations contractuelles. Il sera au surplus relevé que si elle produit les factures dont elle demande le remboursement et qui sont toutes établies à l'encontre de la Sarl Etablissements [P] et Associés, elle ne justifie nullement les avoir payées. Concernant le contrat de location portant sur le véhicule [Immatriculation 3], c'est par une exacte appréciation des dispositions figurant dans l'article 2/3 du contrat et dans l'avenant n°2 en date du 25 janvier 2016 que la cour fait sienne que le tribunal a retenu que si les conditions tarifaires énoncent clairement que les options « entretien et réparation de pneumatiques » et « véhicule de remplacement » n'ont pas été souscrites par la société SGA, ces dispositions n'excluent pas l'entretien courant du véhicule lui-même. S'agissant du montant des factures dont la société SGA est en conséquence fondée à demander le remboursement, les premiers juges, par une juste appréciation des éléments probatoires produits par l'appelante, ont à bon droit rappelé que le livre de comptes ne pouvait pas constituer une preuve des travaux effectués sur le véhicule et relevé que seules certaines des factures produites permettaient d'identifier le véhicule concerné. La SGA se borne à réitérer ses prétentions de ce chef en produisant les mêmes pièces sans mentionner en quoi les premiers juges auraient mal apprécié les éléments qui leur étaient soumis. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société GIC à rembourser à la société SGA la somme de 10 941,64 euros TTC. A juste titre enfin, les premiers juges ont relevé que la SAS SGA, qui reconnaissait ne jamais avoir informé la société GIC des problèmes rencontrés avec le véhicule et qui n'avait pas souscrit l'option « véhicule de remplacement » était mal fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice résultant de son immobilisation lors de l'exécution des réparations. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 11 juin 2020 en toutes ses dispositions, Condamne la SAS SGA aux dépens de la procédure d'appel, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes respectives de ce chef. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1229 du code civil et à larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633fc2f0e633183e2ee17949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel