Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2f1e633183e2ee1794f
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 18 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
SD/IC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE C/ S.C.I. BELVEDERE expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3PT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 15 mars 2018 - RG 16/2001 - arrêt de la cour d'appel de Bourges du 23 janvier 2020 - RG : 18/1373 cassé par arrêt de la cour de cassation en date du 8 décembre 2021 sur pourvoi T 20-15.483 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 assistée de Me Aurore THUMERELLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.C.I. BELVEDERE représentée par sa gérante, Madame [X] [P] domiciliée au siège social sis : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114 assistée de Me Angéla VIZINHO-JONEAU, avocat au barerau de BLOIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre de prêt immobilier du 23 novembre 2011, la SCI Belvedere a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Centre Loire un crédit immobilier d'un montant de 180 000 euros, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux de 3,94%, en vue de l'achat d'un bâtiment à usage professionnel. Le taux d'intérêt annuel a été réduit à 2,86 % selon avenant régularisé entre les parties le 10 mai 2015. Se fondant sur une analyse mathématique réalisée par la société Humania Consultants, révélant que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est erroné, la banque n'ayant pas calculé le taux effectif global sur la base d'une année civile, la SCI Belvedere a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Centre Loire devant le tribunal de grande instance de Bourges, par acte du 22 novembre 2016, aux fins d'annulation de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et, à titre subsidiaire, de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque. La demanderesse sollicitait également l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, et d'une somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Par jugement rendu le 15 mars 2018, le tribunal a : - prononcé l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts incluse dans l'offre de prêt immobilier émise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire le 23 novembre 2011 et acceptée par la SCI Belvedere, - ordonné en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt au taux d'intérêt conventionnel depuis la souscription du contrat, - dit que ce taux d'intérêt obéit aux variations auxquelles la loi le soumet, - condamné en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à restituer à la SCI Belvedere le trop perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, - dit que pour l'avenir seul le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de chacune des échéances sera applicable au contrat de prêt, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à verser à la SCI Belvedere une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties. Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation imposant au prêteur de communiquer le taux de période à l'emprunteur dans le cadre d'un prêt destiné au financement d'un immeuble à usage d'habitation et il a constaté que cette communication n'avait pas été réalisée dans le contrat de prêt initial et que la banque ne justifiait d'aucun document distinct, préalable à l'acceptation de l'offre de prêt, mentionnant le taux de période, et il en a déduit qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil, alors que la mention dans le contrat de prêt du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si son omission a causé un grief à l'emprunteur ou si l'emprunteur pouvait aisément calculer le taux de période à partir du taux annuel. Il a sanctionné l'absence de communication expresse du taux de période à l'emprunteur par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du caractère erroné du taux effectif global, en considérant que la signature d'un avenant postérieurement n'était pas de nature à régulariser le vice affectant la stipulation d'intérêts, la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts s'étendant également à l'avenant du 10 mai 2015. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 novembre 2018. Par arrêt rendu le 23 janvier 2020, la cour d'appel de Bourges a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à verser à la SCI Belvedere une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code. La Cour, se fondant sur les articles 1907 alinéa 2 du code civil, R 313-1 et L 312-2 du code de la consommation applicables au prêt litigieux qui a permis l'acquisition d'un immeuble à usage mixte, a retenu qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, que le taux de période aurait été communiqué à la SCI emprunteuse préalablement à la conclusion du contrat de prêt et elle en a déduit que les exigences de l'article R 313-1 n'ont pas été respectées et que le tribunal avait pu, à bon droit, après avoir retenu que l'inexactitude de la mention du taux effectif global équivalait à une absence de mention, sanctionner la méconnaissance des dispositions susvisées par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel initialement prévu dans le contrat de prêt. Elle a ensuite considéré, abstraction faite du motif surabondant tenant à l'application de l'article L311-1 4° du code de la consommation que l'appelante reprochait au premier juge d'avoir soulevé d'office, que la mention d'un taux de période de 0,24% dans l'avenant signé par les parties le 10 mai 2015, ayant selon ce document « pour objet de définir les nouvelles conditions financières et particulières » du prêt initialement souscrit, ne pouvait avoir pour effet de régulariser le vice affectant le contrat initial. Pour ce seul motif, et sans être tenue d'examiner la pertinence des griefs formés par la SCI Belvedere au titre de l'inexactitude du TEG ou le recours à l'année lombarde, la cour a confirmé le jugement entrepris. Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire contre cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 8 décembre 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon, en condamnant la SCI Belvedere aux dépens et en rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles L 312-8 3°, L 313-1 et L 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et de l'article R 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 juin 2016, en vertu desquels l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur et le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, la cour de cassation a considéré que la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, après avoir relevé que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur avant l'acceptation de l'offre du 23 novembre 2011, a retenu que par application des articles 1907 du code civil, L 312-2 et R 313-1 du code de la consommation, la sanction applicable est la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et la substitution de l'intérêt légal, a violé les textes susvisés. Par déclaration du 17 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a saisi la cour d'appel sur renvoi de cassation. Par conclusions notifiées le 20 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire demande à la cour de : Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu l'article R 313-1 ancien du code de la consommation, - déclarer recevable et bien fondée sa saisine, - annuler le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bourges en date du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions, - réformer, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bourges en date du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de la SCI Belvedere et l'en débouter, - condamner la SCI Belvedere à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Belvedere aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 27 avril 2022, la SCI Belvedere demande à la cour de : Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L 312-4, L 312-5, L 312-8, L 312-10, Vu les articles L 313-1, L 313-3 et L 313-4 du code de la consommation, Vu les articles L 312-2 et R 313-1 du code de la consommation, Vu l'article L 312-33 du même code, Vu les articles 1907 et 1231-1 du code civil, - confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CRCAM Centre Loire à lui restituer le trop-perçu correspondant aux intérêts au taux conventionnel, Statuant à nouveau, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, - condamner en conséquence la CRCAM Centre Loire à restituer le trop-perçu correspondant aux intérêts conventionnels réglés depuis le 23 novembre 2011, - dire qu'elle ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu dans l'offre de prêt du 23 novembre 2011 modifiée par l'avenant du 20 mai 2015, Y ajoutant, - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRCAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juillet 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR QUOI Sur la nullité du jugement La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sollicite l'annulation du jugement déféré en reprochant au tribunal d'avoir soulevé d'office les dispositions de l'article L 311-1 4° du code de la consommation sans recueillir les observations des parties, en violation du principe du contradictoire, pour étendre la nullité du taux d'intérêt conventionnel au-delà de la date d'entrée en vigueur de l'avenant du 20 mai 2015. Elle prétend que, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, cette demande n'est pas présentée pour la première fois devant la cour de renvoi et, qu'en tout état de cause, la Cour de cassation a rappelé que les parties étaient remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 23 janvier 2020, de sorte qu'elle est en droit d'invoquer la nullité du jugement puisque l'appel peut tendre à l'annulation du jugement. Elle fait également valoir que l'application des dispositions d'ordre public contenues dans le code de la consommation à un contrat qui ne relève pas des dispositions dudit code n'est pas une simple opération de requalification, et ce d'autant moins que la SCI Belvedere avait précisé le fondement juridique de ses prétentions. La SCI Belvedere relève que la banque est irrecevable à invoquer pour la toute première fois la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourges pour un prétendu « non-respect du contradictoire », ce que l'article 632 du code de procédure civile interdit. Elle ne conclut toutefois pas à l'irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses conclusions. En outre, la demande avait déjà été présentée devant la cour d'appel de Bourges. L'intimée considère qu'il est totalement faux de prétendre que le contradictoire n'a pas été respecté par le tribunal au motif qu'il a soulevé d'office l'application des dispositions de l'article L 311-1 4° du code de la consommation alors que, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, les juges du fond ont la possibilité de soulever d'office les moyens de droit applicables au cas d'espèce soumis et doivent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable, qu'ils ne relèvent aucun moyen d'office en donnant à leurs décisions le fondement juridique qui découle des faits allégués et n'ont donc pas à respecter le principe de la contradiction pour le faire, et, qu'en droit de la consommation, l'ancien article L 141-4, devenu l'article R 632-1 du code de la consommation, dispose que : « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Elle précise que dans le dispositif de ses conclusions de première instance, elle avait déjà sollicité la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, tant pour l'acte de prêt initial que pour l'avenant. Si le tribunal s'est référé aux dispositions de l'article L 311-1 4° du code de la consommation, qui n'étaient pas invoquées par les parties, pour retenir que la nullité de la stipulation contractuelle s'étendait également à l'avenant, le visa de ce texte n'était pas déterminant pour la solution apportée au litige par le premier juge qui s'est fondé sur les articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation et sur l'article 1907 du code civil pour annuler la stipulation d'intérêt contractuel. L'appelante sera dès lors déboutée de sa demande d'annulation du jugement. Sur l'omission du taux de période Se prévalant d'un arrêt du 1er juillet 2020 au terme duquel la Cour de cassation a décidé, dans un litige concernant un prêt souscrit par une SCI, que la seule omission du taux de période ne suffisait pas pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts et qu'il fallait en outre que l'emprunteur démontre une erreur affectant le taux effectif global supérieure à une décimale, la banque relève que la société intimée ne justifie pas d'une erreur supérieure à la décimale telle que prescrite par l'article R 313-1 du code de la consommation. Elle fait valoir, qu'aux termes des rapports d'expertise précédemment produits aux débats par la SCI Belvedere, le taux effectif global réel du prêt litigieux s'élèverait à 4,28928 % (0,35744 % x 12), le taux effectif réel du prêt à la suite de l'avenant du 10 mai 2015 s'élèverait à 2,89644 % et le taux de période à 0,24137%, soit 0,24 % en appliquant les règles d'arrondi, alors que l'offre de prêt mentionne un TEG de 4,2847 %, soit une erreur de 0,00228 % inférieure à la décimale. Elle ajoute que l'avenant mentionne un TEG de 2,86 % soit une erreur de 0,03644 %, que le taux de période ressortirait alors à 0,23833 % alors que le taux de période mentionné est de 0,24 %, de sorte que l'erreur n'est qu'une conséquence des règles d'arrondi en matière de calcul. Elle soutient, qu'alors que les rapports d'expertise amiables précédemment produits ne peuvent seuls fonder la déchéance même partielle du droit aux intérêts, la SCI Belvedere n'est pas en mesure de justifier d'une erreur supérieure à une décimale et elle en déduit que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encouru. Elle fait valoir, qu'en tout état de cause, l'avenant du 10 mai 2015 mentionne le taux de période, qui s'élève à 0,24 % et que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait donc pas être prononcée à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant. La société intimée prétend, à bon droit, que les dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation sont applicables au contrat de prêt litigieux, comme l'admet la Cour de cassation, s'agissant d'un prêt consenti à une personne morale de droit privé pour financer l'achat d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, sa gérante y habitant personnellement et y exerçant à titre libéral et accessoire une activité d'agence matrimoniale. La règle issue des articles L 312-8, L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, selon laquelle l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, est donc applicable au prêt immobilier litigieux. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, la banque ne justifie pas avoir expressément communiqué le taux de période à l'emprunteur dans le contrat de prêt du 23 novembre 2011. Par ailleurs, l'avenant conclu le 10 mai 2015, plus de quatre ans après le contrat initial, ne constitue pas le document distinct par lequel la banque peut utilement communiquer à l'emprunteur le taux de période omis dans le contrat de prêt litigieux, tel qu'admis par la jurisprudence, ce document étant nécessairement antérieur à la conclusion du contrat, étant relevé que l'avenant a exclusivement « pour objet de définir les nouvelles conditions financières et particulières » du prêt initialement souscrit et ne peut avoir pour effet de régulariser les vices affectant le contrat initial. Toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, conformément aux dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation, sous réserve que l'écart mentionné entre le TEG mentionné le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé. Or en l'espèce, la SCI Belvedere produit une analyse mathématique, que la banque ne conteste pas puisqu'elle s'en empare, qui révèle que le taux réel est de 4,28928 % alors que le TEG mentionné dans le contrat de prêt est de 4,287 %. Les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et l'erreur affectant la troisième décimale, supérieure à la décimale, emporte donc, par application de l'article L 312-33 du code de la consommation, déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts au regard du manquement de la banque à ses obligations légales et l'appelante sera condamnée à restituer à la SCI l'intégralité des intérêts qu'elle a versés depuis le 1er février 2012, date à laquelle le remboursement du prêt a commencé. Sur la demande de dommages et intérêts La SCI Belvedere conclut à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en faisant grief au prêteur d'avoir manqué à son obligation générale d'information, de loyauté et d'honnêteté envers elle, n'ayant pas été utilement éclairée sur les conditions du prêt souscrit. Elle prétend que ce défaut d'information lui a nécessairement causé un préjudice financier au regard des prêts qu'elle aurait pu négocier auprès d'autres organismes bancaires. Le prêteur étant déchu totalement de son droit aux intérêts, la SCI Belvedere ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait pu obtenir un prêt à un meilleur taux auprès d'autres banques et elle ne justifie donc d'aucun préjudice résultant du prétendu manquement de la banque à son devoir d'information. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire qui succombe sera condamnée au dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de l'arrêt cassé. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande d'annulation du jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bourges, Infirme le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bourges en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Belvedere de sa demande de dommages-intérêts et condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à rembourser à la SCI Belvedere l'intégralité des intérêts qu'elle a versés depuis le 1er février 2012, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à la SCI Belvedere la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens d'appel, incluant ceux de l'arrêt cassé. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1907 du code civil pour annuler la stipulaarticle 632 du code de procédure civile interdit.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
633fc2f1e633183e2ee1794f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel